Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail et aux congés" chez IRH INGENIEUR CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRH INGENIEUR CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005703
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRH INGENIEUR CONSEIL
Etablissement : 49064639500254 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
Accord collectif relatif à la durée du travail et aux congés
Table des matières
CHAPITRE I – HARMONISATION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE RTT 3
Section I.1. Congés spéciaux supplémentaires 3
Section I.2. Régime des jours de RTT 4
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
Section II.1. Dispositions communes 4
Article II.1.1. Champ d’application 4
Article II.1.2. Droit à la santé et au repos 5
Article II.1.3. Droit à la déconnexion 5
Article II.1.4. Contingent d’heures supplémentaires 5
Section II.2 – Premier régime : 37 heures hebdomadaires et jours de récupération (JRTT) 5
Article II.2.1. Durée annuelle de travail et jours de RTT 5
Article II.2.2. Régime des heures supplémentaires 6
Article II.2.3. Horaires collectifs de travail 7
Article II.2.4. Rémunération 7
Section II.3 – Deuxième régime : 39 heures hebdomadaires et jours de récupération (JRTT) 7
Article II.3.1. Durée annuelle de travail et jours de RTT 8
Article II.3.2. Régime des heures supplémentaires 8
Article II.3.3. Horaires collectifs de travail 9
Article II.3.4. Compensations du travail le dimanche les jours fériés et la nuit 9
Article II.3.5. Rémunération 9
Article II.3.6. Contrôle et suivi du temps de travail 10
Section II.4 – Troisième régime : Aménagement et modulation de la durée du travail sur l’année 10
Article II.4.1. Durée annuelle de travail et jours de récupération (JRTT) 10
Article II.4.2. Programmation indicative de la modulation 11
Article II.4.3. Amplitudes de travail 12
Article II.4.4. Régime des heures supplémentaires 12
Article II.4.5. Compensation du travail le dimanche, les jours fériés et la nuit 13
Article II.4.6. Prime de haute activité 13
Article II.4.7. Rémunération 13
Article II.4.8. Contrôle et suivi du temps de travail 13
Section II.5 – Quatrième régime : Forfait jours 14
Article II.5.1. Champ d’application 14
Article II.5.2. Régime juridique 14
Article II.5.3. Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos 15
Article II.5.4. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées 16
Article II.5.5. Contrôle et suivi de la charge de travail 16
Article II.5.6. Droit d’alerte 17
Article II.5.7. Rémunération 17
Article II.5.8. Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos 18
Article III.1. Conclusion et suivi de l’accord 18
Article III.2. Durée de l’accord 18
Article III.3. Révision et dénonciation 18
Article III.4. Dépôt et publicité 19
Accord collectif relatif à la durée du travail
et aux congés
Entre :
La Société IRH INGENIEUR CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 14 /30 rue Alexandre – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 490.646.395, représentée par …………………………………, en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la Société »,
et :
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par ……………………………….., en sa qualité de Délégué syndical.
Il a été conclu l’accord ci-après.
Préambule
a) La Société IRH INGENIEUR CONSEIL regroupe plusieurs pôles d’activités dédiés au conseil et à l’ingénierie en matière environnementale.
Les entreprises et collectivités locales clientes de la Société se fondent sur l'analyse indépendante de ses experts et consultants qualifiés, sur ses études et sur ses méthodes de travail pour orienter leurs choix stratégiques dans le domaine de l’hydraulique et l’air.
La réflexion, la production, l’analyse et le traitement de données sont au cœur de l’activité de la Société.
b) Depuis le 21 décembre 2015 et l’intégration de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL au sein du Groupe ANTEA, une disparité de régimes de durée du travail subsiste entre les sociétés du Groupe.
En outre, certaines dispositions des accords actuellement applicables au sein de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL sont devenues obsolètes ou trop complexes.
Le présent accord répond ainsi à une volonté partagée par les différentes parties de vouloir rendre plus compréhensibles et cohérents les régimes de durée du travail applicables au sein de l’entreprise.
Cet accord a également pour objectif de mieux adapter l’organisation du travail à l’activité de la Société, tout en instaurant des garanties visant à préserver la santé et la sécurité des salariés.
A cette fin, dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail, les parties sont convenues de mettre à jour l’ensemble des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année actuellement en vigueur au sein de la société IRH INGENIEUR CONSEIL, conformément aux dernières évolutions légales et jurisprudentielles en la matière.
De même, le présent accord répond à une volonté partagée par la Direction et les partenaires sociaux d’améliorer le dispositif applicable aux conventions de forfait en jours, compte tenu notamment des dernières évolutions légales et jurisprudentielles en matière de suivi de la charge de travail des salariés et de protection de leur santé.
