Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL - PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL" chez OPENSKIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPENSKIES et le syndicat UNSA et Autre le 2018-08-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T09418000903
Date de signature : 2018-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : OPENSKIES SAS (ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL-PNC 2018)
Etablissement : 49088725400038 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-09
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
SEPTEMBRE 2018 |
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 4 : DUREE – DATE D’EFFET – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 3
ARTICLE 5 : INTERPRETATIONS – CONTESTATIONS – LITIGES 4
ARTICLE 8 : COMITE DE SUIVI (Commission Planning) 4
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 4
ARTICLE 1. PUBLICATION ET COMPOSITION DU PLANNING 5
ARTICLE 2. PERIODES D’ACTIVITE « ON » 5
ARTICLE 3. PERIODES DE REPOS 5
ARTICLE 1. REGULATION EFFECTUEE POUR OPERER UN TEMPS DE SERVICE DE VOL (DECLENCHEMENTS) 7
ARTICLE 2. REGULATION MODIFIANT UN JOUR « OFF » EN JOUR « ON » 7
ARTICLE 3. REGULATION MODIFIANT L’ACTIVITE PREVUE SUR UN JOUR « ON » 7
ANNEXE 1 : ARTICLE D.422-5-2 DU CAC 9
PREAMBULE
ENTRE, la société OPENSKIES, S.A.S. dont le siège social est situé au 3 rue Le Corbusier 94150 Rungis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 490 887 254, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales signataires suivantes :
Le SNPNC - FO, dont le siège social est situé au 5 rue de la Haye, Le Dôme B.P. 18939 - 95732 Roissy Charles De Gaulle Cedex, représenté par xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, et dûment habilité aux fins des présentes, et,
L’UNSA Aérien SNMSAC, dont le siège social est situé au 17 rue Paul Vaillant Couturier 94310 Orly, représenté par xxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale, et dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales signataires »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
L’article D.422-5-2 du Code de l’Aviation Civile1, créé par Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 5 JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000, dispose que :
« Pour application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l’application des dispositions des articles D.422-2 et D.422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité et autorisé dans les formes prévues à l’article D.422-6 […]
Une convention ou un accord collectif d’entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d’inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article. »
Les Parties s’appuient sur l’article précité pour définir, par le présent accord collectif, le régime de travail des Personnels Navigants Commerciaux de la Société.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET
Cet accord définit le régime de travail des Personnels Navigants Commerciaux de la Société, fondé sur une alternance de jours d’activité (dénommé jour « ON ») et d’inactivité (dénommé jour « OFF »), dont la programmation, la répartition et la régulation s’effectueront de manière alternative aux dispositions des articles D.422-1 à D.422-5 du Code de l’Aviation Civile, conformément aux dispositions prévues dans l’article D.422-5-2 de ce même code.
Les dispositions du présent accord seront intégralement reprises dans le Manuel d’Exploitation de la Société, au chapitre 7 du tome A (OM.A7), tel que prévu par la règlementation en vigueur.
La Société et les salariés de la Société appartenant au Personnel Navigant Commercial et visés par le présent accord, s’obligent au strict respect de la règlementation en vigueur, tant française qu’européenne, en matière de temps de travail, temps de repos et sécurité des vols.
Les définitions des termes règlementaires utilisés dans le présent accord figurent en annexe 2.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société appartenant au Personnel Navigant Commercial, sous contrat de travail de droit français, quelle que soit leur base d'affectation, qu’ils opèrent des vols commerciaux ou non commerciaux pour le compte de la Société.
Cet accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs traitant des mêmes objets, en vigueur dans l'entreprise à la date d’effet du présent accord.
ARTICLE 3 : ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du Personnel Navigant Commercial de la Société ainsi que toute organisation syndicale, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes du présent accord.
L’adhésion sera notifiée aux signataires du présent accord et devra, en outre, faire l’objet du dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
ARTICLE 4 : DUREE – DATE D’EFFET – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (03) ans, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2021, date à laquelle il ne produira plus aucun effet.
