Accord d'entreprise "Avenant 18 à l'accord collectif d'entreprise Personnel navigant commercial" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009271
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-14
Avenant n°18
A DUREE INDETERMINEE
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 9 JUILLET 2008.
Objet : Prime satisfaction client, Stabilité planning, Temps alterné fractionné, Grilles de rémunération, SMMG, Mise en conformité des commissions PNC et mise en conformité avec le CSE des dispositions de l’ACE PNC.
Le 14 octobre 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18 500 000 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),
Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »
D’une part,
ET
XXX, Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex),
Ci-après dénommé « la CGT»
D’une part,
XXX, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »
XXX, Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 Ci-après dénommé « la CFDT »
De seconde part,
XXX, Délégué Syndical du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),
Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »
De troisième part,
Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,
PREAMBULE
Le 9 juillet 2008, les Parties ont conclu le premier Accord Collectif d’Entreprise PNC de la Compagnie TRANSAVIA France, amendé ultérieurement à 17 reprises par voie d’avenant.
Dans le cadre d’échanges avec l’intersyndicale PNC au cours des trois derniers mois les parties ont décidé d’amender l’accord collectif d’entreprise PNC, afin de formaliser les engagements pris par la Direction dans le cadre du relevé de décision en date du 20 septembre 2022
Par ailleurs, les parties profitent du présent avenant pour prendre en compte la réforme des instances représentatives du personnel et la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Transavia France.
Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 : PRIME SATISFACTION CLIENTS DU PERSONNEL DE CABINE
L’article III.1.12 PRIME SATISFACTION CLIENTS DU PERSONNEL DE CABINE était rédigé comme suit :
III.1.12 PRIME DE SATISFACTION CLIENTS DU PERSONNEL DE CABINE
Le PNC bénéficie d’une prime annuelle sous condition d’atteinte d’objectifs relatif à la satisfaction client du Personnel de Cabine mesuré sur l’année N-1.
Son montant est fixé à CINQ CENT EUROS (500,00€) BRUTS pour les Responsables de Cabine (CC) et QUATRE CENT EUROS (400,00€) BRUTS pour les PNC (CA).
Cette prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet de l’année N pour le personnel présent au 1er juillet et au prorata temporis des contrats/avenants, absence maladie et absences entrainant la suspension du contrat de travail sur l’année N-1.
A titre exceptionnel, pour l’année 2017, cette prime est versée sur la base de la note de satisfaction client du Personnel de Cabine obtenue sur l’année 2016.
Au titre du versement sur les années 2018 et 2019, il est convenu que le versement de cette prime soit conditionné à l’atteinte de la note de 8,3 de satisfaction client du Personnel de Cabine sur l’année N-1.
Pour les années suivantes, les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 mars de l’année N pour présenter l’objectif fixé.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
III.1.12 PRIME DE SATISFACTION CLIENTS DU PERSONNEL DE CABINE
Le PNC bénéficie d’une prime annuelle sous condition d’atteinte d’objectifs relatif à la satisfaction client du Personnel de Cabine mesurés sur l’année N-1.
Le versement de la prime est conditionné à l’atteinte d’un des objectifs suivants :
Note de 8,3 atteinte : le montant de la prime est fixé à CINQ CENT EUROS (500,00€) BRUTS pour les Responsables de Cabine (CC) et QUATRE CENT EUROS (400,00€) BRUTS pour les PNC (CA).
Note de 8,5 atteinte : le montant de la prime est fixé à SIX CENT EUROS (600,00€) BRUTS pour les Responsables de Cabine (CC) et CINQ CENT EUROS (500,00€) BRUTS pour les PNC (CA).
Note de 8.7 atteinte : le montant de la prime est fixé à MILLE DEUX CENT EUROS (1200,00€) BRUTS pour les Responsables de Cabine (CC) et MILLE EUROS (1000,00€) BRUTS pour les PNC (CA).
Il est précisé que les primes ne se cumulent pas.
Cette prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet de l’année N pour le personnel présent au 1er juillet et au prorata temporis des contrats/avenants et absences entrainant la suspension du contrat de travail (hors absence maladie non prise en charge par la prévoyance) sur l’année N-1.
Pour les années suivantes, les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 mars de l’année N pour présenter l’objectif fixé.
Article 2 : TEMPS ALTERNE FRACTIONNE
Article 2.1 :
Le Titre VI de l’ACE PNC est actuellement rédigé comme suit Titre VI – TRAVAIL A TEMPS ADAPTE OU ALTERNE. Il est désormais rédigé comme suit :
Titre VII est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras
Titre VI – TRAVAIL A TEMPS ADAPTE OU ALTERNE OU ALTERNE FRACTIONNE
Article 2.2 :
L’article VI.1 DISPOSTIONS COMMUNES est rédigé comme suit :
VI.1. DISPOSITION COMMUNES
VI.1.1. Introduction objet et champ d’application
Le présent titre a pour objet de définir les modalités du travail à temps alterné ou adapté du PNC de Transavia France.