Enfin, par une application stricte des dispositions légales et conventionnelles telles que définies ci-après, le présent accord permettra de bénéficier d’un régime uniformisé au sein des différentes sociétés du groupe, en matière de congés payés spéciaux et de jours de repos supplémentaires.
c) Les objectifs ci-dessus définis ne peuvent être atteints que par une remise en cause de tous les dispositifs existant actuellement, ce qui suppose ainsi :
la révision des régimes de durée du travail jusqu’alors appliqués et donc, des accords actuellement en vigueur au sein de la Société, à savoir :
l’Accord 35 heures du 10 mars 2000 et son Avenant n°1 du 22 mai 2008,
l’Accord « Temps de travail Techniciens Terrain » du 27 avril 2015 ;
la révision de l’accord IRH « Journée PACS » du 5 août 2013 ;
la remise en cause de tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL, y compris le Livret d’accueil, ayant pour objet d’instituer des jours de congés payés spéciaux ainsi que des jours de RTT supplémentaires en dehors de toute disposition légale ou conventionnelle.
La Direction a informé les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de son souhait de réviser les accords et de remettre en cause les usages et engagements unilatéraux susvisés.
Une première réunion de négociation avait lieu le 14 juin 2018, puis les suivantes le 25 juin, 3 juillet, 27 août, 6, 13 et 17 septembre et enfin le 5 octobre 2018.
Lors d’une réunion du 20 juillet 2018, le CE était à son tour informé de ce projet d’avenant.
Lors de la réunion de consultation du 5 octobre 2018, le CE a rendu un avis favorable.
Lors d’une réunion du 19 octobre 2018, le CHSCT a été informé du projet d’accord relatif à « la durée du travail et aux congés ». Lors de cette réunion, le CHSCT a émis un avis favorable.
d) Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que les dispositions du présent accord de révision se substituent automatiquement et intégralement aux anciens régimes prévus par tous les accords précédemment applicables en matière de durée du travail, de congés payés supplémentaires et de RTT, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
CHAPITRE I – HARMONISATION DES CONGES PAYES
ET DES JOURS DE RTT
Dans le cadre de cet accord, la Direction a souhaité engager les discussions afin d’uniformiser les congés et jours de repos au sein du Groupe en application des dispositions prévues par le Code du travail et la convention collective nationale de branche. Dès lors, il est procédé à la dénonciation de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux et à la révision de l’ensemble des accords actuellement en vigueur au sein de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL relatifs aux jours de congés payés spéciaux et aux jours de RTT.
Section I.1. Congés spéciaux supplémentaires
a) Dans un souci d’uniformisation et d’équité entre les salariés du Groupe, les parties s’accordent sur la suppression, dès l’entrée en vigueur du présent accord, de tous les congés payés spéciaux non prévus par une disposition légale ou conventionnelle de branche, à savoir notamment :
tous les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté accordés aux cadres (notamment en raison de leur âge) ou aux ETAM tels qu’issus de la pratique et/ou du Livret d’accueil ;
tous les jours de congés payés supplémentaires accordés aux cadres (notamment en raison de leur âge) ou aux ETAM indice 255 ;
tous les jours de congés payés supplémentaires « mère de famille » ;
tous les jours de congés payés supplémentaires accordés dans certains cas spécifiques.
Il est ainsi convenu que les salariés nouvellement embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ne bénéficieront que des jours de congés payés dus en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce jour, à savoir :
les jours de congés payés légaux (25 jours ouvrés par an) ;
les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus à l’article 23 de la convention collective nationale ;
les jours de congés supplémentaires pour fractionnement tels que prévus à l’article L 3141-23 du code du travail.
b) A titre dérogatoire, les congés payés spéciaux sont maintenus pour les salariés actuellement en poste et qui en bénéficient déjà au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Ces salariés pourront toutefois solliciter un rachat des jours de congés payés spéciaux, à raison de 0,5 % d’augmentation de leur salaire annuel brut de base par jour de congé spécial racheté. Cette possibilité de rachat est ouverte jusqu’au 31 mai 2019 et sur la base des jours de congés payés spéciaux disponibles au 1er juin 2019. Le versement de cette prime sur le salaire sera effectif à partir du 1er juin 2019 et les soldes des congés payés en cours entre la date de la demande et le 1er juin 2019 ne seront pas modifiés.
Il est précisé qu’une fois cette faculté de rachat exercée, les salariés perdent définitivement le bénéfice des jours de congés concernés.
Section I.2. Régime des jours de RTT
a) Sont supprimés, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le régime des jours de RTT actuellement appliqué au sein de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL, ainsi les jours de RTT supplémentaires accordés notamment :
en cas de passage au statut de cadre, dans l’hypothèse d’une promotion ou d’une nouvelle embauche ;
en cas de changement de catégorie cadre (anciennement IN1 et IN2), dans l’hypothèse d’une promotion ou d’une nouvelle embauche ;
ainsi que tous les autres jours de repos qui ne seraient pas accordés en vertu des dispositions désormais définies au présent accord.
