Accord d'entreprise "Un Accord sur les congés payés" chez STEF TRANSPORT RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT RENNES et le syndicat CGT et CFTC le 2018-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03518001455
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT RENNES
Etablissement : 49067502200027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant les Remboursments de Frais du Personnel Roulant (2018-06-14) Un Accord sur le Dialogue Social STEF Transport RENNES (2019-03-26) Réduction de la durée des mandats du CSE (2018-12-10) Avenant Accord Frais de Déplacement STEF TRANSPORT RENNES 2023 (2023-05-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

STEF Transport RENNES

ACCORD SUR LES CONGES PAYES

POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT RENNES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STEF Transport RENNES

S.A.S.U. au capital de 300 000 euros

Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 490.675.022.

Dont le Siège Social est situé 6, rue du lieutenant Colonel DUBOIS

CS 94341 35O43 RENNES CEDEX

Représentée par […], Directeur de filiale.

d'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par […], Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par […], Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles régissant l’organisation du départ en congés payés des salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé d’aménager ces règles et leur application aux spécificités de STEF Transport Rennes.

Dans un objectif d’équité et de solidarité, les parties ont décidé de mettre en œuvre un roulement dans l’ordre des départs du congé principal permettant à l’ensemble des salariés concernés de pouvoir prendre alternativement des congés sur les périodes considérées habituellement comme les plus avantageuses.

Cet accord a donc pour but de définir les règles de prises de congés payés pour le personnel STEF Transport Rennes.

Il remplace ainsi les dispositions de l’accord précédemment en vigueur.

Article 1 – Gestion du congé principal du personnel ouvrier durant la période définie par la convention collective (dit « congé d’été »)

1-1 Dispositions relatives au personnel de conduite et de quai jour

Organisation des périodes et des Groupes

Les congés payés au cours de la période dite « soleil » (1er juin au 31 octobre) seront pris sur 4 périodes de 3 semaines, chaque période étant rattachée à un groupe de salariés.

La liste des salariés repartis dans les 4 périodes ne pourra être modifiée durant 4 ans.

En effet par référence à la convention collective qui prévoit qu’en raison des conditions d’exploitation il est possible de fractionner le congé principal, une organisation sur 3 semaines chez STEF Transport Rennes permettra de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et les contraintes familiales et personnelles des salariés.

1ère période : 3 semaines consécutives sous réserves des dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article

2ème période : 3 semaines consécutives

3ème période : 3 semaines consécutives

4ème période : 3 semaines consécutives

  • La date de la première période sera fixée chaque année en octobre, après consultation des Délégués du Personnel.

Les salariés concernés par le départ en première période :

  • pourront décaler 1 semaine sur les périodes 2, 3 ou 4

ou

  • pourront décaler leur 3 semaines de manière consécutives sur les périodes 2, 3 ou 4 s’ils ont des enfants âgés de 6 à 16 ans (au moment du départ en congés)

  • Le nombre de places disponibles par métier, tenant compte du nombre de salariés concernés de la 1ère période, pour poser 1 ou 3 semaines sur les périodes 2, 3 ou 4 sera présenté chaque année en novembre aux Délégués du Personnel.

L’ordre des départs en congés est :

2019 2020 2021 2022

Période 1 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2

Période 2 Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Période 3 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 1

Période 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Les groupes sont annexés au présent accord et seront affichés avant le 1er décembre de chaque année.

Une personne nouvellement embauchée s’intégrera de manière à respecter l’équilibre des groupes

Cas particulier de la première période

Les salariés concernés par la 1ère période de départ en congés devront déposer avant le 31 décembre de chaque année leur demande :

  • pour leur 3ème semaine de congés à décaler sur les périodes 2, 3 ou 4.

ou

  • pour les 3 semaines de manière consécutives à décaler sur les périodes 2, 3 ou 4.

Les demandes de départ en congés de ces derniers seront déposées à leur responsable de service et feront l’objet d’une remise contre décharge.

Le responsable de service validera la demande de congés du salarié en fonction de la nature de son poste, de sa situation familiale notamment et de son ancienneté en application du barème suivant :

Motif Nombre de points
Pour chaque année d’ancienneté 1
Un enfant mineur 5
Deux enfants mineurs 12
Trois enfants mineurs et plus 20

Echange de période :

Si deux salariés souhaitent intervertir leurs périodes de congés payés, ils devront effectuer leur demande avant le 31 décembre de chaque année et obtenir l’accord de leur responsable de service.

Cet échange sera formalisé par écrit afin de savoir si seule la période d’été est concernée ou si l’échange concerne également les priorités des congés dit « d’hiver »

L’année suivante, ils réintègrent leur période prévue au présent accord.