VI.1.2. Définitions
Le temps partiel appliqué aux personnels navigants commerciaux de Transavia est de deux types :
1. Temps Adapté
2. Temps Alterné
Ces deux types de travail à temps partiel sont définis dans les chapitres correspondants du présent accord, et se réalisent soit à l’initiative des PNC (dont les instructeurs et contrôleurs), soit à l’initiative de la Direction dans les conditions ci-après énoncées.
VI.1.3. Commission mixte
Il est mis en place une commission mixte composée paritairement de membres de l’Encadrement de la Compagnie et des délégués du personnel navigant technique et présidée par la Direction des Ressources Humaines. Cette réunion pourra être programmée avant ou après la réunion mensuelle des Délégués du personnel.
Chaque année la direction détermine pour l’année civile suivante le nombre de PNC qu’elle considère comme pouvant être inactifs, par mois calendaire et ce compte tenu des impératifs d’exploitation. Ce nombre est défini par secteur et par fonction. La Direction pourra réunir cette Commission en cours d’année en fonction des besoins de la Compagnie.
VI.1.4. Calendrier
Dans le cadre des demandes de travail à temps adapté des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :
Avant la fin du mois de juillet : La DRH remet à chaque PNC un formulaire lui permettant de faire savoir pour information s’il est susceptible d’être intéressé par le système de temps adapté pour l’année civile suivante.
Dans le cadre des demandes de travail à temps alterné des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :
- Avant la fin du mois de juin : La DRH remet à chaque PNC un formulaire lui permettant d’exprimer ses souhaits en matière de temps alterné pour l’année civile suivante
- Avant la fin du mois de septembre : Chaque PNC intéressé remet à la DRH le formulaire rempli, précisant le type de temps alterné et les mois d’inactivités souhaités.
- Après le 30 septembre : La commission mixte se réunit sur convocation de la DRH pour une étude des possibilités d’acceptation des demandes de temps alterné durant l’année suivante. La convocation à cette réunion intervient au moins un mois avant la date retenue de cette réunion ; Elle s’accompagne :
Du nombre de PNC que la direction considère comme pouvant être inactifs au titre du temps alterné, pour chaque mois civil de l’année suivante et ce par fonction.
De la liste des PNC dans l’ordre de la liste d’ancienneté.
De la liste des PNC bénéficiant déjà d’un régime de temps partiel sur l’année en cours
De la liste des demandes exprimées pour l’année suivante.
Sur la base de ces informations, la commission procède à l’attribution nominative des temps alternés pour une durée d’UN (1) an (année civile).
A l’issue de la réunion de la Commission, la DRH informe individuellement par écrit tous les PNC concernés au plus tard le 31 octobre, de l’acceptation ou du refus de leur demande et affiche les décisions de la commission en précisant le nombre de demandes de temps alterné par mois et le nombre d’acceptations ainsi que le nom des bénéficiaires.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
VI.1. DISPOSITION COMMUNES
VI.1.1. Introduction objet et champ d’application
Le présent titre a pour objet de définir les modalités du travail à temps alterné / adapté / fractionné du PNC de Transavia France.
VI.1.2. Définitions
Le temps partiel appliqué aux personnels navigants commerciaux de Transavia est de trois types :
Temps Adapté
Temps Alterné
Temps Alterné Fractionné
Ces trois deux types de travail à temps partiel sont définis dans les chapitres correspondants du présent accord, et se réalisent soit à l’initiative des PNC (dont les instructeurs et contrôleurs), soit à l’initiative de la Direction dans les conditions ci-après énoncées.
VI.1.3. Commission mixte
Il est mis en place une Commission Mixte composée paritairement de membres de l’Encadrement de la Compagnie et de 2 membres PNC du CSE par organisation syndicale signataire ou adhérente de l’ACE PNC et d’au moins un délégué syndical par organisation signataire ou adhérente du présent accord. Elle sera présidée par la Direction des Ressources Humaines.
Cette réunion pourra être programmée avant ou après la réunion mensuelle du CSE.
Chaque année la direction détermine pour l’année civile suivante le nombre de PNC qu’elle considère comme pouvant bénéficier d’un temps alterné compte tenu des impératifs d’exploitation. Ce nombre est défini par secteur et par fonction. La Direction pourra réunir cette Commission en cours d’année en fonction des besoins de la Compagnie.
VI.1.4. Calendrier
Dans le cadre des demandes de travail à temps adapté des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :
Avant la fin du mois de juillet : La DRH remet à chaque PNC un formulaire lui permettant de faire savoir pour information s’il est susceptible d’être intéressé par le système de temps adapté pour l’année civile suivante.