Il est ainsi convenu expressément que seuls sont désormais alloués aux salariés, les jours de repos (JRTT et JRS) accordés en fonction du régime de durée du travail applicable (cf. infra).
b) Les partenaires sociaux conviennent que les salariés déjà en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les salariés nouvellement embauchés à compter de cette date, bénéficieront exclusivement de jours de repos alloués en application du présent accord.
c) Les salariés actuellement en poste et qui bénéficient déjà de jours de RTT supplémentaires au jour de l’entrée en vigueur du présent accord cesseront d’en bénéficier à compter du 1er Janvier 2019. En contre-partie, une prime équivalente à 0,5% de leur salaire annuel brut de base par jour de RTT supplémentaire annulé pour les années civiles 2019 et 2020, sera versée en Janvier 2019.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE
DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les salariés de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL sont soumis à l’un des quatre régimes de durée du travail suivants :
Premier régime : 37 heures hebdomadaires et attribution de jours de RTT (Section II.2).
Deuxième régime : 39 heures hebdomadaires et attribution de jours de RTT (Section II.3).
Troisième régime : Aménagement et modulation du temps de travail sur l’année (Section II.4).
Quatrième régime : Forfait jours (Section II.5).
Section II.1. Dispositions communes
Article II.1.1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent automatiquement, dès son entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise à la seule exception des cadres dirigeants.
Conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les directeurs rattachés directement au Directeur Général, il s’agit de cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées et de leur grande indépendance, les cadres dirigeants gèrent librement leur emploi du temps et sont exclus de la règlementation sur la durée du travail.
Article II.1.2. Droit à la santé et au repos
La Société rappelle sa volonté de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés.
A cet égard, il est rappelé que les salariés ne peuvent travailler plus de :
10 heures par jour, par exception en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail cette durée journalière pourra être portée à 12 h 00 sans que cela puisse se produire sur plus de deux journées dans la même semaine et sans impacter les limites hebdomadaires ;
48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Tous les salariés bénéficient également d’un repos journalier quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives incluant le dimanche, l’usage dans l’entreprise étant le repos de 48 heures incluant le dimanche.
Article II.1.3. Droit à la déconnexion
Dans le souci de garantir les temps de repos et de congés des salariés et en vue d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale dans un contexte de développement des outils de communication à distance, la Direction d’IRH INGENIEUR CONSEIL et les partenaires sociaux ont conclu le 5 octobre 2018 un accord relatif au droit à la déconnexion dont le respect s’inscrit pleinement dans le cadre du présent accord durée du travail.
Article II.1.4. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année ; toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie en repos de 100%.
Section II.2 – Premier régime : 37 heures hebdomadaires et jours de récupération (JRTT)
Avant la mise en place du présent accord, la durée de travail hebdomadaire des salariés relevant de la catégorie « ETAM Administratifs » était de 35 heures. Tous les salariés ETAM qui n’ont pas d’objectifs de temps imputés sur projets (TACE) relèvent de cette catégorie : il s’agit principalement des salariés affectés à des fonctions supports, à savoir notamment les secrétaires, assistantes, gestionnaires, etc. La durée de travail de ces salariés ne change pas par rapport à la situation antérieure (35 heures en moyenne sur l’année). Les parties ayant cependant constaté une grande hétérogénéité de pratiques (35 heures sans JRTT jusqu’à 39 heures et 22 JRTT) ont souhaité mettre en place un dispositif homogène et équitable pour toutes les personnes relevant de cette catégorie.
Article II.2.1. Durée annuelle de travail et jours de RTT
a) La durée de travail de ces salariés est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre) définie comme période de référence.
Cette durée résulte :
de l’accomplissement d’un horaire de travail effectif hebdomadaire de 37 heures ;
de l’octroi de 14 jours de récupération (JRTT) sur l’année et comprenant la journée de solidarité.
b) Il est précisé que les jours de RTT ne sont acquis aux salariés que si des heures sont effectivement accomplies entre 35 et 37 heures. Les absences ne génèrent donc pas de droit aux jours de RTT.
c) Les jours de RTT seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;
1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;
10 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.
Les jours de RTT doivent être présentés pour validation à la hiérarchie au moins 15 jours ouvrés avant la date de prise de JRTT.
La demande formulée par le salarié pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
d) Les jours de RTT devront être pris intégralement avant le 31 décembre de chaque année.
Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des jours de RTT, il en informera le service des Ressources Humaines au plus tard le 31 août de l’année en cours, afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.
e) Les jours de RTT non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de jours de RTT du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de jours de RTT pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
f) Il est précisé que les salariés qui travaillent à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT.
g) En cas de difficultés économiques liées notamment à une baisse du carnet de commandes et donc de la charge de travail, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise des jours de RTT acquis ainsi que la prise par anticipation des jours de RTT de l’année. La mise en œuvre de cette procédure nécessite l’information préalable du CSE ou des IRP assimilées, sur les difficultés rencontrées et sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Article II.2.2. Régime des heures supplémentaires
a) Par principe, l’activité des ETAM administratifs ne nécessite pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et doit résulter soit d’une demande préalable du supérieur hiérarchique, soit d’une autorisation écrite du supérieur hiérarchique après demande formulée par le salarié.
