Accord d'entreprise "Un avenant n° 2 à l’ACCORD PORTANT SUR LES GARANTIES FRAIS DE SANT DU 21/12/2016 - Salariés cadres et assimilés" chez SPBI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T08523007784
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire frais de santés des salariés non cadres (2018-05-25) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 21/12/2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947 (2018-12-19) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21/12/2016 PORTANT SUR LES GARANTIES FRAIS DE SANTE Relevant de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4 bis (2018-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

Avenant n°2 à l’ACCORD PORTANT SUR LES GARANTIES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE SPBI

du 21 décembre 2016

Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres

ENTRE

La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par Monsieur xxx

CFE-CGC représentée par Monsieur xxx

CFTC représentée par Monsieur xxx

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre.

Le présent avenant est annexé à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et son avenant n°1 du 19 décembre 2018.

Le sinistre à prime présenté pour l’année 2021 est bénéficiaire, toutefois, afin de conserver un équilibre de notre régime frais de santé collectif, l’organisme assureur de notre contrat d’assurance, AG2R, demande une indexation des cotisations.

La révision de cet accord tient compte des discussions menées avec les partenaires sociaux et la Direction et porte sur la modification des cotisations et du financement du régime frais de santé collectif.

Article 1 – CATEGORIE BENEFICIAIRE

L’article 3 – CATEGORIE BENEFICIAIRE de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifié et remplacé par le suivant :

Le régime concerne l’ensemble du personnel cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la prévoyance des cadres.

Article 2 – FINANCEMENT DE LA COTISATION

L’article 3 – FINANCEMENT DE LA COTISATION pour l’année 2019 de l’avenant n° 1 du 19 décembre 2018 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifié et remplacé par le suivant :

Régime de Base Régime Surcomplémentaire
Part Employeur 130.80 € --
Part Salariale

0.65% du salaire de base mensuel

- minima 17.€ pour un salaire inférieur à 2 615 €

- plafonnée à 33.80 € pour un salaire supérieur à 5 200 €

1.167% PMSS

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale probable est, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Il n’est pas dérogé aux autres mentions de l’article 4.1.2 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016.

Article 3 : MAINTIEN DES GARANTIES COLLECTIVES

L’article 5.1 – L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 est modifiée et remplacée par le suivant, en référence à l’instruction ministérielle du 17/06/2021 relative au chômage partiel :

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent avenant prend effet le 1er Janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 21/12/2016 et ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 5 - DEPOT DE L’AVENANT A L’ACCORD - FORMALITES

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dompierre sur Yon, le 12 décembre 2022

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES : POUR SPBI :

Les Délégués Syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines SPBI

SYNDICAT CFDT M. xxx

M. xxx

SYNDICAT CFE CGC

M. xxx

SYNDICAT CFTC

M. xxx

ANNEXE – Descriptif des garanties SANTE - Applicables au 1er janvier 2023 - Régime Cadres

TM = Ticket Modérateur [Base de Remboursement (BR – Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR) avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1 euro ou des franchises médicales].

SS = Sécurité sociale

FR = Frais Réels (Dépenses engagées par vous-même et les membres de votre famille).

BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (valeur 2023 : 3 666 €).

DPTAM = Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée : OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) ou OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique).

Pour l’application des garanties mentionnées ; seules font foi les conditions générales et particulières du contrat souscrit par l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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