Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE STATUTS ET EMPLOIS DU PERSONNEL ROULANT DE STEF TRANSPORT VANNES" chez STEF TRANSPORT VANNES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT VANNES et le syndicat CGT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05618000062
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT VANNES
Etablissement : 49067577400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2018 STEF TRANSPORT VANNES PROTOCOLE D’ACCORDNEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE (2018-05-03)
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT VANNES NAO 2022 (2022-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-03
ACCORD D’ENTREPRISESTATUTS ET EMPLOIS DU PERSONNEL ROULANT DE STEF TRANSPORT VANNES |
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’Accord collectif « Statuts du Personnel roulant » du 22 mars 2011, ainsi que son avenant du 31 mars 2017 auxquels il se substitue.
Le présent accord complète les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel roulant » signé le 15 décembre 2006, qui reste lui d’application.
L’objet de cet accord, est de définir les catégories d’emploi de personnel roulant et les missions qui leurs sont attachées, pour les anciens et les nouveaux embauchés. Il établit également le principe de modification d’attribution de la « prime compensatrice » et de « la prime de tour court ».
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel roulant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée de Stef Transport Vannes, relevant des groupes 3 à 7 de la Nomenclature et Définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.
ARTICLE 2 : EMPLOIS ET CLASSIFICATIONS.
L’organisation du travail étant amenée à évoluer en fonction des besoins et de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de modifier les emplois et les classifications du personnel roulant de la manière suivante :
Le personnel roulant de STEF Transport Vannes est réparti en trois catégories d’emploi pour les salariés présents en CDI à la date de signature du présent accord.
Deux catégories « courte distance » :
- les conducteurs « distribution - ramasse » qui sont classés au Groupe 6, coefficient 138 M,
- les conducteurs « ramasse – navette » qui sont classés au Groupe 7, coefficient 150 M,
Une catégorie « longue distance » :
- les conducteurs « grands routiers » qui sont classés au Groupe 7, coefficient 150 M,
Le personnel roulant de STEF Transport Vannes sera réparti en trois catégories d’emploi pour les nouveaux salariés intégrés à partir du 1er juin 2018.
Deux catégories « courte distance » :
- les conducteurs « distribution - ramasse » qui sont classés au Groupe 6, coefficient 138 M,
- les conducteurs « ramasse – navette » qui sont classés au Groupe 6, coefficient 138 M,
Une catégorie « longue distance » :
- les conducteurs « grands routiers » qui sont classés au Groupe 7, coefficient 150 M,
Conformément à la nomenclature et définition des emplois des ouvriers de transports routiers de marchandises de l’annexe I de la Convention Collective Nationale applicable à la société et à titre accessoire, le conducteur peut effectuer le chargement ou le déchargement des marchandises de son véhicule à la demande d’un responsable d’exploitation ou de quai.
Le personnel roulant a obligation de rendre les enregistrements de temps de service à chaque fin de service, au service exploitation par le biais du transfert des données des cartes numériques au moyen de bornes informatique mises à sa disposition.
Chaque conducteur perçoit au minimum pour chaque journée commencée, et quel que soit son horaire de travail, une indemnité équivalente à la valeur nette d’un repas et d’un casse-croûte, conformément aux dispositions de l’accord du 31 mars 2017 relatif aux remboursement de frais du personnel roulant de STEF Transport Vannes.
La direction s’engage à ce que l’exploitation organise la programmation du service des conducteurs d’une façon cohérente qui prenne en compte une pertinence des horaires dans les situations de succession de missions de nature différente. Le principe de mission accessoire ne devant pas produire une sollicitation excessive dans le rythme de vie des conducteurs. Pour les conducteurs « distribution » et dans cet esprit, le principe de réduction du temps de repos journalier à 9 h 00 est limité chez Stef Transport Vannes à une seule fois par semaine.
Dans le cadre du présent accord, les termes employés ont la définition suivante :
Tour long : une mission avec découcher(s)
Tour court : une mission sans découcher
Semaine isolée : période entre 2 repos hebdomadaires
Conducteurs longues distances : GR7 grand routier.