Toutefois, en cas d’urgences opérationnelles ou de circonstances exceptionnelles une simple information orale préalable sera admise sous réserve d’une régularisation écrite ultérieure du supérieur hiérarchique.
Les heures non demandées, non autorisées et/ou non régularisées par le supérieur hiérarchique ne seront pas compensées ou rémunérées.
b) Il est rappelé que, dans ce premier régime, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées sur une semaine, au-delà de 37 heures.
c) Les partenaires sociaux conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37e heure et jusqu’à la 43e heure hebdomadaire donneront lieu à une majoration de 25 %. Au-delà de la 43e heure hebdomadaire la majoration est portée à 50 %.
d) Les heures supplémentaires seront intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement équivalent en temps.
Les heures supplémentaires seront donc prioritairement récupérées par un repos équivalent en temps, sauf en cas de demande de paiement du salarié validée par le service des Ressources Humaines.
Cette demande de paiement devra être formulée par écrit (par mail par exemple).
Le paiement des heures supplémentaires pourra également être imposé par la Société en cas de nécessité de service.
La pose des jours de repos compensateur de remplacement devra s’effectuer en concertation avec le responsable hiérarchique et dans le mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires, sauf contrainte de service.
Article II.2.3. Horaires collectifs de travail
La durée de travail hebdomadaire de 37 heures est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, et fait l’objet d’un affichage règlementaire au sein de l’entreprise.
En cas de modification de l’horaire collectif pour des raisons liées, notamment, au fonctionnement du service, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf urgence.
Les salariés seront informés par tout moyen écrit de la modification de la répartition de leur durée du travail (par mail par exemple).
Article II.2.4. Rémunération
a) La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos n’entraînera aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération est ainsi lissée sur une période de 13 mois.
b) En cas d’absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération pour le mois considéré sera calculée au réel, en fonction de la durée effective de travail accompli.
Section II.3 – Deuxième régime : 39 heures hebdomadaires et jours de récupération (JRTT)
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail concerne les salariés qui, dès avant la signature du présent accord, accomplissaient un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures fixe, sans modulation annuelle.
A ce jour, ces salariés appartiennent à la catégorie des « ETAM Production hors Mesure ». Relèvent de cette catégorie tous les salariés ETAM affectés à des activités de production, ayant à ce titre un objectif de temps affecté sur projets (TACE) et qui ne sont pas affectés à la Direction Mesure.
Article II.3.1. Durée annuelle de travail et jours de RTT
a) La durée de travail de ces salariés est de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre) définie comme période de référence.
Cette durée résulte :
de l’accomplissement d’un horaire de travail effectif hebdomadaire de 39 heures ;
de l’octroi de 14 jours de récupération (JRTT) sur l’année et comprenant la journée de solidarité ;
Il est rappelé que les salaires mensuels de base des salariés relevant de cette catégorie tiennent compte des 2 heures supplémentaires réalisées chaque mois entre 35 et 37 heures.
b) Il est précisé que les jours de RTT ne sont acquis aux salariés que si des heures sont effectivement accomplies entre 37 et 39 heures. Les absences ne génèrent donc pas de droit à RTT.
c) Les jours de RTT seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;
1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;
10 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.
Les JRTT doivent être présentés pour validation à la hiérarchie au moins 15 jours ouvrés avant la date de récupération.
La demande formulée par le salarié pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
d) Les jours de RTT devront être pris intégralement avant le 31 décembre de chaque année.
Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des jours de RTT, il en informera le service des Ressources Humaines au plus tard le 31 août de l’année en cours, afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.
e) Les jours de RTT non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de jours de RTT du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de jours de RTT pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
f) Il est précisé que les salariés qui travaillent à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT.
g) En cas de difficultés économiques liées notamment à une baisse du carnet de commandes et donc de la charge de travail, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise des jours de RTT acquis ainsi que la prise par anticipation des jours de RTT de l’année. La mise en œuvre de cette procédure nécessite l’information préalable du CSE ou des IRP assimilées, sur les difficultés rencontrées et sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Article II.3.2. Régime des heures supplémentaires
a) L’activité peut nécessiter l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de référence fixé à 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent en principe être effectuées que sur autorisation écrite ou demande préalable de l’employeur.
Toutefois, en cas d’urgence opérationnelle ou de circonstances exceptionnelles une simple information orale préalable sera admise sous réserve d’une régularisation écrite ultérieure du supérieur hiérarchique.
Les heures non demandées, non autorisées et/ou non régularisées par le supérieur hiérarchique ne seront pas compensées ou rémunérées.
b) Il est rappelé que, dans ce second régime, les heures supplémentaires sont également décomptées à la semaine.
Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées sur une semaine, au-delà de 39 heures.
c) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure et jusqu’à la 43e heure, donneront lieu à une majoration de 25 %.
Les heures majorées à 25 % seront prioritairement récupérées par un repos équivalent en temps, .
Par principe, la pose des jours de repos compensateur de remplacement devra s’effectuer en concertation avec le responsable hiérarchique et dans le mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires, sauf contrainte de service.
En fonction des impératifs de service, l’employeur a toutefois la possibilité de programmer la prise de jours de récupération moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
A l’issue du semestre, les heures qui n’ont pas été récupérées sont payées.
c) Les heures travaillées au-delà de 43 heures, donneront lieu à une majoration de 50 % et seront payées le mois suivant leur réalisation.
Article II.3.3. Horaires collectifs de travail
La durée de travail hebdomadaire de 39 heures est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, et fait l’objet d’un affichage règlementaire sur chaque site.
En cas de modification de l’horaire collectif pour des raisons liées, notamment, au fonctionnement du service, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf urgence.
Les salariés seront informés par tout moyen écrit de la modification de la répartition de leur durée du travail (par mail par exemple).
Article II.3.4. Compensations du travail le dimanche les jours fériés et la nuit
Les heures travaillées les dimanches et les jours fériés et la nuit donnent lieu à une majoration en temps de 100 % et seront payées le mois suivant leur réalisation.
Article II.3.5. Rémunération
a) La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos n’entraînera aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération est ainsi lissée sur une période de 13 mois.
b) En cas d’absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération pour le mois considéré sera calculée au réel, en fonction de la durée effective de travail accompli.
Article II.3.6. Contrôle et suivi du temps de travail
Le contrôle et le suivi du temps de travail du salarié s’effectue via un rapport d’activité hebdomadaire individuel informatisé, complété et transmis au service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois. A la date de la signature de l’accord ce dispositif est appelé RAH (rapport d’activité hebdomadaire) dans l’outil GIGA/TSH, un outil similaire pourra être développé en tant que de besoin.
Sur ce rapport d’activité, le salarié déclare, pour chaque semaine, les journées travaillées ainsi que les jours de RTT (JRTT et CP) et/ou d’absences.
Section II.4 – Troisième régime : Aménagement et modulation de la durée du travail sur l’année
Ce système d’aménagement du temps de travail s’applique aux Techniciens terrains de la Direction Mesure dont la durée du travail doit être adaptée au caractère saisonnier de leur activité, comprenant une variation importante entre des périodes de forte / faible activité.
Ces variations d’activités étant prévisibles d’une année à l’autre, l’annualisation de la durée du travail apparait comme la formule la plus adaptée afin de permettre une adaptabilité nécessaire du temps de travail tout en garantissant aux salariés concernés une rémunération mensuelle constante.
Article II.4.1. Durée annuelle de travail et jours de récupération (JRTT)
a) La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est de 37 heures
La période de référence au terme de laquelle se calculent les heures supplémentaires débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
La durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures résulte :
de l’accomplissement d’un horaire hebdomadaire de travail effectif moyen sur la période de référence de 39 heures ;
de l’octroi de 14 jours de récupération (JRTT) (journée de solidarité comprise) sur la période de référence ;
de la compensation des heures de travail effectuées entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, dans les conditions prévues au présent accord.
Il est ici rappelé que les salaires mensuels de base des salariés relevant de cette catégorie tiennent compte des 2 heures supplémentaires réalisées entre 35 et 37 heures.
b) Il est précisé que les jours de RTT ne sont acquis aux salariés que si des heures sont effectivement accomplies entre 37 et 39 heures. Les absences ne génèrent donc pas de droit à RTT.
c) Les jours de RTT seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;
1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;
10 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.
Les JRTT doivent être présentés pour validation à la hiérarchie au moins 15 jours ouvrés avant la date de récupération envisagée.
La demande formulée par le salarié pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
En outre, en fonction des impératifs de service et des nécessités opérationnelles, l’employeur a la possibilité de programmer la prise de jours de RTT moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de RTT devront être utilisés en totalité au cours de la période de référence et prioritairement en période d’activité normale et de faible activité.
d) Les jours de RTT acquis devront être pris intégralement avant le 31 août de chaque année.
Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des jours de RTT, il en informera le service des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de l’année en cours, afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.
e) Les jours de RTT non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de jours de RTT du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de jours de RTT pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
f) Il est précisé que les salariés qui travaillent à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT.
g) En cas de difficultés économiques liées notamment à une baisse du carnet de commandes et donc de la charge de travail, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise des jours de RTT acquis ainsi que la prise par anticipation des jours de RTT de l’année. La mise en œuvre de cette procédure nécessite l’information préalable du CSE ou des IRP assimilées, sur les difficultés rencontrées et sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Article II.4.2. Programmation indicative de la modulation
a) Le principe de l’annualisation du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence ainsi qu’une variabilité des horaires.
