Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les compensations pour interventions exceptionnelles de nuit pour les cadres aux forfaits annuels en jours" chez IRH INGENIEUR CONSEIL
Cet accord signé entre la direction de IRH INGENIEUR CONSEIL et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221022935
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : IRH INGENIEUR CONSEIL
Etablissement : 49064639500148
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
ACCORD SUR LES COMPENSATIONS POUR INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE NUIT
DE CADRES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre les soussignées :
La société IRH Ingénieur Conseil SAS (nommée ci-après IRH), ayant son siège social à Gennevilliers (92), représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par xxxx (Dénommée « l’Organisation syndicale représentative »
D’autre part,
Il est précisé que la négociation du présent accord a été réalisée avec une délégation syndicale composée, outre de l’Organisation syndicale représentative, des membres du Comité social et économique suivants :
xxxx,
xxxx,
xxxx.
PREAMBULE :
Compte tenu de contraintes inhérentes à certaines activités de l’entreprise (notamment pour les interventions sur les schémas directeurs et celles liées à des relevés ou des prélèvements de mesure), les salariés ayant un statut cadre en forfait jours sont parfois amenés à intervenir de manière exceptionnelle et décalée sur des longues tranches horaires de nuit.
Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours n’étant pas décompté en heures compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour gérer leur temps de travail, ces salariés peuvent être amenés à des dépassements sur des heures de nuit.
Pour autant, lorsque ce travail exceptionnel sur des heures de nuit est rendu nécessaire par l’activité, l’Organisation syndicale représentative et la Direction ont souhaité prendre en compte ces conditions de travail particulières liées à des travaux exceptionnels.
Ainsi, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont réunies afin d’engager des discussions sur le sujet afin de compenser ces conditions particulières et occasionnelles de travail, ce qui a abouti au présent accord.
Il est souligné que les dépassements exceptionnels sur des heures de nuit, de par leur faible récurrence, excluent la qualification de travailleur de nuit.
Par ailleurs, ils n’ont aucun impact sur les droits des salariés, notamment en matière de formation professionnelle.
Le présent accord ne s’applique qu’aux salariés cadres disposant d’un forfait annuel en jours.
Le présent accord a été présenté aux membres du CSE le 4 janvier 2021 qui ont rendu un avis majoritairement favorable (10 avis favorable et 1 avis défavorable).
Article 1 : Rappel sur le temps de travail des cadres au forfait jours
Pour rappel, les cadres au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour gérer leur temps de travail, ne sont pas soumis à l’horaire de travail collectif.
De ce fait, s’ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni à la durée légale hebdomadaire du travail ; ils bénéficient cependant du repos quotidien de 11 heures.
A ce repos quotidien de 11 heures s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures, ce qui conduit à une durée minimale totale de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures incluant nécessairement le dimanche.
L’effectivité du respect par les salariés en forfait jours de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit à la déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par l’Accord conclu sur ce sujet le 5 octobre 2018.
Article 2 : Heures concernées
Il y aura un dépassement exceptionnel sur des heures de nuit lorsque le travail conduira à la réalisation d’heures entre 22 heures et 6 heures du matin.
Article 3 : Compensation au dépassement exceptionnel sur des heures de nuit : Prime « pour dépassement exceptionnel sur des heures de nuit »
De manière exceptionnelle, lorsqu’une opération a été programmée de nuit et validée en amont par le Responsable hiérarchique (cf. article 4 ci-après), le salarié en forfait jours pourra prétendre à une prime dont le montant est défini comme tel :
d’un montant brut de 40 euros lorsque la journée de travail se déroule partiellement de nuit (au moins une heure de nuit sur une tranche horaire 22h-6h)
d’un montant brut de 100 euros lorsque l’intervention commence avant et se termine après 2h du matin et lorsqu’elle correspond à plus d’une demi-journée de travail (demi-nuit)
Cette prime ne s’applique que dans les situations suivantes expressément visées : interventions terrains sur des missions de schémas directeurs et liées à des relevés ou des prélèvements de mesure.