Le conducteur GR7 Grand Routier bénéficie d’une garantie de salaire mensuelle, sur la base de 42,85 heures / semaine.
Pour rappel, le tunnel horaire au titre de l’aménagement du temps de travail hebdomadaire peut varier entre la borne minimale de 33h00 et la borne maximale de 51h00.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de la borne maximale, le temps de travail est transformé en Repos compensateur de remplacement (RCR) avec application des majorations. Le temps de service hebdomadaire est limité au maximum à la règle définie réglementairement par le Décret 83-40 modifié ou à toutes règles légales qui s’y substitueraient, soit actuellement 56h00 sur une semaine isolée.
L’organisation du travail des conducteurs longue Distance (GR7 Grand routier) présents en CDI à la date de signature du présent accord
L’organisation du temps de service hebdomadaire d’un conducteur grand routier :
Soit 2 tours longs
Soit 1 tour long + 2 tours courts
Soit 2 tours longs + 1 tour court,
Soit 1 tour long + 3 tours courts.
Pour les besoins du service et en complément de ses missions de tour long (longue distance), le conducteur GR7 Grand Routier, au titre de tour court (courte distance) ne peut être affecté uniquement qu’à des tournées de « ramasse navette ».
L’organisation du travail des conducteurs longue distance (GR7 Grand routier) embauchés à compter du 1er juin 2018.
L’organisation du travail d’un conducteur grand routier sera régi par les dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983, et notamment le fait que le conducteur grand routier est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile.
Conducteurs courtes distances :
Conducteur GR6 « distribution - ramasse » :
Le conducteur GR6 « distribution - ramasse » bénéficie d’une garantie de salaire mensuelle, sur la base de 40 heures / semaine.
Pour rappel, le tunnel horaire au titre de l’aménagement du temps de travail hebdomadaire peut varier entre la borne minimale de 32h00 et la borne maximale de 48h00.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de la borne maximale, le temps de travail est transformé en Repos compensateur de remplacement (RCR) avec application des majorations. Le temps de service hebdomadaire est limité au maximum à la règle définie réglementairement par le Décret 83-40 modifié ou à toutes règles légales qui s’y substitueraient, soit actuellement 52h00 sur une semaine isolée.
Il effectue, à titre principal, (soit au minimum 75 % de ses jours de travail par période de modulation) une activité de tours courts en distribution et /ou ramasse.
Il pourra effectuer à titre accessoire, (soit au maximum 25% de ses jours de travail par période de modulation) une activité de tours courts en navettes et/ou échanges.
Répartition maximum du travail sur 5 jours.
Le travail du samedi est prioritairement organisé sur la base du volontariat.
Conducteur GR6 « ramasse - Navette » :
Le conducteur GR6 « Ramasse - Navette » bénéficie d’une garantie de salaire mensuelle, sur la base de 40 heures / semaine.
Pour rappel, le tunnel horaire au titre de l’aménagement du temps de travail hebdomadaire peut varier entre la borne minimale de 32h00 et la borne maximale de 48h00.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de la borne maximale, le temps de travail est transformé en Repos compensateur de remplacement (RCR) avec application des majorations. Le temps de service hebdomadaire est limité au maximum à la règle définie réglementairement par le Décret 83-40 modifié ou à toutes règles légales qui s’y substitueraient, soit actuellement 52h00 sur une semaine isolée.
Il effectue des tours courts en échanges et/ou ramasses et/ou navettes (peu importe la localisation de la navette).
Conducteurs « ramasse-navette » GR7 :
Le statut « ramasse – navette » GR7 subsiste uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise en CDI à la date de signature du présent accord. Aucune nouvelle embauche ne pourra se faire sur ce statut.
Le conducteur GR7 « ramasse-navette » bénéficie d’une garantie de salaire mensuelle, sur la base de 40,90 heures / semaine.
Pour rappel, le tunnel horaire au titre de l’aménagement du temps de travail hebdomadaire peut varier entre la borne minimale de 32h00 et la borne maximale de 48h00.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de la borne maximale, le temps de travail est transformé en Repos compensateur de remplacement (RCR) avec application des majorations. Le temps de service hebdomadaire est limité au maximum à la règle définie réglementairement par le Décret 83-40 modifié ou à toutes règles légales qui s’y substitueraient, soit actuellement 52h00 sur une semaine isolée.