Trois (3) mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 : INTERPRETATIONS – CONTESTATIONS – LITIGES
En cas de problème d'interprétation et/ou d'exécution du présent accord, les Parties conviennent, avant toute action judiciaire, de se réunir pour trouver une solution.
A cet effet, la partie la plus diligente informe les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'existence d'un différend, dès sa survenance, et les invite à une réunion qui doit se tenir dans les trente (30) jours à compter de la date de première présentation de la LRAR précitée. A l'occasion de cette réunion, les Parties définissent ensemble un calendrier de négociation et, s'il y a lieu, décident de l’intervention de tiers pour les aider à résoudre le différend. Les Parties s'engagent à faire de leur mieux pour trouver une solution qui sera consignée par écrit et signée conjointement.
Les Parties s'engagent à suspendre toute action en justice durant la période de négociation et jusqu'à la conclusion d'un accord écrit ou au constat de l'échec des discussions.
ARTICLE 6 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente, de même que toute organisation syndicale non signataire mais représentative au sein de la Société, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Pour ce faire, la partie la plus diligente saisit les autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les dispositions dont la révision est demandée et en communiquant des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (03) mois suivant la réception de cette LRAR, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de répondre aux conditions de validité énoncées l’article L.2232-12 du Code du travail.
Cet avenant sera notifié et devra faire l’objet d’un dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement par aucune des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 8 : COMITE DE SUIVI (Commission Planning)
Les parties conviennent de créer une Commission Planning, composée d’un représentant de chacune des parties signataires ou adhérentes de l’accord. Elle se réunira avant le début de chaque trimestre civil, pour suivre la mise en œuvre de l'accord et examiner toutes difficultés d'interprétation ou évolutions règlementaires susceptibles d’impacter significativement les termes du présent accord. Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés et communiqués à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, puis déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.
REGLES DE PROGRAMMATION
La Société établit le planning des PNC pour permettre la bonne exécution du programme de vols défini, dans le respect des règles d’alternance des jours « ON » (jours d’activité / temps de service) et des jours « OFF » (jours d’inactivité / repos) définies au présent accord.
Un jour « ON » est un jour local, au cours duquel le PNC effectue des activités répondant à son lien contractuel avec la Société (vol, activité au sol, mise en place…). Ce jour n’est pas libre de tout service et n’est ni une astreinte ni une réserve.
Un jour « OFF » est un jour local, d’inactivité, libre de tout service, réserve ou astreinte, attribué à la base d’affectation, et qui n’est pas un jour de congé légal (congés payés, maladie, congé sans solde, congé d’adoption…).
ARTICLE 1. PUBLICATION ET COMPOSITION DU PLANNING
La Société diffuse le planning du mois calendaire « M » du PNC au plus tard 14 jours avant le début du mois « M-1 ». Ce planning fixe, entre autres, les périodes de temps de travail et de repos du PNC. Il se compose, par conséquent, de jours « ON », de jours « OFF » et de jours de congés légaux (congés payés, maladie).
ARTICLE 2. PERIODES D’ACTIVITE « ON »
La Société programme des périodes de service, matérialisées par des jours « ON » dans le planning des PNC. Ces périodes de service sont programmées dans le respect des limitations journalières et cumulatives règlementaires.
ARTICLE 3. PERIODES DE REPOS
3.1. JOURS « OFF »
Chaque PNC bénéficie de 72 jours « OFF » programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 12 jours « OFF » programmés par mois complet d'activité.
Les semestres s’entendent des périodes allant du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars.
Dans ce cadre, chaque PNC bénéficie d’une période de 5 jours locaux consécutifs « OFF » par mois civil, clairement identifiés dans leur planning lors de la publication. Cette période peut inclure tout ou partie d’une période de repos.