Dans le cadre des demandes de travail à temps alterné des PNC, le calendrier de procédure suivant est respecté :
Avant la fin du mois de juin : La DRH remet à chaque PNC un formulaire lui permettant d’exprimer ses souhaits en matière de temps alterné pour l’année civile suivante
Avant la fin du mois de septembre : Chaque PNC intéressé remet à la DRH le formulaire rempli, précisant le type de temps alterné et les mois d’inactivités souhaités.
Après le 30 septembre : La commission mixte se réunit sur convocation de la DRH pour une étude des possibilités d’acceptation des demandes de temps alterné durant l’année suivante. La convocation à cette réunion intervient au moins un mois avant la date retenue de cette réunion ; Elle s’accompagne :
Du nombre de PNC que la direction considère comme pouvant être inactifs au titre du temps alterné, pour chaque mois civil de l’année suivante et ce par fonction.
De la liste des PNC dans l’ordre de la liste d’ancienneté.
De la liste des PNC bénéficiant déjà d’un régime de temps partiel sur l’année en cours
De la liste des demandes exprimées pour l’année suivante.
Un volume d’acceptation est communiqué chaque année par la Direction à la Commission Mixte.
Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites par la Commission Mixte dans le respect des quotas prévus. Les demandes de temps alterné dans le cadre d’une liquidation partielle des droits à la retraite CRPNAC seront traitées en priorité.
Dans le cadre des dispositions relatives aux seniors les demandes de temps de travail alterné des PNC de plus de 55 ans, qui sont traités hors quota, sont donc garanties.
Il est par ailleurs précisé qu’un PNC ayant obtenu un temps alterné au cours d’une campagne annuelle le conserve pour les années suivantes sauf s’il y renonce volontairement. Il est prévu par ailleurs que le PNC perd son régime de temps de travail alterné au 1er janvier de l’année n+1 en cas de changement de fonction (CA vers titularisation CC).
Sur la base de ces informations, la commission procède à l’attribution nominative des temps alternés pour une durée d’UN (1) an (année civile).
A l’issue de la réunion de la Commission, la DRH informe individuellement par écrit tous les PNC concernés au plus tard le 31 octobre, de l’acceptation ou du refus de leur demande et affiche les décisions de la commission en précisant le nombre de demandes de temps alterné par mois et le nombre d’acceptations ainsi que le nom des bénéficiaires.
En ce qui concerne le retour anticipé au travail à temps plein, une priorité est donnée en cas de force majeure ou de circonstances familiales graves relatives à des cas familiaux particuliers tels que notamment et sans s’y limiter : décès du conjoint ou du concubin, d’un enfant, diminution importante des ressources du ménage (exemple : perte d’emploi du conjoint, etc.), etc.
Les situations seront étudiées par la Direction de la Compagnie qui donnera une réponse sous TRENTE (30) jours. En cas de désaccord la Commission Mixte pourra être saisie par la Direction ou le ou les salariés concernés.
VI.1.5 : Conditions d’accès :
Les trois types de temps alterné sont ouverts aux salariés en contrat à durée indéterminée au jour de la commission.
Article 2.3 :
Un article VI.4 intitulé « Le temps alterné fractionné » est ajouté au titre VI – TRAVAIL A TEMPS ADAPTE OU ALTERNE
Article VI.4 LE TEMPS ALTERNE FRACTIONNE
VI.4.1 Définition du temps alterné fractionné
Le temps alterné fractionné comporte une période d’inactivité sans solde par mois selon le régime défini ci-après :
Régime à 23/30ème - 12/12 : une période d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde consécutifs par mois.
Régime à 20/30ème - 12/12 : une période d’inactivité de DIX (10) jours sans solde consécutifs par mois.
Le PN pourra exprimer un souhait pour le positionnement de cette période d’inactivité sur le mois au plus tard le 25 du mois M-2.
La production PN publiera au plus tard le 10 de M-1 (ou le 1er jour ouvré suivant) les réponses aux demandes.
VI.4.2 Bénéficiaires du temps alterné fractionné
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour présenter une demande de temps alterné fractionné.
VI. 4.3 Rémunération du temps alterné fractionné
Le salaire mensuel minimum garanti (SMMG) du PNC varie en fonction de la fonction exercée et selon son ancienneté. Le SMMG, les éventuelles primes de fonction (prime instructeur,…) et le seuil de décompte des heures supplémentaires est réduit d’autant de 1/30e que de jours passés par le PNC, au cours du mois considéré, en temps alterné fractionné.
Ces principes de proratisation s’appliquent en complément des autres principes de proratisation prévus dans l’ACE PNC par ailleurs.