Il effectue à titre principal (soit au minimum 75 % de ses jours de travail par période de modulation) des tours courts en échanges et/ou ramasses et/ou navettes et ou des tours longs.
Il effectue à titre accessoire, (soit au maximum 25% de ses jours de travail par période de modulation) des tours courts en distribution avec le moins de « domiciles ».
Répartition maximum du travail sur 5 jours
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PRIME DE « TOUR COURT » ET DE LA « PRIME COMPENSATRICE ».
Prime de tour court.
La prime de « tour court » qui avait été instaurée à titre transitoire pour promouvoir l’affectation de conducteur sur des missions régionales et faciliter le rééquilibrage des familles d’emploi « grands routiers » et conducteurs « ramasse - navette », a vocation à évoluer.
Le principe d’attribution d’une prime de tour court d’une valeur de 11,50 € brut par tour court est maintenu pour la catégorie d’emploi des conducteurs « grands routiers » présents en CDI à la date de signature du présent accord. Cette prime sera supprimée pour les nouveaux embauchés GR7 grands routiers à compter du 1er juin 2018 et sera compensée par la mise en place de la nouvelle grille GR7 Grands routiers prévue dans l’accord NAO du 3 mai 2018.
Pour le personnel affecté à l’emploi de conducteur « Ramasse - Navette » GR7, cette prime de tour court est supprimée. Pour ceux d’entre eux de cette catégorie, présents à l’effectif dans cette catégorie d’emploi à la signature de l’accord du 22 mars 2011, et au titre de compensation, une prime compensatoire individuelle leur est attribuée.
Cette prime compensatoire est calculée, pour chaque personne concernée, sur la moyenne individuelle mensuelle de leur prime de tour court en 2009 et en 2010. Pour les personnes concernées par la prime compensatoire de tour court entrées en cours de période ou absent une partie de la période, présents à l’effectif à la signature de l’accord du 22 mars 2011, la prime compensatrice de tour court est forfaitairement de 157,84 € par mois.
Prime compensatrice de nuit.
La prime « compensatrice » de nuit instaurée avec l’introduction de majoration pour heures de nuit est un dispositif complexe à calculer chaque mois et dont la pertinence n’apparait plus aussi évidente. Les partenaires sociaux conviennent de sa suppression et de son intégration dans le salaire des conducteurs « grands routiers » par revalorisation du taux horaire mensuel de chaque conducteur sur le principe de la moyenne mensuelle (années 2009 et 2010) de cette prime dans leur famille d’emploi. L’intégration étant appréciée en tenant compte de l’incidence des majorations, c’est une opération à cout constant pour un périmètre identique.
Incidence de l’intégration de la prime « compensatrice » de nuit dans le taux horaire mensuel des conducteurs « grands routiers » :
+ 0,20 € de majoration.
Pour le personnel affecté à l’emploi de conducteur « Ramasse - Navette » GR7, cette prime compensatrice de nuit est supprimée. Pour ceux d’entre eux de cette catégorie, présents à l’effectif dans cette catégorie d’emploi à la signature de l’accord du 22 mars 2011, et au titre de compensation, une prime compensatoire individuelle leur est attribuée.
Cette prime compensatoire est calculée, pour chaque personne concernée, sur la moyenne individuelle mensuelle de leur prime compensatrice de nuit en 2009 et en 2010. Pour les personnes concernées par la prime compensatrice de nuit entrées en cours de période ou absent une partie de la période, présents à l’effectif à la signature de l’accord du 22 mars 2011, la prime compensatoire de est forfaitairement de 81,65 € par mois.
Pour les conducteurs « ramasse - navette » GR7, les deux primes compensatoires sont additionnées pour figurer dans le bulletin de salaire, en une seule ligne
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2018.
Le Comité d’Entreprise sera chargé de suivre la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
Un exemplaire au format.docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines ou un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandé avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans la cadre des dispositions légales.
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Vannes, le 03 mai 2018.
Pour TFE Vannes SAS,
Pour la CGT,
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