La Société programme les 12 jours « OFF » mensuels par blocs de plusieurs jours. Elle peut néanmoins être amenée à programmer un jour « OFF » de façon isolée, sous réserve que celui-ci soit encadré par deux nuits locales.
La Société peut être amenée à programmer, de manière exceptionnelle, moins de 12 jours « OFF » mensuels (mais jamais moins de 9), sous réserve que cette programmation exceptionnelle réponde à l’une des 2 situations suivantes :
Accroissement temporaire d’activité liée à une opération « charter » ;
Absence simultanée, sur l’ensemble du mois considéré pour la programmation, d’au moins 10% des effectifs totaux PNC (arrêt maladie longue durée, congé parental, congés exceptionnels pour naissance, adoption, décès, accidents…). Cette proportion s’apprécie en nombre total de jours d’absence. Ainsi, un salarié absent 15 jours comptera pour 0,5 tandis qu’un salarié absent 30 jours comptera pour 1 salarié absent (exemple en Annexe 3).
Dans ces circonstances, les jours « OFF » non programmés, devront être reportés dès que possible de manière à respecter un total de 72 jours « OFF » programmés par semestre complet d’activité.
Si malgré tout, la Société est dans l’incapacité d’accorder 72 jours « OFF » sur un semestre complet d’activité, elle ne peut en aucun cas accorder moins de 64 jours sur ce même semestre complet d’activité. Les jours « OFF » non attribués seront, dans ce cas, reportés sur le semestre suivant, en sus des 72 jours « OFF » normalement attribués.
Les 5 jours locaux consécutifs « OFF » attribués mensuellement sont proratisés en fonction du nombre de jours effectifs de présence du PNC, dans le mois civil considéré, selon le tableau suivant :
Nb de jours d’absence | 0 à 5 | 6 à 11 | 12 à 16 | 17 à 22 | 23 à 27 | 28 à 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb de jours consécutifs « OFF » | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
De la même manière, les 12 jours « OFF » attribués mensuellement sont proratisés en fonction du nombre de jours effectifs de présence du PNC, dans le mois civil considéré, selon le tableau suivant :
Nb de jours d’absence | 0 à 5 | 6 à 11 | 12 à 16 | 17 à 22 | 23 à 27 | 28 à 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb de jours « OFF » | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 |
De la même manière, les 72 jours « OFF » attribués semestriellement sont proratisés en fonction du nombre de jours effectifs de présence du PNC, dans le semestre considéré, selon le tableau suivant :
Nb de jours d’absence | Nb de jours « OFF » | Nb de jours d’absence | Nb de jours « OFF » | Nb de jours d’absence | Nb de jours « OFF » | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 13 | 72 | 64 à 73 | 46 | 124 à 133 | 22 | ||
14 à 23 | 68 | 74 à 83 | 42 | 134 à 143 | 18 | ||
24 à 33 | 62 | 84 à 93 | 38 | 144 à 153 | 14 | ||
34 à 43 | 58 | 94 à 103 | 34 | 154 à 163 | 10 | ||
44 à 53 | 54 | 104 à 113 | 30 | 164 à 173 | 6 | ||
54 à 63 | 50 | 114 à 123 | 26 | 174 à 183 | 2 |
3.2. CONGES PAYES ANNUELS
Dans le respect des principes légaux et des règles particulières relatives à la prise des congés payés annuels, applicables au sein de la Société, les principes suivants s’appliquent pour la construction des programmes de vol :
Les congés payés annuels doivent être pris par blocs indivisibles d’au minimum 5 jours consécutifs ;
Le bloc de 5 jours locaux consécutifs « OFF », au prorata des jours de présences effectifs dans l’entreprise, sera de préférence accolé à la période de congés payés annuels ou, à défaut, séparé de la période de congé payés annuels d’au moins 7 jours locaux ; ces 7 jours permettant d’effectuer des rotations de 24h, 48h ou 72h.