Congés hors période :

Les ouvriers roulants positionnés sur les périodes 2, 3 ou 4 qui souhaiteraient prendre leurs 3 semaines en dehors de ces périodes se verront attribuer, au choix, une prime d’un montant de 340 € bruts ou 3 jours de congés supplémentaires. Ces congés seront alors à prendre entre septembre de l’année N et mars de l’année N+1 et en dehors des périodes de vacances scolaires.

Les ouvriers sédentaires positionnés sur les périodes 2, 3 ou 4 qui souhaiteraient prendre leurs 3 semaines en dehors de ces périodes se verront attribuer une prime d’un montant de 340 € bruts.

Les salariés intéressés devront effectuer leur demande avant le 31 décembre de chaque année et obtenir l’accord de leur responsable de service, sous réserve de prendre 3 semaines de congés minimum, dont 2 minimum consécutives, sur la « période-soleil », soit du 1er juin au 31 octobre.

  • Les plannings définitifs seront ensuite présentés pour avis aux Délégués du Personnel avant l’affichage qui aura lieu avant le 28 février de chaque année.

1-2 Dispositions relatives au personnel de quai de nuit

Organisation des périodes et des Groupes

Les congés payés au cours de la période dite « soleil » seront pris sur 3 périodes de 3 semaines consécutives (périodes 2,3,4), chaque période étant rattachée à un groupe de salariés.

En effet par référence à la convention collective qui prévoit qu’en raison des conditions d’exploitation il est possible de fractionner le congé principal, une organisation sur 3 semaines chez STEF Transport Rennes permettra de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et les contraintes familiales et personnelles des salariés.

  • La date de la période 2 sera fixée chaque année en octobre, après consultation des Délégués du Personnel.

La liste des salariés repartis dans les 3 périodes ne pourra être modifiée durant 4 ans.

L’ordre des départs en congés est :

2019 2020 2021 2022

Période 2 Groupe 1 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1

Période 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 3 Groupe 2

Période 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 3

Les groupes sont annexés au présent accord et seront affichés avant le 1er décembre de chaque année.

Une personne nouvellement embauchée s’intégrera de manière à respecter l’équilibre des groupes

Echange de période :

Si deux salariés souhaitent intervertir leurs périodes de congés, ils devront effectuer leur demande avant le 31 décembre de chaque année et obtenir l’accord de leur responsable de service.

Cet échange sera formalisé par écrit afin de savoir si seule la période d’été est concernée ou si l’échange concerne également les priorités des congés dit « d’hiver »

L’année suivante, ils réintègrent leur période prévue au présent accord.

Congés hors période :

Les salariés qui souhaiteraient prendre leurs 3 semaines en dehors des périodes 2, 3 ou 4 se verront attribuer, une prime d’un montant de 340 € bruts.

Les salariés intéressés devront effectuer leur demande avant le 31 décembre de chaque année et obtenir l’accord de leur responsable de service, sous réserve de prendre 3 semaines de congés minimum, dont 2 minimum consécutives, sur la « période-soleil », soit du 1er juin au 31 octobre.

Les plannings définitifs seront ensuite présentés pour avis aux Délégués du Personnel avant l’affichage qui aura lieu avant le 28 février de chaque année

Article 2 – Congés payés du personnel ouvrier en dehors de la période conventionnelle dit « congés d’hiver »

Ordre des priorités

Les parties conviennent que dans un objectif de faciliter l’organisation de la vie personnelle du salarié et des différents services de l’entreprise, il est nécessaire que les congés hors période d’été soient également planifiés.

Dans cet ordre d’idée, il est convenu pour les personnels roulants et de quai un ordre de priorité quant à la prise de congés payés hors période d’été. Les parties précisent que les priorités de départ ne seront valables que pour une seule semaine sur les périodes de vacances scolaires ; la priorité ne valant pas pour la seconde semaine si celle-ci est demandée à nouveau sur une période de vacances scolaires.

  • Par dérogation à ce principe, les parties conviennent que les personnes ayant pris leurs congés dit « d’été » en dehors des périodes 2, 3 ou 4 seront prioritaires sur l’ensemble des congés dit « d’hiver ».

  • L’ordre des autres priorités sera défini selon les dates des périodes de congé dit « d’été » et sera fixé chaque année en mars, après consultation des Délégués du Personnel.

Le responsable de service validera la demande de congés du salarié en fonction des conditions d’exploitation et du barème prévu à l’article 1 du présent accord.

Demandes de congés d’au moins une semaine

Les salariés devront déposer leur demande pour au minima 1 semaine de congés avant le 1er septembre de chaque année à leur responsable de service et feront l’objet d’une remise contre décharge.

