Accord d'entreprise "Avenant de mise en conformité relatif au régime de couverture frais santé des salariés de l'unité économique et sociale KFS-FFS-SLS" chez KION FRANCE SERVICES SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KION FRANCE SERVICES SAS et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005061
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : KION FRANCE SERVICES SAS
Etablissement : 49260939100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-23

Entre les soussignés :

La direction de l’unité économique et sociale KFS-FFS-SLS

Représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en qualité de Président et Monsieur xxxxxxxxxxxx, en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après « l’unité économique et sociale »,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative de salariés Force Ouvrière

Représentée par Mme xxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée syndicale

D'autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit

La modification du cahier des charges des « contrats solidaires et responsables » a conduit les Parties à se réunir et à modifier les garanties « frais de santé » au 1er janvier 2020 afin de se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable de manière à ce que les salariés puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux (article 83, 1° quater du Code Général des Impôts) et sociaux (article L. 242-1, II, 4° du Code de la Sécurité Sociale).

C'est dans ce cadre qu'il est établi ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Economique et Social.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

  1. Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la direction de l’unité économique et sociale auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

  2. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord ayant pu exister au sein de l’unité économique et sociale et ayant trait aux « frais de santé » des salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DEL'ACCORD

  1. Salariés bénéficiaires

Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au sein des trois sociétés composant l’unité économique et sociale, sans aucune condition d’ancienneté.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • Soit d'un maintien de salaire, total ou partiel

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l' employeur, qu'elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés en activité pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le règlement mensuel de la cotisation s'effectuera par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du salarié concerné, conformément à l’autorisation de prélèvement dûment complétée et transmise par lui à l'organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité de journalières complémentaires financées ou moins en partie par l'employeur, l’adhésion des salariés n’est pas maintenue et le bénéfice des garanties est suspendu.

Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut conserver le bénéfice du régime pendant 12 mois maximum, à condition d'en faire la demande par écrit dans le mois qui précède la suspension du contrat pour les cas suivants :

  • Congé parental d'éducation

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de soutien familial

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé individuel de formation (sans maintien de salaire)

  • Congé sabbatique

Le salarié qui en fait la demande doit s'acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Le règlement mensuel de la cotisation s'effectuera par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du salarié concerné, conformément à l’autorisation de prélèvement dûment complétée et transmise par lui à l'organisme assureur à l'adresse figurant dans le formulaire de demande de maintien du bénéfice du régime.

A défaut de demande présentée dans le délai susvisé, le salarié ne sera plus affilié au régime pendant la durée de la suspension de son contrat.

  1. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote­part de cotisations.

Par dérogation, certains salariés placés dans l'une des situations suivantes, peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime « frais de santé » :

  • Les salariés et apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés et apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit de l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale. La dispense ne s'applique que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Elle est conditionnée à la production d'un document justifiant la décision d’attribution et la date de fin de droits ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur l'embauche, sous réserve de produire un document justifiant de leur adhésion et de l'échéance. Cette dispense d'affiliation cesse à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou de l'autre des dispositifs suivants, et qui en justifient annuellement auprès de leur employeur :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’État issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d'assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l' entreprise individuelle ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités sont toutefois tenus de cotiser au régime dès qu'ils cessent de justifier de leur situation dérogatoire.

Le salarié, entrant dans le champ des dérogations, et qui souhaite refuser la proposition d'adhésion doit faire parvenir à la Direction des ressources humaines une demande écrite et expresse comportant la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix et faisant expressément référence à la nature des garanties en cause auxquelles ils renoncent. Les demandes de dispense devront être formulées sous un délai de 10 jours suivant l'embauche, ou si elles sont postérieures à l’embauche, suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1 et 3 de l'article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Au-delà de ce délai l'adhésion est obligatoire et le salarié concerné sera automatiquement affilié.

A cet égard, le salarié concerné qui souhaiterait bénéficier d'une dispense voit son attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, il ne pourra à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

La radiation de la couverture prendra effet le 1er jour du mois suivant la réception par la Direction des Ressources Humaines du (ou des) justificatif(s) demandé(s).

Le salarié devra également fournir les éventuels justificatifs de sa situation chaque année lui permettant de prétendre à cette dérogation.

Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées au présent article sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime, mais sont susceptibles, en cas d'évolution de la réglementation, d'être modifiées, sans que cela nécessite la conclusion d'un avenant au présent accord.