ARTICLE 4. MISES EN PLACE
Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme du temps de service. Lorsque la mise en place précède le service de vol, celle-ci est incluse dans le temps de service mais n’est pas décomptée comme une étape. Les mises en place sont effectuées par ordre de préférence en avion, à défaut, en train, ou en voiture avec chauffeur (taxi ou navette).
Les mises en place en train s’effectueront en 1ère classe. Les mises en place en avion dont la durée est supérieure à 3 heures, en un ou plusieurs vols, s’effectueront dans le respect des règles suivantes :
En priorité, sur les vols opérés par la Société dans la meilleure classe disponible ;
Sur une autre compagnie aérienne en classe Affaires.
Pour les mises en place par voie routière, la durée programmée sera établie sur la base d’une durée moyenne calculée à partir des statistiques de trafic si elles sont disponibles (Sytadin, Waze, Google map, Plan, …). Dans le respect des dispositions ci-dessus, le temps de mise en place le plus court sera privilégié.
REGLES DE REGULATION
Afin de permettre la bonne exécution du programme de vols en tenant compte des aléas d’exploitation et des circonstances imprévues, la Société peut adapter les plannings communiqués aux PNC, dans le respect de la règlementation en vigueur, selon le type et l’objet de la régulation :
Régulation effectuée pour opérer un vol (déclenchement volontaire) ;
Régulation modifiant un jour « OFF » en jour « ON » ;
Régulation modifiant un jour « ON » en jour « OFF » ;
Régulation modifiant l’activité prévue sur un jour « ON » (qui reste un jour « ON »).
Du fait de ces régulations, le planning mensuel réalisé d’un PNC peut compter moins de 12 jours « OFF », mais sans jamais descendre en-dessous des 9 jours « OFF » minimum règlementaires. Ce minimum de 9 jours « OFF » ne peut, par ailleurs, être accordé qu’au maximum 4 mois par an, en sus des congés payés légaux et doit faire l’objet d’une notification individuelle au PNC concerné.
Enfin, si la Société est dans l’incapacité d’accorder 72 jours « OFF » sur un semestre complet d’activité, elle ne peut en aucun cas accorder moins de 64 jours sur ce même semestre complet d’activité. Les jours « OFF » non attribués seront, dans ce cas, reportés sur le semestre suivant, en sus des 72 jours « OFF » normalement attribués.
ARTICLE 1. REGULATION EFFECTUEE POUR OPERER UN TEMPS DE SERVICE DE VOL (DECLENCHEMENTS)
En cas de nécessité opérationnelle, la Société sollicite les PNC par tout moyen traçable (SMS, e-mail...), pour couvrir un temps de service en vol (y compris MEP). Les PNC volontaires pour couvrir ce TSV doivent manifester leur intérêt auprès de la Société dans les délais qui leur seront communiqués par cette dernière.
La Société choisit, parmi les PNC volontaires s’étant manifestés dans les délais, celui/ceux qui effectueront le TSV.
ARTICLE 2. REGULATION MODIFIANT UN JOUR « OFF » EN JOUR « ON »
Les dispositions de cet article excluent les régulations effectuées pour opérer un temps de service de vol, telles que définies à l’article 1.
Toute modification, en régulation, d’un jour « OFF » en jour « ON » d’un PNC, pour répondre à une obligation de formation (en tant que stagiaire bénéficiant de la formation), entretien disciplinaire, visite médicale, visa… ou toute autre activité requise en urgence pour maintenir la validité de la licence, s’imposent à celui-ci, sans délai de prévenance. Cette régulation n’est pas soumise à l’accord du PNC.
Toute modification, en régulation, d’un jour « OFF » en jour « ON » d’un PNC, sollicité pour effectuer une activité au sol autre que dans les cas précités, est communiquée au PNC au plus tard 48h avant, par tout moyen traçable (SMS, e-mail…), étant entendu que ce délai est considéré à partir du temps de service initialement programmé, ou de la date du nouveau temps de service, le premier des deux atteint étant retenu. Cette régulation est soumise à l’accord du PNC.