Ainsi :
les salariés verront, en fonction des périodes de l’année, leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée annuelle moyenne contractuelle de travail de 37 heures,
les semaines durant lesquelles la durée de travail des salariés dépasse 39 heures seront compensées par les semaines durant lesquelles ces derniers travaillent moins de 39 heures.
b) La période de référence définie ci-dessus se décompose en trois périodes :
1ère période du 1er septembre au 31 décembre (année N) : haute activité
2ème période du 1er janvier au 1er mars (année N+1) : faible activité
3ème période du 2 mars au 31 août (année N+1) : activité normale
La planification indicative de la durée et des horaires de travail sera fixée pour chaque période par un calendrier prévisionnel établi pour la totalité de la période et remis au salarié au moins 1 mois avant son commencement.
Les salariés seront informés par écrit (mail par exemple) des changements de programmation initialement fixée dans un délai de 15 jours calendaires au moins avant la date de modification envisagée (sauf circonstances exceptionnelles ou urgence : dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours calendaires).
Article II.4.3. Amplitudes de travail
Dans le cadre de l’annualisation, les variations de durée du travail pourront intervenir dans les limites exposées ci-après :
période de faible activité :
En moyenne, sur la période, le temps de travail hebdomadaire sera de 32 heures, cette moyenne peut s’obtenir par l’octroi d’un jour de récupération par semaine ou par l’octroi de plusieurs jours de récupération concentrés sur une même semaine. Cette souplesse conduit à ce que les salariés soient informés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires en cas de changement dans la planification de leur horaire de travail (sauf urgence). De la même façon ils solliciteront leur hiérarchie avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires lorsqu’ils souhaitent pouvoir programmer une journée de récupération. Ainsi durant cette période de faible activité :
l’horaire hebdomadaire peut varier entre 0 et 39 heures, mais sera en moyenne de 32 heures,
le travail peut être organisé sur une période de 0 à 5 jours travaillés par semaine, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées,
la durée minimale d’une journée de travail est fixée à 7 heures par jour.
Il est à souligner qu’en cas d’embauche en début de période de faible activité, l’horaire de travail du salarié nouvellement embauché sera de 39 heures hebdomadaires de façon à ne pas générer une dette horaire envers l’entreprise.
période d’activité normale : la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures sur 5 jours.
période de forte activité : le travail est organisé sur 5 jours et la durée hebdomadaire de travail est fixée à 43 heures maximum.
Il est à souligner qu’en cas d’embauche en début de période de forte activité, l’horaire de travail du salarié nouvel embauché sera de 39 heures hebdomadaires de façon à ne pas générer une créance horaire envers l’entreprise.
Article II.4.4. Régime des heures supplémentaires
a) Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence, soit au 31 août de l’année considérée.
Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’un seuil théorique de 1.694 heures calculé à la fin de la période de référence, hors droit à congés payés supplémentaires et congés spéciaux maintenus temporairement conformément aux dispositions du présent accord et sous réserve d’un droit complet à congés payés.
Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures qui n’auront pas été compensées par des périodes de faible activité au cours de la période de référence et par l’octroi de jours de récupération (JRTT).
Il est rappelé que l’objectif recherché est qu’à la fin de période de faible activité, l’ensemble des heures supplémentaires de la période de forte activité soit récupéré.
b) Il est rappelé que les heures supplémentaires, hors programmation dans le cadre de la modulation, sont accomplies uniquement à la demande écrite ou sur autorisation écrite préalable du supérieur hiérarchique.
Toutefois, en cas d’urgence opérationnelle ou de circonstances exceptionnelles, une simple information orale préalable sera admise sous réserve d’une régularisation écrite ultérieure du supérieur hiérarchique.
Les heures non demandées, non autorisées et/ou non régularisées par le supérieur hiérarchique ne seront pas compensées ou rémunérées.
c) Un point intermédiaire semestriel (fin février) sera effectué par la Direction afin de conserver une meilleure lisibilité sur le cumul des heures accomplies par chaque salarié à cette époque de l’année.
De même, en fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié: il mentionnera le total des heures accomplies depuis le début de la période.
Les heures qui n’ont pas été récupérées à la fin de la période de référence seront payées avec les majorations suivantes :
au-delà de 39 heures et jusqu’à 43 heures, majoration de 25 %
au-delà de 43 heures, donneront lieu à une majoration de 50 % et seront payées le mois suivant leur réalisation.
Il est en effet rappelé que l’objectif recherché est qu’à la fin de période de faible activité, l’ensemble des heures supplémentaires de la période de forte activité soit récupéré. L’employeur a toute autorité pour programmer les jours de récupération et le salarié ne peut pas s’y opposer.