  1. Portabilité du régime

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord entre les sociétés composant l’unité économique et sociale KFS-FFS-SLS et la société d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations, ainsi qu’aux obligations légales et de la convention collective applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, elles conviennent que les adaptations des garanties visées au contrat d'assurance et liées à l'évolution du cahier des charges des contrats responsables seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d'assurance.

ARTICLE 4 - GESTION DES ENGAGEMENTS

4.1. Organisme assureur choisi

Le présent régime de « Frais de santé » fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par les sociétés. A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, le régime est assuré par l'organisme d'assurance GRESHAM à compter du 1er janvier 2020.

L'assureur a été retenu à la suite d'un appel à concurrence et au cours duquel des organismes différents ont été sollicités.

L'identité du présent assureur ne constitue cependant pas un élément déterminant du présent accord et pourra être modifié sans que cela fasse l’objet d’un avenant au présent accord

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

4.2 Le financement du régime

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l'employeur et les salariés bénéficiaires définis à l’article 2.

L'employeur procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

5.1 Montant, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat « socle » d'assurance « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Au 01/01/2020 Contribution salariale Contribution patronale Globale
Cotisation famille (salarié inclus) 45,47 euros 60,29 euros 105,76 euros
Répartition 43% 57% 100%

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les montants de cotisations sont ajustés chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime produits par l'assureur et de toute évolution légale et réglementaire affectant notamment le régime social et fiscal applicable. Ils pourront évoluer chaque année dans la limite de 10% sans que cela ne constitue une modification du présent règlement et requérant la conclusion d'un avenant.

Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un nouvel avenant.

Ainsi, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 57 % à la charge de l'Employeur et 43 % à la charge du Salarié.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa conclusion, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci­ dessus suffise au financement du système de garanties.

5.3 Adhésion à la sur-complémentaire facultative

Il est mis en place un régime de sur-complémentaire à adhésion facultative, à la charge exclusive des salariés, qui ouvre droit à des garanties supplémentaires à celles prévues par le contrat socle et qui fait l’objet d’un contrat distinct.

A titre d'information, pour l'année 2020, les cotisations mensuelles servant au financement de ce régime de sur-complémentaire à adhésion facultative sont de 3,97 euros.

Le régime sur-complémentaire amélioré déroge à la réglementation sur les contrats responsables, il est à adhésion facultative selon les règles suivantes :

  • Adhésion à l'affiliation du contrat « socle »

  • Adhésion au 1er janvier de chaque année sous réserve d'en faire la demande avant le 30 novembre de l’année précédente.

  • À tout moment en cas de changement de situation de famille sous réserve d'en faire la demande dans le mois qui suit l'événement. Le changement de régime prend alors effet au 1er jour du mois suivant.

  • Dans tous les cas, après avoir rempli le bulletin d'adhésion ad hoc et rempli le mandat SEPA correspondant ;

  • Sans possibilité de demander la résiliation de cette option avant 2 ans d'adhésion (sauf rupture du contrat de travail).

ARTICLE 6 - CADUCITE DE L'ACCORD

Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit au profit des salariés visés à l'article 2 serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur, notamment du fait d'une dégradation des résultats techniques, d'une proposition d'augmentation des cotisations ou d'une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de couverture santé ne serait conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc.

,

La caducité a pour effet qu'à la date de fin d’effet du contrat d'assurance, le présent accord cesse de s'appliquer.

Les parties signataires se réunissent dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles.

ARTICLE 7 - INFORMATION

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chacun de leur salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI

Le comité social et économique se réunira une fois par an afin de veiller au bon équilibre du régime mis en place.

ARTICLE 9 - DURÉE-RÉVISION -DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.

Il est convenu que chaque année, pendant la durée de l'accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la première arrivée du terme du cycle électoral actuel au sein de l’unité économique et social, l’organisation syndicale représentatives signataire ou adhérente du présent accord ;

2° Au terme de la période précitée, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’unité économique et sociale.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution des dispositions légales relatives à la couverture « frais de santé », les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans un délai maximum de trois mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du texte, en vue d'arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord et l'établissement d'un avenant.

Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, de même que, en cas de perte par une organisation syndicale signataire de la qualité d’organisation représentative, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet d'un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la, ou des, dénonciation dès lors qu’elle émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés ou, en cas de perte de par une organisation syndicale signataire de la qualité d’organisation représentative, dès lors qu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Fait à Elancourt, le 23 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’unité économique et sociale KFS-FFS-SLS

xxxxxxxxxxxx . . xxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxx

Annexe : Notices d'information descriptive des garanties de frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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