ARTICLE 3. REGULATION MODIFIANT L’ACTIVITE PREVUE SUR UN JOUR « ON »
La modification, en régulation, de l’activité prévue sur un jour « ON », est communiquée au PNC au plus tard 24h avant, par tout moyen traçable (SMS, e-mail…), étant entendu que ce délai est considéré à partir du temps de service initialement programmé, ou de la date du nouveau temps de service, le premier des deux atteint étant retenu. Cette régulation n’est pas soumise à l’accord du PNC et ne donne pas lieu au versement d’une compensation financière.
REGLES DE PRESENTATION
Les règles de présentation sont définies par la Direction des Opérations en vol en fonction du type d’avion, du type de vol, des aéroports touchés, et de toute autre disposition issue de la règlementation en vigueur.
Elles comprennent les présentations pour les vols en fonction, les mises en place et les autres services. Elles figurent dans la Section 7 du tome A du Manuel d’Exploitation de la Société.
Dans le cas d’une convocation retardée liée à une circonstance imprévue ou un aléa d’exploitation, la Société doit prévenir par tout moyen traçable (SMS, e-mail, …) le PNC au plus tard 3 heures avant son heure de convocation initiale.
De ce fait, le PNC doit prendre en compte toute notification effectuée par la Société, au plus tard 1 heure avant son heure de convocation.
SIGNATURES DES PARTIES
Fait à Rungis, le 09 août 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société OPENSKIES, xxxxx Directrice des Ressources Humaines |
Pour le SNPNC – FO, xxxxx Délégué Syndical |
Pour l’UNSA Aérien SNMSAC, xxxxx Déléguée Syndicale |
ANNEXE 1 : ARTICLE D.422-5-2 DU CAC
Créé par Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 – art. 5 JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Pour application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l’application des dispositions des articles D.422-2 et D.422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité et autorisé dans les formes prévues à l’article D.422-6, selon les modalités suivantes :
Pour l’application du présent article, on entend par jour d’inactivité une période de repos attribuée à la base d’affectation, pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt prévus par l’article D.422-5, au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise, couvre un jour au sens du c de l’article D.422-1. Pour tenir compte de particularités d’exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d’au moins 64 jours d’inactivité programmés par semestre complet d’activité, répartis à raison de 10 jours d’inactivité programmés par mois complet d’activité, pouvant être réduits à 9 jours d’inactivité quatre mois par an.
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l’article D.422-2 :
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens-parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d’activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;
Pour l’application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets d’activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d’inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d’équipage d’un aéronef bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d’affectation, à l’issue d’un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d’équipage de sa base d’affectation et l’y ramenant.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d’inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article.
ANNEXE 2 : DEFINITIONS
Aléa d’exploitation | Tout évènement indépendant de la volonté de la Société, lié à son exploitation et venant perturber le programme établi de manière inopinée (aléa technique, météorologique, …). |
---|---|
Astreinte | Une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle la Société demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, notifiée avec un préavis d’au moins 10 heures. |
Base d’affectation | Le lieu désigné par la Société au membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, la Société n'est pas tenue de le loger. La base d’affectation couvre un seul et unique aéroport, et est indiquée dans le contrat de travail du membre d’équipage. |
Circonstance imprévue | Tout évènement indépendant de la volonté de la Société, lié aux salariés et venant perturber le programme établi de manière inopinée (arrêts maladie, accidents, congés exceptionnels pour naissance, décès, adoption, …). La Société devant prévoir un nombre de salariés suffisant pour assurer ses activités, il est convenu qu’un évènement est considéré comme « circonstance imprévue » dès lors qu’au moment où il se produit, au moins 10% de l’effectif total des PNC est absent. |