Leur responsable de service apportera réponse à leur demande avant le 01 octobre en suivant le principe des priorités exposé ci-dessus.

Demandes de congés d’une deuxième semaine

Pour les salariés qui ne l’auront pas déjà fait, les demandes pour une deuxième semaine de congés seront à déposer avant le 01er novembre de chaque année à leur responsable de service et feront l’objet d’une remise contre décharge.

Leur responsable de service apportera réponse à leur demande avant le 01 décembre.

Demandes pour les soldes de congés

En ce qui concernent les soldes de congés, les demandes seront à déposer avant le 31 janvier de chaque année à leur responsable de service et feront l’objet d’une remise contre décharge.

Leur responsable de service apportera réponse à leur demande avant le 01 mars.

En cas d’imprévus, ces congés pourront être modifiés sur validation du responsable de service.

Autres dispositions

Les parties conviennent que, dans le respect des dispositions de cet article :

  • les jours de congés payés sont prioritaires par rapport aux demandes d’absences autres ;

  • les salariés devront avoir posé l’ensemble de leurs jours de congés payés au titre l’année N en respectant les dates de dépôt précédemment citées.

Si tel n’était pas le cas, les jours non posés par le salarié, seront déterminés unilatéralement par le responsable de service après proposition aux salariés de dates de départ sur les semaines restant à disposition et en fonction des contraintes du service et des impératifs d’exploitation.

Les parties conviennent que, sauf cas de report légal, les compteurs de congés payés devront être soldés au 31 mai de chaque année.

Article 3 – Congés de fractionnement

Conformément à l’accord NAO 2018, si un salarié :

  • planifie et prend avec l’autorisation préalable de sa hiérarchie entre 3 et 4 semaines de CP A, entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année,

  • dont au minimum 2 semaines de CP A consécutives durant cette période,

  • dont au minimum 5 jours de CP A, soit entre le 1er mai et le début de la première période de congés d’été, soit entre la fin de la dernière période de congés d’été et le 31 octobre,

il bénéficiera alors de 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

A défaut de remplir ces conditions, les règles d’attribution légales des congés supplémentaires de fractionnement demeurent applicables.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er mai 2018 et pour une durée d’un an.

Les parties feront le bilan de l’application de cette disposition dans le cadre de la NAO 2019.

Article 4 – Gestion du congé principal durant la période définie par la convention collective pour le reste du personnel

Les parties conviennent que le reste du personnel, c'est-à-dire celui n’ayant pas le statut ouvrier, devra prendre, au cours de la période dite « soleil » (1er juin au 31 octobre pour les cadres; et 1er mai au 31 octobre pour les employés et maîtrises) définie par statut par la Convention Collective des Transports, 3 semaines consécutives, ou à défaut deux semaines consécutives et une autre isolée.

En effet par référence à la convention collective qui prévoit qu’en raison des conditions d’exploitation il est possible de fractionner le congé principal, une organisation sur 3 semaines chez STEF Transport Rennes permettra de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et les contraintes familiales et personnelles des salariés.

Les parties conviennent que, sauf cas de report légal, les compteurs de congés payés devront être soldés au 31 mai de chaque année.

Les parties rappellent que l’organisation du départ en congés du personnel concerné par cet article relève de la compétence de l’employeur qui prendra en compte les principes d’équité, du consensualisme, et reste déterminé par l’impératif de continuité de service dans l’organisation de l’entreprise.

Article 5 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de STEF Transport RENNES.

Article 6 - Commission d’interprétation et de suivi

Les parties conviennent, en cas de litige, constaté par l’une ou l’autre des parties, sur la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord, de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur éventuel différend.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d'effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord pour la durée restante.

Article 7 – Date d’application et durée

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature et ce pour une durée de 4 périodes de prise des congés payés, soit jusqu’au 31 mai 2023.

Il est expressément convenu que, par dérogation aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du Travail, à son expiration, le présent accord cessera de produire tout effet et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Une négociation s’ouvrira avant le 30 novembre 2022 pour déterminer les règles applicables à compter du 1er juin 2023.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, et ce sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de signature de l’accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application à l’initiative de l’une des parties signataires, ou dans l'hypothèse où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La copie de l'Accord portant révision serait alors déposée à la DIRRECTE.

Article 10 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Rennes, le 26 octobre 2018

en 6 exemplaires originaux

Pour la société STEF Transport RENNES :

Monsieur […]

Pour l’organisation Syndicale CGT :

Monsieur […]

Pour l’organisation Syndicale CFTC :

Monsieur […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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