VI. 4.4 Jours OFF mensuels
Pour leur programmation dans un mois donné, les jours d’inactivités (Jours OFF), tels que prévus au IV.3 du présent accord sont réduits au prorata de jours d’inactivité au titre du temps alterné fractionné.
Ce principe de proratisation s’applique en complément des autres principes de proratisation prévus dans la présente annexe au titre IV.3.
VI. 4.5 Congés
VI. 4.5.1 Congés payés
VI.4.5.1.1 Durée des congés
Les droits à congés payés sont acquis proportionnellement au niveau d’activité. Ainsi, sur les mois concernés par des périodes d’inactivité de SEPT (7) jours sans solde, le PNC acquiert 2,88 jours par mois, sur les mois concernés par des périodes d’inactivité de DIX (10) jours sans solde le PNC acquiert 2,5 jours par mois.
Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime de temps alterné.
Les règles d’attribution pour les congés sont les mêmes que pour le PNC travaillant à temps plein.
En cas d’exercice incomplet en cas de temps alterné fractionné, les « 10/12/15 » jours garantis en pointe été sont abattus de la façon suivante (abattement cumulatif pour chaque mois de temps alterné fractionné, la somme des abattements étant arrondie à l’entier le plus proche.
Exemple : mois de TAF juin et/ou septembre : -0.6 j/mois TAF 23/30ème, -0,8 j/mois TAF 20/30ème
VI.4.5.1.2 Accolement des repos périodiques aux congés
Sur demande du PNC, la compagnie accolera systématiquement, avant chaque congé d’une période minimale de QUATRE (4) jours de congés consécutifs, une période de repos périodique.
Un PNC pourra demander, en cours d’année civile, sans que ceci ne constitue une obligation pour l’entreprise, à se voir programmer DEUX (2) journées de congé tous les mois jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Dans ce cas, ces Deux (2) journées de congé programmées devront alors être systématiquement accolées au plus long bloc de jours OFF mensuel.
Cette demande d’accolement au repos périodique constitue un desiderata de OFF.
VI. 4.5.2 Congés exceptionnels
Les congés exceptionnels prévus au présent accord sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec une période d’inactivité sans solde.
VI. 4.6 Régulation et irrégularité d’exploitation
Les règles de modification d’activité telles que fixées au IV.7 de l’ACE PNC sont applicables aux PNC bénéficiant d’un temps alterné fractionné sur les périodes d’activité de jour OFF ou de congé.
Etant entendu que le PN ne pourra pas être sollicité pour des ajouts d’activité sur ses jours d’inactivité au titre du temps alterné.
VI. 4.7 Conditions de travail
Pendant les périodes d’activité, le PNC travaillant à temps alterné est soumis aux mêmes conditions de travail que les PNC travaillant à temps plein.
VII. 4.8. Limitation du temps de travail annuel
Pendant ses périodes d’activité le PNC devra pouvoir être planifié dans toute l’amplitude fixée par les limitations d’utilisation applicables au sein de la compagnie Transavia notamment l’ACE PNC.
VI. 4.9. Confirmation de l’activité
Avant la fin de chaque période d’inactivité, le PNC doit prendre connaissance auprès du service planning de son programme de vols à venir. Un planning sera également édité et communiqué, selon les règles de l’ACE, lors des périodes d’inactivité du PNC.
VI. 4.10. Equilibrage des Plannings
Les paramètres d’équilibrage annuel du planning tiendront compte des périodes d’inactivité.
VI.4.10. Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité
La compagnie s’engage à éviter un débordement de l’activité aérienne sur la période d’inactivité.
Le débordement d’une activité ne doit en aucun cas dépasser 24 heures. Au-delà de 24 heures de débordement il doit être soumis à l’accord de l’intéressé.
VI.4.11. Visite médicale et stages
Les visites médicales et stages seront exclusivement programmés durant les périodes d’activité.
VI.4.12. Perte de licence définitive
Les dispositions applicables en cas de perte de licence définitive au PNC travaillant à temps plein, sont applicables au PNC travaillant à temps alterné.
VI4.13. Maintien des avantages et prestations
Pendant les périodes d’inactivité, le PNC continue de bénéficier des facilités de transport ainsi que des avantages et prestations de la mutuelle, de la prévoyance et du CSE.
Toutefois, le PNC reste redevable de sa part des cotisations de la mutuelle, de la prévoyance et de l’assurance perte de licence.
VI.4.14. Mandat représentatif et temps alterné
Pendant les périodes prévues en inactivité selon son régime de temps alterné, le PNC investi d’un mandat représentatif n’est pas rémunéré pour ses fonctions représentatives, sauf convocation de l’employeur et accord de l’intéressé.
VII.4.15. Seuils d’effectifs
Les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l’effectif de la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.
