Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation générale du travail dans le cadre de la crise du Covid-19" chez IRH INGENIEUR CONSEIL
Cet accord signé entre la direction de IRH INGENIEUR CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221022711
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : IRH INGENIEUR CONSEIL
Etablissement : 49064639500148
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
IRH Ingénieur Conseil SAS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL
DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19
__________________
Entre :
La société IRH Ingénieur Conseil SAS (nommée ci-après IRH), ayant son siège social à Gennevilliers (92), représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative,
FO, représentée par xxxx.
D’autre part,
Dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
Sommaire
1. Rappel du champ d’application 4
2. Rappel des principes d’articulation télétravail/journée en présentiel 4
3. Rappel de mise en œuvre des principes susvisés 4
4. Durée de l’accord, suivi et révision 5
5. Communication de l'accord 6
7. Annexe : formulaire d’entretien sur l’organisation du travail Erreur ! Signet non défini.
PREAMBULE
Le présent accord a été signé afin de prolonger l’accord du 5 novembre 2020, qui avait été négocié dans le cadre de la mise à jour du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19.
L’accord signé le 5 novembre 2020 avait été conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er décembre 2020, date de fin du re-confinement initialement évoquée.
Suite aux décisions gouvernementales tendant à poursuivre le confinement au moins jusqu’au 15 décembre et à potentiellement instaurer ensuite un couvre-feu en cas de déconfinement, les Organisations syndicales et la Direction se sont à nouveau concertées.
De leurs discussions et des constats réalisés avec les Représentants du Personnel, il ressort que les principes énoncés dans l’accord initial ont permis à chacun de trouver et d’adapter son fonctionnement en prenant en compte sa santé physique et psychologique et ses obligations professionnelles après concertation avec son Responsable hiérarchique.
Afin de préserver une stabilité de fonctionnement, il a donc été envisagé de prolonger l’accord initial sur une période minimale de 2 mois.
Lors d’une réunion ordinaire, le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord le 7 décembre 2020 ; à cette occasion, il a rendu un avis favorable.
Rappel du champ d’application
Tous les salariés des implantations de la société IRH IC sont concernés par cet accord.
Rappel des principes d’articulation télétravail/journée en présentiel
Le télétravail doit être favorisé 5 jours par semaine pour les salariés dont l’intégralité des tâches confiées pourraient être réalisées en télétravail et qui n’éprouveraient aucune difficulté avec ce mode de travail à distance. Il doit également être privilégié pour les personnes vulnérables ou vivant avec une personne considérée comme vulnérable au regard de la liste établie par le Haut conseil de la Santé Publique.
Les modalités de détermination du nombre de jours télétravaillés restent identiques à celles du précédent accord (entretien individuel et utilisation du formulaire en annexe).
Les salariés peuvent se déplacer sur terrain/chantier/implantation lorsque ces déplacements sont nécessaires à la bonne exécution de leur mission et dans les conditions définies ci-après. Les déplacements se font en véhicule de l’entreprise, ou en transports en commun à des horaires décalés.
Les implantations, quant à elles, restent ouvertes afin d’assurer le fonctionnement courant de l’entreprise (courrier, livraison et expédition de colis, etc.), et permettre aux salariés d’être présents lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne exécution de leur mission (dépôt de matériel, d’échantillonnages, utilisation des imprimantes, traceurs, etc.) ou lorsque la bonne exécution de leur mission est rendue difficile en télétravail (isolement, inadaptation du logement, connexion internet dégradée…). Une jauge maximale des effectifs présents simultanément sur site est fixée à 50%.
Enfin, les formations qui seraient indispensables à la réalisation de missions sont suivies en priorité à distance et, par exception, en présentiel si une plateforme technique est nécessaire à la bonne réalisation de la formation.
Rappel de mise en œuvre des principes susvisés
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’ajuster leur organisation du travail (notamment sur le nombre de jours en télétravail) dans la limite du respect des principes énoncés dans l’accord (notamment sur la jauge de présence en implantation).
Les salariés amenés à se déplacer en transports en commun sont invités à éviter les heures de pointe.
Les véhicules de pool peuvent être utilisés pour des trajets domicile-travail après consultation et validation de la hiérarchie.
Les déplacements professionnels sont autorisés dans d’autres régions ou à l’étranger en respectant les éventuelles consignes sanitaires locales.
Les déplacements d’une implantation vers une autre implantation sont à éviter » (un passage sur implantation doit être « bref » et le collaborateur doit porter un FFP2).
Il est rappelé que les réunions en visio-conférence sont à privilégier.
Une permanence sur implantation est assurée afin de permettre le fonctionnement courant et d’assurer que les salariés présents soient accueillis dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Chaque salarié qui entend se déplacer sur implantation doit préalablement (au moins 1 jour ouvré avant) en informer l’équipe de permanence. L’absence de réponse de la permanence vaut acceptation du déplacement.
Enfin, pendant les heures de travail, l’activation de l’application « TousAntiCovid » est préconisée afin de faciliter l’identification des cas contacts.
Durée de l’accord, suivi et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2021.
La Direction d’IRH IC et l’organisation syndicale représentative conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Dans ce cadre, il est convenu que le présent accord pourra être adapté en fonction des nécessités issues de l’évolution des mesures gouvernementales, du contexte économique et sanitaire, ou de la situation particulière d’IRH IC.
La partie, qui souhaiterait réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer en vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord conclu conformément à l’article L 2232-12 alinéa 1 du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
• sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
• et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par ailleurs, il fera l’objet d’une diffusion, auprès des salariés, par mail et sur l’intranet.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Gennevilliers, le 7 décembre 2020,
Le Directeur Général d'IRH,
Pour l'organisation syndicale FO,
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