Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les conventions de forfait annuel en jours Société EXEO GROUPE" chez EXEO GROUPE - EXEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXEO GROUPE - EXEO et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001829
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EXEO GROUPE
Etablissement : 49125752300010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Soumis à l’approbation par les salariés de la Société XXXXX dont le siège social est situé XXXXX, immatriculée au RCS XXXXX, numéro de SIRET XXXXX, représentée par XXXXX en sa qualité de XXXXX.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Chapitre 2 - les conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Article 4. Contreparties à la convention de forfait

Article 5. La rémunération

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journée de travail

Article 7. Dépassement du forfait

Article 5. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 9. Durée de l’accord

9.1 Durée et dénonciation de l’accord

9.2 Adhésion

9.3 Modification et révision de l’accord

9.4 Interprétation de l’accord

9.5 Suivi de l’accord

Article 10. Prise d’effet et formalités

10.1 Dépôt de l’accord

10.2 Publicité de l’accord

PREAMBULE

La Société XXXXX est une Société spécialisée dans le secteur d'activité de holding dans la promotion immobilière de logements.

Son siège social est situé XXXXX.

Elle emploie à ce jour 2 salariés dont 1 cadre dirigeant et 1 cadre.

Elle applique dans ces rapports avec ses salariés la Convention Collective Promotion immobilière (N° de Brochure : 3248).

Ces dernières années, elle a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible.

Mais les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas la possibilité de mettre en place un forfait annuel en jours ou, pour le moins, ne sont pas en adéquation avec les dispositions légales.

La société XXXXX souhaite donc aujourd’hui régulariser la situation en mettant en place un accord d’entreprise afin de permettre la mise en place de cet aménagement du temps de travail au profit de ses cadres et agents de maîtrise.

Une réunion a été réalisée avant de leur soumettre le présent accord en vue de son approbation et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein société XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX.

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.

Il s’agit :

  • des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que le salarié qui est en forfait jours ne peut être un cadre dirigeant dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à la législation de la durée du travail.

Chapitre 2 – la mise en place des conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.

Article 4. Arrivée et départ en cours de période / Absence

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera de 8 jours de repos lorsqu’il y aura 10 jours fériés décomptés.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.

Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.

L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Lorsque la durée de l’absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire, égale à 1/22ème de la rémunération journalière.

Les repos sont pris par journée ou par demi-journée.

Ils sont pris d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.

Article 5. La rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Les repos seront pris par journée ou demi-journée.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

Article 7. Dépassement du forfait

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent d’accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 12% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société XXXXX, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront restées raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction afin de l’alerter sur sa situation et de mettre en place, ensemble, de mesures correctives.

En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses cadres et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de ceux prévus annuel notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 10. Modalités d’approbation de l’accord

Le présent accord a été transmis au personnel susvisé en main propre contre décharge le lundi 2 décembre 2019, suite à la réunion intervenue le même jour à 14h30.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :

  • 2 votants dont 2 votes oui et 0 vote blanc

La consultation du personnel a été organisée le jeudi 19 décembre 2019 de 9h à 10h, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'entreprise.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12. Formalités et dépôt et de publicité

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de d’Orléans ;

  • en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.

Article 13. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait à ……………………………….

Le ………………………….2019

Pour la société XXXXX

XXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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