VI.4.16. Retraite CRPN
Lors de la campagne de temps alterné, la direction informera les PNC sur les conditions en vigueur de retraite CRPN prévues lors de leurs périodes d’inactivité.
Article 3 : Stabilité planning à J-14
L’article IV.7 REGULATION ET IRREGULARITE D’EXPLOITATION était rédigé comme suit :
IV.7. RÉGULATION ET IRRÉGULARITÉ D’EXPLOITATION
En cas de modification d’activité, le planning mis à jour est considéré comme planning initial pour les modifications ultérieures.
IV.7.1 – Modification d’un jour, de plusieurs jours ou d’un week-end d’inactivité programmé(s) (OFF), et de jours de congé :
IV.7.1.1 – Modification de jours de congé
Toute modification n’est possible qu’après accord du PNC concerné dans le respect des délais légaux (30 jours).
Ce(s) jour(s) de congés doivent être restitués dans les meilleurs délais.
Dans ce cadre, le PNC perçoit une prime de modification de planning par jour de modification accepté inclus dans le délai de 30 jours.
IV.7.1.2 Modification d’un jour, de plusieurs jours ou d’un week-end d’inactivité programmé(s) (OFF)
Toute modification d’un jour OFF publié n’est possible qu’après accord du PNC hors aléas d’exploitation prévus aux IV.7.3.5.
Ce(s) jour(s) OFF doivent être restitués dans les meilleurs délais, au plus tard au prochain planning édité en respectant le cas échéant le desiderata posé par le PNC lors de la demande de modification de son jour d’inactivité programmé.
Toutefois, dans le cas où le PNC disposait d’un nombre de jours OFF dans le mois concerné supérieur au nombre de jours OFF prévus à l’article IV-3 (hors « jours OFF récupéré »), ces derniers pourront ne pas être restitués.
Le PNC percevra une prime de modification de planning par jour de modification accepté.
IV.7.2. Ajout d’une activité sur un jour en blanc en base (Jour ON sans activité programmée)
IV.7.2.1 À moins de six jours civils complets avant un jour ON jusque la veille de ce jour ON avant 17 heures locales
Chaque PNC dispose d’un quota de un (1) refus de modification par mois civil non reportable sur le mois suivant si non utilisé dans les cas strictement prévus ci-après.
Il est possible pour un PNC de refuser, s’il dispose d’un solde positif sur son quota de refus, l’ajout d’un vol sur un jour ON s’il était sans activité programmée (jour en blanc en base).
Le refus de cette modification sera enregistré et le solde du quota de refus du PNC concerné sera débité de un (1) refus.
IV.7.2.2 À compter de la veille d’un jour ON après 17 heures locales
Il est possible pour un PNC de refuser l’ajout d’un vol sur un jour ON s’il était sans activité programmée (jour en blanc en base) sans faire appel à son quota de refus.
L’acceptation, par le PNC, de la modification ci-dessus donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3. Modification d’une activité programmée
IV.7.3.1 À moins de six jours civils complets avant un jour ON jusque la veille de ce jour ON avant 17 heures locales
A l’exclusion des modifications intervenant au sein d’une rotation découché, il est possible pour un PNC de refuser les modifications suivantes sans faire appel à son quota de refus :
a) Avancement ou retardement du début du TSV de plus de deux heures par rapport à sa programmation initiale ;
b) Transformation d’un vol programmé dont le TSV s’achève avant 17 heures 30 heures locales en un vol dont le TSV s’achève après 17 heures 30 locales, et réciproquement ;
c) Modification ayant pour effet de faire découcher le PN en lieu et place d’au moins une nuit initialement programmée à sa base ou inversement
L’acceptation, par le PNC, des modifications ci-dessus donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.2 – À compter de la veille d’un jour ON après 17 heures locales jusqu’à l’heure limite de prévenance
A l’exclusion des modifications intervenant au sein d’une rotation découché, le PNC peut refuser les modifications suivantes sans faire appel à son quota de refus :
a) Avancement ou retardement du début du TSV de plus de deux heures par rapport à sa programmation telle que prévue la veille à 17h;
b) Modification ayant pour effet de faire découcher le PN en lieu et place d’une nuit initialement programmée à sa base ou inversement.
L’acceptation, par le PNC, des modifications ci-dessus donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.3 – après l’heure limite de Prévenance et avant l’heure initialement programmée de début de TSV
Le service de vol reste engagé à l’heure initialement programmée.
A l’exclusion des modifications intervenant au sein d’une rotation découché, le PNC perçoit toutefois une prime de modification de planning si l’heure bloc du 1er vol est retardé de plus de deux heures par rapport à sa programmation telle que prévue la veille à 17h.