Article II.4.5. Compensation du travail le dimanche, les jours fériés et la nuit
Les heures travaillées les dimanches et les jours fériés et la nuit donnent lieu à une majoration en temps de récupération de 100 % et seront payées le mois suivant leur réalisation.
Article II.4.6. Prime de haute activité
Afin d’éviter que les fluctuations d’activité n’impactent la rémunération des salariés, celle-ci sera lissée sur 13 mois, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures.
En outre, pendant la période de haute activité définie au présent accord, une prime d’activité sera versée aux salariés en compensation des sujétions qui leur sont imposées sur cette période. Dès lors qu’au 31 décembre, ces salariés auront un crédit d’heures d’au moins 50 heures à leur compteur d’heures, ils percevront une prime équivalente à 15 % de leur salaire mensuel brut de base.
Cette prime pour cette période haute sera versée sur le mois de janvier.
Article II.4.7. Rémunération
a) En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli au cours du mois d’arrivée.
En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réalisé depuis le début de l’exercice.
En outre, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif sera déduite au prorata de la rémunération.
b) En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base du salaire mensuel lissée, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de travail de 37 heures.
Article II.4.8. Contrôle et suivi du temps de travail
Les modalités de contrôle et de suivi du temps de travail des Techniciens terrain sont les mêmes que celles définies précédemment à l’Article II.3.6. de la Section II.3 du présent accord.
Section II.5 – Quatrième régime : Forfait jours
Article II.5.1. Champ d’application
a) Sont éligibles aux forfaits jours tous les cadres de l’entreprise.
Ces derniers jouissent en effet d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps de sorte que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
En outre, la nature de leurs fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Ils sont responsables des missions qui leur sont confiées dans le cadre des orientations générales de l’entreprise.
A ce titre leur durée de travail ne peut être contrôlée et ils ne peuvent être soumis à l'horaire collectif pratiqué dans la Société.
b) La proposition ou l’acceptation d’un forfait jours reste à la discrétion de la Direction, en fonction de l’organisation du travail et des missions spécifiques de chaque salarié.
L’éligibilité éventuelle au forfait jours ne constitue donc pas un droit acquis pour les salariés à cette modalité dérogatoire du temps de travail.
Article II.5.2. Régime juridique
II.5.2.1. Calcul du forfait
a) La durée du travail des salariés en forfait jours est fixée par une convention individuelle de forfait à 218 jours par an maximum (dont la journée de solidarité) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.
Cette durée peut être inférieure notamment :
en cas de droit à CP supplémentaires pour ancienneté ou fractionnement ou de CP spéciaux temporairement maintenus en vertu des dispositions du présent accord ;
en fonction du nombre fixe de jours de repos supplémentaires accordés (voir ci-après) ainsi que du nombre de jours fériés chômés sur l’année civile.
Elle peut également être supérieure en cas de droit incomplet à congés payés.
b) En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait sera calculé au prorata.
II.5.2.2. Nombre de jours de repos supplémentaires
a) Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an, les collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) par an sur la période de référence laquelle est définie comme l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Par souci de simplification et dans l’intérêt des salariés, le nombre de JRS est fixé forfaitairement à 14 jours.
b) Les JRS seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;
1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;
10 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.
c) Il est précisé que le nombre de jours de repos supplémentaires des salariés en forfait jours est fixé pour un salarié à temps complet présent toute la période de référence.
En cas d’année incomplète ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de JRS sera recalculé au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année.
II.5.2.3. Signature d’une convention individuelle de forfait
a) Les parties rappellent que conformément à l’article L 3121-55 du Code du travail, l’application d’une convention de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord du salarié formalisé par la signature d’une convention individuelle écrite signée par la Société et le salarié.
La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère, a minima :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l'année et compris dans le forfait,
La rémunération correspondante,
Les modalités de suivi de la charge de travail.
b) En l’absence de signature par le salarié de l’avenant qui lui sera soumis, celui-ci ne pourra en aucun cas se voir appliquer le régime du forfait jours et ce, même s’il en bénéficiait jusqu’alors.
Il se verra alors appliquer un autre régime de durée du travail en vigueur, conformément à ses fonctions. Ce régime lui sera indiqué par sa direction.
Article II.5.3. Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
a) Les JRS seront utilisés au cours de l’année civile sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, dans les conditions définies dans le présent article.
b) Les JRS devront être pris intégralement avant la fin de la période de référence soit avant le 31 décembre.
Il est précisé que les JRS non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de jours de repos supplémentaire du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son crédit de JRS pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
c) Les JRS seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;
1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;
10 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.
Les jours doivent être présentés pour validation à la hiérarchie au moins 15 jours ouvrés avant la date de récupération.
