Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL - (ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL)" chez INDUSTRI KAPITAL - IK INVESTMENT PARTNERS SAS

Cet accord signé entre la direction de INDUSTRI KAPITAL - IK INVESTMENT PARTNERS SAS et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017261
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : IK INVESTMENT PARTNERS SAS
Etablissement : 49112122400035

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

PLAN D’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL

ENTRE

La société IK Investment Partners SAS, dont le siège social est situé 52, avenue Hoche à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 491 121 224, représentée par M. , en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »,

ET

Le conseil social et économique représentée par M., en sa qualité de membre titulaire élue.

Ci-après désigné le ‘’CSE’’,

Finalités de l’accord

Dans le cadre de son développement, la Société IK Investment Partners SaS a décidé d’ouvrir des négociations en matière d’organisation du temps de travail entre :

  • La Société

  • La CSE


Article 1. Champs d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux Salariés de la Société.

Il convient de noter que cet accord ne s’applique pas aux mandataires sociaux, représentants légaux de la Société, qui ne sont pas Salariés et ne relèvent pas du code du travail.

Article 2. Conditions et ses modalités

  1. Catégories de Salariés

Dans cet article, nous distinguons les trois catégories de Salariés chez IK :

  • La catégorie des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (ETAM) qui regroupe les salariés avec une fonction support : Réceptionniste, Assistant(e) ou Support Informatique.

  • La catégorie des Ingénieurs et Cadres (IC) qui regroupe les salariés managers et les salariés de la position ‘’Analyst’’ à ‘’Director’’.

  • La catégorie des Cadres Dirigeants regroupe les salariés avec une position d’Associé(e) ou ‘’Partners’’. Ces salariés ne sont pas soumis à la législation du temps de travail conformément à l’article L31.11-2 du code du travail.

    1. Détermination d’une nouvelle organisation du temps de travail

Dans un souci d’harmonisation, il est rappelé que le temps de travail au sein de la Société peut être organisé de la manière suivante :

  • La modalité 1 avec un temps de travail de 35h par semaine.

  • La modalité 2 avec un temps de travail de 38.30h par semaine pour un maximum de 218 jours dans l’année. Par le présent accord les parties s’accordent sur le fait que certains salariés ETAM et IC pourront bénéficier de cette modalité.

  • La modalité 3 avec un temps de travail qui ne peut dépasser 218 jours dans l’année. Les salariés avec une position IC bénéficieront d’un forfait jour avec un maximum de 218 jours dans l’année.

Les employés recevront une lettre les informant de la modalité à laquelle ils appartiennent avec date d’application à janvier 2020.

L’ensemble des employés bénéficieront au minimum de deux entretiens individuels par an avec la Société au cours desquels les thèmes suivants seront abordés : la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail de la Société, l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du Salarié. La Société envisage d’organiser ces entretiens en Mai et en Novembre.


  1. Types et règles en termes d’absence.

    1. Droits des Salariés

  1. Droit aux jours de congés (CP)

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de CP par an. Ils bénéficieront de 1 jour de CP supplémentaire par tranche de 5 années de service au sein de la Société, jusqu’à 4 jours supplémentaires au bout de 20 années de service et au-delà, conformément à la convention collective.

Par dérogation à la convention collective, les cadres dirigeants ne bénéficient pas des congés de séniorité prévus par celle-ci mais disposent de 30 jours de congés payés par an.

  1. Droit aux jours de congés complémentaires (RTT)

Afin de respecter la limite maximale du nombre de jours travaillés par année, l’application des modalités 2 et 3 du temps de travail implique l’octroi de jours de repos complémentaires ou RTT.

L’ensemble des salariés, hormis les cadres dirigeants, bénéficieront à partir du 1er janvier 2020 d’un nombre de jours de RTT déterminé pour chaque année civile en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec les jours ouvrables.

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

  1. Jours fériés et journée de solidarité

L’ensemble des salariés bénéficieront de jours fériés - une liste sera communiquée en Janvier. Les deux parties s’accordent sur le fait que le jour de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les Salariés qui devront travailler le Lundi de Pentecôte. Conformément aux dispositions légales, la Société tient à rappeler aux salariés que le jour férié du 1er mai ne peut pas être travaillé.

Les cadres dirigeants ne relevant pas du temps de travail ne sont pas concernés par les jours fériés ni la journée de solidarité.


  1. Période de référence et d’utilisation des CP et RTT

  1. Acquisition et utilisation des jours de CP

Par dérogation à la loi, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la période d’utilisation des CP courent du 1er Janvier au 31 Décembre.

  1. Acquisition et utilisation des jours de RTT

La période de référence pour l’utilisation des RTT est de Janvier à Décembre. Il n’y a pas besoin de les acquérir pour les utiliser. Les Salariés peuvent bénéficier de l’ensemble de leurs jours de RTT dès le 1er Janvier.

  1. Cas particuliers 

Sauf en cas d’accord différent préalable avec la Société, les parties s’accordent sur le fait que les salariés pourront demander à prendre des jours de CP anticipés à partir du moment où les jours de CP ont été acquis et une fois que les salariés ont épuisé l’ensemble de leurs jours de RTT.

Les salariés sont invités à contacter le service des ressources humaines pour toute question concernant le nombre de CP et RTT et leur demande d’absence.

  1. Prise de congés en été et soumission des demandes de congés

Pour des questions organisationnelles, il est rappelé que les salariés doivent prendre 12 jours de CP consécutifs sur la période d’été soit entre le 1er Mai et le 31 Octobre, de préférence en Août.

Les Salariés doivent impérativement soumettre leur demande de CP et de RTT via le système d’enregistrement des absences pour autorisation du Directeur, et ce avant la date de leurs absences. En cas de problème concernant les dates demandées, le Salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.

Un suivi des CP et des RTT sera réalisé sur les fiches de paie avec un mois de décalage.

  1. Report des jours de congés ou de repos non utilisés

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de CP non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Société. Si accord, les salariés pourront reporter jusqu’à 5 jours qu’ils devront utiliser avant le 31 Mars de l’année calendaire suivante.

Les jours de RTT non utilisés au 31 Décembre de l’année calendaire ne pourront pas être reportés ou utilisés sur l’année calendaire suivante. Ces jours seront perdus sans compensation de part de la Société.

  1. Cas de départ de l’entreprise

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel au CP et RTT est calculé conformément aux dispositions légales. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année des CP et RTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 3. Durée – Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1 janvier 2020. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du représentant du personnel au CSE et d'autant de membres désignés par la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Une version anonymisée du présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel ainsi qu’aux employés.

Fait à Paris le ________________________________.

Date et signature précédée de la mention ‘’bon pour accord’’

Pour la Société, Membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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