En revanche, durant cette période, à l’exclusion des modifications intervenant au sein d’une rotation découché, le PNC peut refuser les modifications suivantes sans faire appel à son quota de refus :
a) Transformation d’un vol programmé dont le TSV débute avant 10 heures locales et qui s’achève avant 17 heures 30 locales en un vol dont le TSV s’achève après 17 heures 30 locales.
b) Modification ayant pour effet de faire découcher le PN en lieu et place d’une nuit initialement programmée à sa base ou inversement.
L’acceptation, par le PNC, des modifications ci-dessus donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.4 – Après début de TSV
Il sera fait application de la réglementation en vigueur en cas de circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives (pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord – marge CDB)
Toutefois, à l’exclusion des modifications intervenant au sein d’une rotation découché, une fois le TSV engagé et avant le 1er bloc départ, le PNC peut refuser les modifications suivantes sans faire appel à son quota de refus :
a) transformation d’un vol programmé dont le TSV débute avant 10 heures locales et qui s’achève avant 17 heures 30 heures locales en un vol modifiant une des destinations et dont le TSV s’achève après 17 heures 30 heures locales.
L’acceptation, par le PNC, de la modification ci-dessus donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.5 – Dépassement du TS sur un jour OFF :
Si une irrégularité a pour effet de faire empiéter le TS sur le jour OFF suivant de DEUX (2) heures maximum, la programmation du jour OFF est maintenue. Dans le cas contraire, ce jour OFF doit être reprogrammé dans le mois en cours, ou le mois suivant sauf jour OFF au-delà du quota défini au IV.3.
Toutefois, la suppression du jour OFF qui fait suite à un aléa d’exploitation connu après l’engagement du TSV, ne peut pas faire l’objet d’un refus par le PNC.
Cette modification du Jour OFF donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.6 – Cas d’un dérouté CDG précédant une période de 2 jours OFF
En cas d’irrégularité faisant terminer une rotation à CDG au lieu de ORY, si cette rotation est suivie pour un PNC d’une période de 2 jours OFF consécutifs elle-même suivie le 3ème jour d’un TSV débutant avant 11h loc, 30 minutes après son arrivée au siège, le PNC concerné peut contacter le service Régulation pour changer d’activité à l’issue des 2 jours OFF. La reprise d’activité ne peut alors se faire que sur un TSV démarrant après 11h loc du matin dans les conditions suivantes :
• S'il existe un TSV débutant à partir de 11 loc compatible avec le planning du PNC et permettant de garantir la couverture des vols de la journée, la régulation effectue le changement, sans refus possible du PNC et sans prime d’incitation. Ce changement doit être confirmé par la régulation dans les 30 minutes suivant la demande du PNC.
• S'il n'existe pas de TSV débutant à partir de 11h loc compatible avec le planning du PNC et permettant de garantir la couverture des vols de la journée, le PNC devient « en blanc » sur cette journée (celle-ci sera alors considérée à l’identique d’une journée sans activité programmée).
IV.7.4 – Généralités sur les modifications d’activité :
IV.7.4.1 Règles applicables en régulation
En cas d’annulation d’un service de vol ou d’un refus de modification, la régulation doit informer immédiatement le PNC de la possibilité d’être planifié sur une rotation de substitution.
Dans le cas où la rotation de substitution n’est pas immédiatement identifiée, la régulation dispose de 30 minutes pour notifier la modification. A défaut, le PNC devient « en blanc » sur cette journée (celle-ci sera alors considérée à l’identique d’une journée ON sans activité programmée).
IV.7.4.2 Conditions de versement de prime de modification de planning
Le versement de prime de modification de planning est exclusivement lié à une modification de planning à la demande de la Compagnie.
a) Quel que soit la nature et le préavis, les primes pour modification de TSV prévues aux articles IV.7.3.1 a) et b), IV.7.3.2 a), IV.7.3.3 a) et IV.7.3.4 a) ne sont pas cumulables entre elles et avec elles-mêmes.
b) Concernant les rotations découché :
- En cas d’ajout d’une rotation découché sur des jours pour lesquels des primes de modification de planning ont déjà été octroyées, ces dernières sont cumulables avec la prime de modification de planning pour rotation découché,
- En cas d’acceptation d’une rotation découché qui entraine une ou plusieurs modification(s) de TSV ou de jour blanc, seules les primes de modification de planning pour rotation découché sont octroyées au titre de cette modification.
- En cas de modification au sein d’une rotation découché déjà programmée, aucune prime de modification de planning n’est versée.
c) Pour les modifications de planning ayant pour effet de faire découcher le PN en lieu et place d’une nuit initialement programmée à sa base ou inversement, il est versé une prime de modification de planning par jour initialement non programmé comme tel inclus dans les 6 jours civils complets suivant la proposition, même si la rotation se termine au-delà du 6ème jour civil complet.