La demande formulée par le salarié pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
d) Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des jours de repos, il en informera le service des Ressources Humaines au plus tard le 31 août de l’année en cours afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.
e) Les jours de repos non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de JRS du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de jours de repos pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
f) Il est précisé que les salariés qui travaillent à temps partiel ne sont pas éligibles au forfait jours et ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires.
g) En cas de difficultés économiques liées notamment à une baisse du carnet de commandes et donc de la charge de travail, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise des jours de repos acquis ainsi que la prise par anticipation des jours de repos de l’année. La mise en œuvre de cette procédure nécessite l’information préalable du CSE ou des IRP assimilées, sur les difficultés rencontrées et sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Article II.5.4. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
a) La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est décomptée chaque mois par récapitulation :
du nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque salarié ;
des journées ou demi-journées de repos supplémentairesprises en application du présent accord ;
ainsi que des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés ainsi que des jours de congés conventionnels.
Le récapitulatif du nombre de JRS acquis et pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.
b) Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Ainsi, en cas d’embauche après 13 heures ou en cas de débauchage avant 13 heures, il y aura lieu de comptabiliser une demi-journée de travail.
Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.
Article II.5.5. Contrôle et suivi de la charge de travail
a) Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
A ce titre, il veillera tout particulièrement :
à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos journaliers et hebdomadaires ;
à ce que le salarié prenne les jours de repos auxquels il peut prétendre.
b) Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni à la durée légale du travail ; ils doivent cependant veiller à prendre leurs repos quotidien de 11 heures.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
La durée maximale de travail hebdomadaire est ainsi fixée à 5 jours consécutifs suivis d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant le dimanche, l’usage étant de réserver 48 heures au repos hebdomadaire.
Chaque salarié devra organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.
L’effectivité du respect par les salariés en forfait jours de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit à la déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par l’Accord conclu sur ce sujet le 5 octobre 2018.
c) En outre, le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien a pour objet d’évoquer l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, ses déplacements, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Des entretiens intercalaires pourront également être organisés à la demande du salarié, de son supérieur hiérarchique ou du service des Ressources Humaines pour faire un point sur la charge de travail.
d) Si le service des Ressources Humaines et /ou le supérieur hiérarchique est amené à constater, au vue des informations communiquées par le salarié, que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous supplémentaire spécifique avec le salarié afin qu’il soit remédié à la situation.
Il est cependant rappelé que du fait de son autonomie, c’est au salarié qu’il appartient en premier lieu de veiller à ce que sa charge de travail reste raisonnable et d’informer, le cas échéant, son responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article II.5.6. Droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la charge de travail, la prise effective des repos ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du service des Ressources Humaines qui le recevra dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires. Après examen de la situation, les mesures qui seront éventuellement prises à l’issue de cet entretien seront formulées dans un compte-rendu écrit.
Le nombre de droit d’alerte sera examiné chaque année et sera rapporté dans un chapitre spécifique dédié aux conditions de travail dans le bilan social. Il listera notamment les difficultés rencontrées et les solutions apportées.
Article II.5.7. Rémunération
La convention de forfait mentionnera le montant de la rémunération annuelle forfaitaire déterminée sur la base de 218 jours en tenant compte des sujétions imposées au salariés, de sa qualification et de l’importance des responsabilités qui lui sont confiées.
Afin d’assurer au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours une rémunération régulière indépendante des variations de leur activité, il est expressément convenu que la rémunération sera forfaitaire et indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, la rémunération annuelle forfaitaire sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés
L’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.
Article II.5.8. Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
Les salariés qui le souhaitent peuvent, après accord écrit de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
Un avenant à la convention individuelle de forfait entérine le taux de majoration convenu ; cet avenant est valable 1 an et ne peut être reconduit tacitement.
Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos est limitée à 8 jours de repos par an.
CHAPITRE III - ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI, DUREE, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article III.1. Conclusion et suivi de l’accord
a) Conformément à l’article L 2232-15 du Code du travail, la validité de l’accord est soumise à sa signature par d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
b) Le contrôle de l’application de l’accord sera réalisé de manière collective par le biais d’une commission de suivi constituée d’un membre de chacun des syndicats signataires et d’un représentant de l’employeur.
Cette commission se réunira une fois par an. Elle analysera et réalisera notamment un suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
c) Il est précisé que les dispositions du présent accord qui deviendraient contraires aux évolutions légales d’ordre public seront privées d’effet.
Article III.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2019,.
Article III.3. Révision et dénonciation
a) Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales en matière de durée du travail, ou si des décrets d’application ou d’autres textes ou décisions venaient modifier une ou des clauses de cet accord ou nécessitaient son adaptation.
La partie souhaitant une révision devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement
Elle proposera également une date de première réunion de négociation qui devra avoir lieu dans les 2 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution.
b) Le présent accord pourra être dénoncé complètement ou partiellement par tout ou partie des signataires, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et fait l’objet des formalités de dépôt légales conformément aux articles L 2261-9, D 2231-8 du Code du travail.
Article III.4. Dépôt et publicité
La Direction procédera au dépôt du présent accord sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait en six exemplaires à Gennevilliers, le 16 Novembre 2018
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