A la demande de l’Organisation syndicale représentative, la compensation monétaire a été privilégiée ; toutefois, à la demande express et écrite du salarié en forfait jours, une compensation en repos peut remplacer la compensation monétaire de la manière suivante :
Une demi-journée de repos compensateur lorsque la journée de travail se déroule partiellement de nuit (au moins une heure de nuit sur une tranche horaire 22h-6h)
Une journée de repos compensateur lorsque l’intervention commence avant et se termine après 2h du matin et lorsqu’elle correspond à plus d’une demi-journée de travail (demi-nuit)
Enfin, à titre exceptionnel et afin de répondre à la demande de l’organisation syndicale représentative, cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2020 mais uniquement pour la prime forfaitaire de 100 euros bruts compte tenu du fait que les missions ayant nécessité un dépassement sur des heures de nuit sont plus impactantes sur le rythme de travail du salarié.
Article 4 : Déclaration des primes « pour dépassement exceptionnel sur des heures de nuit »
Le dépassement nocturne étant conditionné à l’accord du Responsable hiérarchique, le salarié en forfait jours devra saisir sa demande dans l’outil « Projea », demande qui sera définitivement validée par son responsable une fois la prestation réalisée.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une compensation en repos en lieu et place d’une compensation financière – tel que défini dans l’article 3 – il devra alors envoyer sa demande de repos compensateur par écrit à son Responsable hiérarchique en mettant en copie la gestionnaire Paie ; son responsable validant par retour de mail – son accord de principe. Dans ce cas, il ne devra pas saisir sa demande sous « Projea ». Le repos acquis devra être pris dans les 4 mois de l’intervention.
Article 5 : Limites aux dépassements exceptionnels sur des heures de nuit
Chaque salarié au forfait annuel en jours ne pourra réaliser, pour les situations expressément visées à l’article 3 ci-avant et pour des raisons de rythme de travail, plus de trois dépassements sur des heures de nuit au cours d’une même semaine.
En cas de plus de 3 dépassements sur des heures de nuit au cours d’une même semaine, le salarié ne pourra réaliser aucun dépassement la semaine suivante.
Il devra donc informer son Responsable hiérarchique en cas de difficultés liées au respect de cette limite et si, cette limite ne pouvait pas être respectée, toute nouvelle nuit sur la semaine suivante donnerait droit à une journée de repos compensateur supplémentaire.
Article 6 : Respect des temps de repos et traitement des difficultés
Dans le cadre des interventions citées dans le présent accord, les cadres concernés sont vigilants au respect des temps de repos ci-dessus définis ainsi que des temps de pause, notamment lorsque leurs interventions nécessitent un déplacement professionnel. Il leur est recommandé, lorsque le temps de trajet est conséquent (supérieur à une heure) et que le temps de repos doit être respecté, de prendre une nuit d’hôtel à proximité des lieux de l’intervention. En cas de difficulté et s’il apparaît que ces temps de repos ne peuvent être respectés pour quelque raison que ce soit, les salariés doivent impérativement, en amont, informer leur Responsable hiérarchique afin qu’une solution puisse être trouvée.
En cas de difficultés rencontrées s’agissant de l’utilisation des moyens de transport à cette occasion, les salariés doivent en informer en amont leur Responsable hiérarchique.
De manière générale, toute difficulté liée aux dépassements exceptionnels sur des heures de nuit, notamment quant au respect des temps de repos ou lorsque le dépassement sur des heures de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses comme la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, doit être signalée sans délai auprès du Responsable hiérarchique.
Une attention toute particulière, en vue de rechercher des solutions appropriées, sera portée aux difficultés rencontrées individuellement.
Article 7 : Durée de l’accord, suivi et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord conclu conformément à l’article L 2232-12 alinéa 1 du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par ailleurs, il fera l’objet d’une diffusion, auprès des salariés, par mail et sur l’intranet.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Antony, le 4 janvier 2021
Pour la Délégation syndicale xxxx Délégué syndical |
Pour la Direction xxxx Directeur Général |
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