Article IV.7 est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras
IV.7. RÉGULATION ET IRRÉGULARITÉ D’EXPLOITATION
En cas de modification d’activité, le planning mis à jour est considéré comme planning initial pour les modifications ultérieures.
IV.7.1 – Modification d’un jour, de plusieurs jours ou d’un week-end d’inactivité programmé(s) (OFF), et de jours de congé :
IV.7.1.1 – Modification de jours de congé
Toute modification n’est possible qu’après accord du PNC concerné dans le respect des délais légaux (30 jours).
Ce(s) jour(s) de congés doivent être restitués dans les meilleurs délais.
Dans ce cadre, le PNC perçoit une prime de modification de planning par jour de modification accepté inclus dans le délai de 30 jours.
IV.7.1.2 Modification d’un jour, de plusieurs jours ou d’un week-end d’inactivité programmé(s) (OFF)
Toute modification d’un jour OFF publié n’est possible qu’après accord du PNC hors aléas d’exploitation prévus aux IV.7.3.5.
Ce(s) jour(s) OFF doivent être restitués dans les meilleurs délais, au plus tard au prochain planning édité en respectant le cas échéant le desiderata posé par le PNC lors de la demande de modification de son jour d’inactivité programmé.
Toutefois, dans le cas où le PNC disposait d’un nombre de jours OFF dans le mois concerné supérieur au nombre de jours OFF prévus à l’article IV-3 (hors « jours OFF récupéré »), ces derniers pourront ne pas être restitués.
Le PNC percevra une prime de modification de planning par jour de modification accepté.
IV.7.2. Ajout d’une activité sur un jour en blanc en base (Jour ON sans activité programmée)
TROIS (3) périodes doivent être distinguées :
Période 1B : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;
Période 2B : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON ;
Période 3 : A partir de 17h (LT) la veille du jour ON concerné.
Définition d’une modification en période 1B :
Il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée à plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné.
Définition d’une modification en période 2B :
A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’au jour concerné il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON avec l’accord du PNC concerné.
Sans accord du PNC, le planning du PN restera inchangé.
Définition d’une modification en période 3 :
L’accord du PNC sera requis et en cas d’accord, une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
Sans accord du PNC, le planning du PN restera inchangé.
c) Respect du repos réglementaire en cas d’irrégularité
d’exploitation :
Lorsque le début (respectivement la fin) du TSV programmé est avancé/retardé de DEUX (2) heure ou moins par rapport à la programmation immédiatement précédente, afin de respecter le repos réglementaire du PNC, aucune prime forfaitaire d’incitation ne lui sera versée.
Si une irrégularité d’exploitation conduit à recaler l’activité aérienne qui la suit pour des raisons de respect de la durée réglementaire de repos, lorsque la fin du TSV programmé est retardé de plus de DEUX (2) heures (strictement) par rapport à la programmation initiale l’accord du PNC sera requis et en cas d’accord une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
IV.7.3. Modification d’une activité programmée
Quatre (4) périodes doivent être distinguées :
Période 1A : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;
Période 2A : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’à TROIS (3) jours civils complet avant le jour ON concerné
Période 3 : A partir de TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Période 4 : A partir de 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Exemple : Vol prévu le 24 du mois M à 15h
Avant le 10 du mois M l’accord du PN n’est pas requis
A partir du 10 du mois M à 00h00 l'accord du PN est requis
Généralités :
au départ et à l’arrivée à la base d’affectation uniquement ;
modifications concernant des horaires programmés uniquement (le TSV n’ayant pas démarré). Une fois le TSV démarré, le PN est dans la réalisation de sa mission. Dans ce cadre, aucune prime forfaitaire d’incitation n’est versée concernant d’éventuelles modifications apportées à la rotation en cours de réalisation ;
en cas de plusieurs modifications soumises à primes forfaitaires d’incitation sur un même jour, le nombre de primes forfaitaires d’incitation ne pourra excéder UNE (1) prime (pas de cumul de primes forfaitaires d’incitation) ;
les changements de situations intervenant à l'intérieur d'un courrier (rotations de plus d’un jour pour lesquelles le repos est pris en escale) ne conduisent pas au versement de prime(s) forfaitaire(s) d’incitation. Pour les vols « encadrant le courrier » (départ de la base et retour à la base), la règle générale s’applique.
Définition d’une modification en période 1A :
La période 1A n’est ni soumise à accord du PNC, ni soumise à versement de prime forfaitaire d’incitation.
Définition d’une modification en période 2A :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du PNC sera requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du PNC ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.
L’accord du PNC sera requis pour,
- un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base
- un service de vol entrainant un découcher à la base au lieu d’une nuit hors base
aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.
Sans accord du PNC, le planning du PNC restera inchangé.