Jour local | Une période de 24 heures consécutives commençant à 0h00, heure locale. |
Jour « OFF » | Jour local, d’inactivité, libre de tout service, réserve ou astreinte, attribué à la base d’affectation, et qui n’est pas un jour de congé légal (congés payés, maladie). |
Jour « OFF » isolé | Jour « OFF » encadré par 2 nuits locales, et pouvant inclure un temps de repos. |
Jour « ON » | Jour local, au cours duquel le PNC effectue des activités répondant à son lien contractuel avec la Société (vol, simulateur, activité au sol, mise en place…). Ce jour n’est pas libre de tout service et n’est ni une astreinte ni une réserve. |
Membre d’équipage en service |
Un membre d’équipage effectuant son service à bord d’un avion pendant tout ou partie d’un vol. |
Mise en place (MEP) | Transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de la Société, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service. Les trajets effectués par le membre d’équipage entre son domicile et son lieu de travail / lieu de prise de service ainsi que les trajets effectués entre son lieu de travail / lieu de fin de service et son domicile ne constituent pas une mise en place. Les trajets locaux effectués par le membre d’équipage entre son lieu de repos et son lieu de travail / lieu de prise de service ainsi que les trajets locaux effectués entre son lieu de travail / lieu de fin de service et son lieu de repos ne constituent pas une mise en place. |
Mois civil | Période civile comprise entre le premier et le dernier jour du mois considéré. |
Nuit locale | Une période de 8 heures consécutives comprise entre 22h00 et 8h00, heure locale. |
Période de service | Une période qui commence lorsque la Société demande à un membre d'équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol. |
Présentation | Heure à laquelle un Personnel Navigant doit se présenter en vue d’effectuer une période de service. Différentes présentations sont définies en OMA en fonction de la période de service à réaliser. |
Réserve | Une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle la Société demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu’un temps de repos intervienne. |
Rotation | Un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d'affectation, commençant à la base d'affectation et se terminant au retour à la base d'affectation pour un temps de repos, où la Société n'est plus tenue de mettre un hébergement à la disposition du membre d'équipage. |
Service | Toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de la Société. Ces tâches comprennent, sans se limiter à, les vols, les mises en place, les activités de formation données ou reçues (cours au sol, simulateur, etc…), les réunions, les activités d’encadrement, les activités de représentation du personnel, les visites médicales. |
Service de nuit | Il s’agit d’une période de service empiétant sur la période comprise entre 02h00 et 04h59, en heure acclimatée du PN. |
Temps de repos | Une période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve. |
Temps de service de vol (TSV) |
Une période qui commence lorsqu’un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend un vol ou une série de vols en fonction, et se termine à la fin du dernier vol pour lequel le membre d'équipage est en service, lorsque l'avion est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés. |
ANNEXE 3 : EXEMPLES
MODALITE DE CALCUL DES ABSENCES SIMULTANEES (ARTICLE 3.1)
Si, à l’occasion de l’élaboration du roster de juin (1ère quinzaine de mai), les absences suivantes sont connues de la Société :
1 PNC en arrêt maladie longue durée du 1er au 11 juin soit 11 jours d’absence ;
2 PNC en congé maternité du 1er au 30 juin soit un total de 2 x 30 = 60 jours d’absence ;
1 PNC en congé d’adoption du 7 au 17 juin soit 11 jours d’absence ;
3 PNC en congé parental du 15 juin au 30 juin soit un total de 3 x 16 = 48 jours d’absence.
Et si, sur ce mois de juin, les effectifs PNC (CCM + CCL) s’élèvent à 120.
Alors, en application de l’article 3.1 du présent accord, la Société pourra, de manière exceptionnelle, programmer moins de 12 jours « OFF » en juin pour certains PNC à la condition expresse que les absences simultanées sur le mois concernent au moins 10% de l’effectif, soit 12 personnes pendant 30 jours = 360 jours.
Dans cet exemple, le nombre total de jours d’absence s’élevant à 130 jours, soit presque 3 fois moins, la Société ne pourra pas programmer moins de 12 jours « OFF » aux PNC.
