Accord d'entreprise "Accord de modification de la périodicité des négociations obligatoires 2022" chez S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT et le syndicat Autre le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97222001830
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT
Etablissement : 49050649000013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS (2019-07-02) Protocole d'ouverture de la négociation obligatoire de l'année 2022 SDRO (2022-04-11)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 2022

ENTRE

La société SDRO,

SAS au capital de 4 871 100€ dont le siège social est sis au Centre Commercial Océanis - Lieu-dit Gaschette – 97231 Le Robert – Siret 490 506 490 000 13 – RCS de Fort de France

Représentée par

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGTM - CSECAM

Représentée par

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 prévoient la possibilité de fixer une périodicité des négociations obligatoires dans la limite de quatre années.

Le présent accord a pour objet la fixation du champ des négociations de 2022 à intervenir dans l’intérêt de chacune des parties.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme ci-dessous préciser, la périodicité, le calendrier, les thèmes et les modalités de la négociation dans l’entreprise pour les trois années à venir (2022 à 2024).

Article 2 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront donc au premier semestre 2025.

L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Article 3 – Contenu

3.1 Thèmes abordés

En application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.

Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de la société Euromarché du Robert constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 111 salariés.

Le thème retenu au titre de la modification de la périodicité de la négociation à intervenir pour 3 ans, est le suivant :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment pour ce qui est des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

3.2 Période de la négociation

La période attachée à la prochaine négociation est, dans le cadre du présent accord, portée à trois ans.

L’ouverture de la prochaine négociation est fixée, sauf impondérable, au cours de la deuxième semaine du mois de Mai 2025.

3.3 Calendrier et lieu des réunions

La négociation annuelle se déroulera sur trois réunions, espacées de quelques jours, durée intervalle qui représentera un délai suffisant pour chacune des parties, pour développer son argumentation et prétentions.

Cette négociation se déroulera au sein des locaux hébergeant le siège social de la société SDRO, situés au jour des présentes, au Lieu-dit Gaschette au Robert.

3.4 Informations remises à la délégation syndicale

Les parties s’accordent à remettre au plus tard, dix jours avant la tenue de la première réunion de négociation, les informations nécessaires à la négociation sur les thèmes à aborder.

3.5 Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Pour mettre en œuvre le suivi des engagements souscrits, les parties conviennent qu’une actualisation régulière de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sera effectuée par le service Ressources Humaines, à raison minimale du trimestre, sauf circonstances requérant la mise en place de renseignements, sans délai.

L’accès à la BDES sera permanent et global, pour les délégués syndicaux représentatifs et valablement désignés au sein de l’entreprise.

Article 4 – Communication et dépôt de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié après signature des parties, à la délégation syndicale représentative.

Puis, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :

- de la version intégrale de l’accord signé des parties (en « .pdf ») ;

et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :

- d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.

Fait en trois exemplaires au Robert, le 24 Mai 2022

Délégué syndical CGTM – CSECAM Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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