Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060161
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTIF POUR LA CULTURE BILINGUE
Etablissement : 49170399700024

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association Le Collectif pour la Culture Bilingue

Dont le siège social est situé 79 rue d’Ohlungen à 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Représentée par , Présidente

ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET

Les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés les salariés,

D’autre part,

Sommaire

Chapitre 1 : Dispositions générales 3

Article 1-1 – Objet de l’accord 3

Article 1-2 – Portée de l’accord 3

Article 1-3 – Champ d’application 3

Chapitre 2 : Organisation de la durée du travail 4

Article 2-1 – Période de référence 4

Article 2-2 – Durée du travail 4

Article 2-3 – Programmation du temps de travail 4

2-3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence 4

2-3.2 Modification de la programmation indicative 4

Article 2-4 – Heures supplémentaires 5

Article 2-5 – Affichage et contrôle de la durée du travail 5

Article 2-6 – Rémunération des salariés 6

2-6.1 – Principe du lissage 6

2-6.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération 6

2-6.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue 7

Article 2-7 – Congés payés 7

Chapitre 3 : dispositions spécifiques aux temps partiels 7

Article 3-1 : Variation d’horaires 7

Article 3-2 : Heures complémentaires 7

Article 3-3 : Modification de la durée contractuelle de travail 8

Article 3-2 : Egalité de traitement 8

Chapitre 4 : dispositions finales 8

Article 4-1 – Consultation du personnel 8

Article 4-2 - Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif 8

Article 4-3 - Formalités de dépôt et d’affichage 9


Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il est apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail calqué sur l’année scolaire serait adaptée à l’activité de l’Association, en respectant les impératifs liés à l’activité et en apportant la souplesse nécessaire aux parties dans la gestion des plannings permettant ainsi de mieux équilibrer l’organisation du travail.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1-1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’association, soumises à des variations d’activité, en lien avec le temps scolaire.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’association, pour tenir compte des variations d’activité.

Article 1-2 – Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaire.

Article 1-3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association.

L’organisation du temps de travail sur l’année fixée dans le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, hormis aux salariés sous contrat d’apprentissage et sous contrat de travail d’une durée déterminée inférieure à 12 mois.

Chapitre 2 : Organisation de la durée du travail

Article 2-1 – Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 2-2 – Durée du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :

  • Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF …) ] + journée de solidarité.

  • Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.

  • Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Article 2-3 – Programmation du temps de travail

2-3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par l’Association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

2-3.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances imprévisibles indépendantes de la volonté de l’association, qui rendent nécessaires une modification immédiate de la programmation du temps de travail, principalement le cas de l’absence de l’un des collaborateurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 heures, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants accueillis.

Article 2-4 – Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 août de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.

Etant précisé qu’en cas de solde débiteur en fin de période (soit au 31 août de chaque année), seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation. Dans ce cas, l’association pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation sur le dernier salaire de ladite période et, si nécessaire, le salaire des mois suivants dans la limite de 10% du montant du salaire brut.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’association ne donneront pas lieu à régularisation.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif sont déduites.

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l’article L.3121-1 du Code du Travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ainsi, sont notamment exclus du temps de travail effectif, les temps de repas et de pause.

Article 2-5 – Affichage et contrôle de la durée du travail

Le planning annuel du personnel sera communiqué par écrit ou par voie d’affichage au début de chaque année scolaire. Ces horaires n’auront qu’une valeur indicative et pourront être revus unilatéralement par l’Association en fonction des nécessités de service.

Il est convenu que le Salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’Employeur. Toute heure supplémentaire à l’initiative du Salarié devra être préalablement approuvée par la direction.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2-6 – Rémunération des salariés

2-6.1 – Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est lissée mensuellement sur la période de référence.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

2-6.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, par comparaison entre :

  • le nombre d’heures réellement accomplies sur la période

  • et la durée du travail calculée selon la formule de l’article 2.2 prorata temporis.

Exemple pour un salarié à temps plein embauché du 01/09/2023 au 31/10/2023 :

Nombre de jours théoriques travaillés :

61 (jours)

- 18 (samedis /dimanches)

- 0 (jours de congés payés)

- 0 (jours fériés)

= 43 jours

Horaire moyen journalier = 7 heures (35/5)

Nombre d’heures théoriques travaillées =301 (43 x7)

A la suite de cette comparaison :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

2-6.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue

Concernant les absences indemnisées, elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, c’est-à-dire en fonction de la programmation du temps de travail déterminée en début de période de référence, ou de ses éventuelles modifications en cours de période.

Concernant les absences non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine pour un temps plein. Cette retenue aura lieu sur le salaire du mois où interviendra l’absence.

(soit 7 heures par jour d’absence ou tout autre base équivalente pour un temps partiel)

Les absences payées, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, au sens du Code du Travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues en fin de période de référence (31 août).

Article 2-7 – Congés payés

A compter du 1er septembre 2023, la nouvelle période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 pour coïncider avec l’année scolaire.

Aucun report de congés payés non pris ne pourra avoir lieu sur la période suivante, sauf cas de report exceptionnel prévu par le Code du Travail.

Chapitre 3 : dispositions spécifiques aux temps partiels

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail est pleinement applicable au personnel à temps partiel, sous réserve des spécificités ci-dessous.

Article 3-1 : Variation d’horaires

Sur la période de référence prévue à l’article 2-1, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Sauf cas de dérogations légales ou conventionnelles, la durée minimale moyenne de travail est égale aux durées minimales légales, soit une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires.

Article 3-2 : Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.

Sont considérées comme des heures complémentaires : les heures excédant la durée annuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées, à la fin de période de référence au taux majoré de :

- 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l’horaire contractuel ;

- 25% pour les heures effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de l’horaire contractuel.

Heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à la durée légale de travail, soit 1607 heures.

Article 3-3 : Modification de la durée contractuelle de travail

Lorsque sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, l’Association pourra proposer au salarié un réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la moyenne réellement effectuée.

Le salarié sera informé du réajustement envisagé. Il disposera d’un délai de 7 jours pour faire connaitre son accord ou son opposition au réajustement de sa durée du travail.

En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail initialement fixée au contrat sera maintenue.

Article 3-2 : Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient au cours de leur carrière des droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

Chapitre 4 : dispositions finales

Article 4-1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 4-2 - Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2023, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, pour la période d’annualisation à venir.

Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours.

Article 4-3 - Formalités de dépôt et d’affichage

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Schweighouse sur Moder,

Le 31.08.2023

L’Association L’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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