EXEMPLES DE REGULATIONS EFFECTUEES SUR UN MOIS « STANDARD », SANS CONGES LEGAUX
Changement de destination, même durée d’engagement, mêmes dates de départ/retour
Il est demandé au PNC d’effectuer sa rotation n°2 à destination de PTP au lieu de NYC : l’accord du PNC n’est pas requis mais il est informé de ce changement au moins 24h avant. Aucune compensation financière n’est prévue pour cette régulation, qui n’impacte par ailleurs aucun jour « OFF ».
Allongement de la durée d’engagement du fait d’un aléa d’exploitation qui repousse la date de retour
La rotation n°1, dont le retour était programmé le mercredi 3, se termine finalement le jeudi 4 : l’accord du PNC n’est pas requis. Aucune compensation financière n’est prévue pour cette régulation et les jours « OFF » impactés (jeudi 4) sont reportés dès que possible.
Allongement de la durée d’engagement, avec une date de départ identique et un retour 1 jour plus tard
Le PNC a donné son accord pour effectuer une rotation plus longue (retour le jeudi 4 au lieu du mercredi 3) : soit le PNC répond à un appel au volontariat, soit il est contacté directement. Cette régulation donne lieu au versement d’une compensation financière, calculée selon le nombre de jours « OFF » impactés, et au report des jours « OFF » impactés (jeudi 4) dès que possible.
Allongement de la durée d’engagement, avec un départ 1 jour plus tôt et une date de retour identique
Le PNC a donné son accord pour effectuer une rotation plus longue (départ le dimanche 30 au lieu du lundi 1er) : soit le PNC répond à un appel au volontariat, soit il est contacté directement. Cette régulation donne lieu au versement d’une compensation financière, calculée selon le nombre de jours « OFF » impactés, et au report des jours « OFF » impactés (dimanche 30) dès que possible.
Allongement de la durée d’engagement, avec un départ 1 jour plus tôt et un retour 1 jour plus tard
Le PNC a donné son accord pour effectuer une rotation plus longue (du samedi 20 au mercredi 24 au lieu du dimanche 21 au mardi 23) : soit le PNC répond à un appel au volontariat, soit il est contacté directement. Cette régulation donne lieu au versement d’une compensation financière, calculée selon le nombre de jours « OFF » impactés, et au report des jours « OFF » impactés (samedi 20 et mercredi 24) dès que possible.
Diminution de la durée d’engagement, avec un départ 1 jour plus tard et une date de retour identique
Il est demandé au PNC d’effectuer une rotation plus courte, en partant un jour plus tard (mardi 16 au lieu de lundi 15) : l’accord du PNC n’est pas requis mais il est informé de ce changement au moins 24h avant. Aucune compensation financière n’est prévue pour cette régulation, qui ajoute par ailleurs un jour « OFF » au planning du PNC (lundi 15).
Diminution de la durée d’engagement, avec une date de départ identique et un retour 1 jour plus tôt
Il est demandé au PNC d’effectuer une rotation plus courte, en revenant un jour plus tôt (mardi 30 au lieu de mercredi 31) : l’accord du PNC n’est pas requis mais il est informé de ce changement au moins 24h avant. Aucune compensation financière n’est prévue pour cette régulation, qui ajoute par ailleurs un jour « OFF » au planning du PNC (mercredi 31).
Même durée d’engagement, avec un départ 1 jour plus tôt et un retour 1 jour plus tôt
Le PNC a donné son accord pour partir plus tôt et revenir plus tôt (rotation du vendredi 26 au mardi 30 au lieu du samedi 27 au mercredi 31) : soit le PNC répond à un appel au volontariat, soit il est contacté directement. Cette régulation donne lieu au versement d’une compensation financière, calculée selon le nombre de jours « OFF » impactés, et au report des jours « OFF » impactés (vendredi 26) dès que possible.
Cf. Annexe 1↩
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