Définition d’une modification en période 3 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNC sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNC ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
L’accord du PNC sera requis pour,
- un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base
- un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base
Sans accord du PNC, le planning du PNC restera inchangé.
En cas d’accord, le PNC recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.
Définition d’une modification en période 4 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus d’UNE (1) heure ou une fin de TSV avancée/retardée de plus d’UNE (1) heure par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNC sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé d’UNE (1) heure ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée d’UNE (1) heure ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNC ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
L’accord du PNC sera requis pour,
- un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base
- un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base
En cas d’accord, le PNC recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.
Sans accord du PNC, le planning du PNC restera inchangé.
IV.7.3.5 – Dépassement du TS sur un jour OFF :
Si une irrégularité a pour effet de faire empiéter le TS sur le jour OFF suivant de DEUX (2) heures maximum, la programmation du jour OFF est maintenue. Dans le cas contraire, ce jour OFF doit être reprogrammé dans le mois en cours, ou le mois suivant sauf jour OFF au-delà du quota défini au IV.3.
Toutefois, la suppression du jour OFF qui fait suite à un aléa d’exploitation connu après l’engagement du TSV, ne peut pas faire l’objet d’un refus par le PNC.
Cette modification du Jour OFF donne lieu au versement d’une prime de modification de planning.
IV.7.3.6 – Cas d’un dérouté CDG précédant une période de 2 jours OFF
En cas d’irrégularité faisant terminer une rotation à CDG au lieu de ORY, si cette rotation est suivie pour un PNC d’une période de 2 jours OFF consécutifs elle-même suivie le 3ème jour d’un TSV débutant avant 11h loc, 30 minutes après son arrivée au siège, le PNC concerné peut contacter le service Régulation pour changer d’activité à l’issue des 2 jours OFF. La reprise d’activité ne peut alors se faire que sur un TSV démarrant après 11h loc du matin dans les conditions suivantes :
• S'il existe un TSV débutant à partir de 11 loc compatible avec le planning du PNC et permettant de garantir la couverture des vols de la journée, la régulation effectue le changement, sans refus possible du PNC et sans prime d’incitation. Ce changement doit être confirmé par la régulation dans les 30 minutes suivant la demande du PNC.
• S'il n'existe pas de TSV débutant à partir de 11h loc compatible avec le planning du PNC et permettant de garantir la couverture des vols de la journée, le PNC devient « en blanc » sur cette journée (celle-ci sera alors considérée à l’identique d’une journée sans activité programmée).
IV.7.4 – Généralités sur les modifications d’activité :
IV.7.4.1 Règles applicables en régulation
En cas d’annulation d’un service de vol ou d’un refus de modification, la régulation doit informer immédiatement le PNC de la possibilité d’être planifié sur une rotation de substitution.
Dans le cas où la rotation de substitution n’est pas immédiatement identifiée, la régulation dispose de 30 minutes pour notifier la modification. A défaut, le PNC devient « en blanc » sur cette journée (celle-ci sera alors considérée à l’identique d’une journée ON sans activité programmée).
Article 4 : Modification de l’article IV.6.1 Rythmes physiologiques
L’article IV.6.1 Rythmes physiologiques était rédigé comme suit
IV.6.1. Rythmes physiologiques
- Activités nocturnes :
Sauf accord du PNC, il ne sera pas programmé plus de TROIS (3) activités nocturnes par mois civil.
Il ne sera par ailleurs pas programmé plus de DEUX (2) activités nocturnes, consécutives ou non, entre deux repos périodiques.
A la base : immédiatement après une activité de nuit :
- Le PNC bénéficiera d’une nuit locale de repos ;
- Le PNC ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant ONZE (11) heures locales.
En escale : immédiatement après une activité de nuit :
- La Direction fera ses meilleurs efforts pour faire bénéficier le PNC d’une nuit locale de repos. Toutefois cette nuit locale pourra être programmée à la base à condition que le retour à la base, à l’issue du repos réglementaire en escale ait été effectué avant VINGT (20) heures locales. Le PNC ne pourra pas être réengagé avant 11 h locale.
Le service planification aura pour objectif d’équilibrer la répartition des activités nocturnes entre les PNC et tiendra compte des désidératas en programmant en priorité les volontaires.
Sur accord du PN, le début de l’activité nocturne pourra être reporté en régulation ou en cas de circonstances imprévues au cours de l’opération effective de vol de 01 h 00 à 02 h 00 locale.
- Départ matinal :
La Compagnie organisera avant chaque saison IATA une campagne de consultation pour recueillir l’accord écrit des PNC CDI volontaires qui s’engageront alors pour l’ensemble de la saison IATA considérée. Après cet accord écrit, entre deux repos périodiques, il pourra être programmé et effectué :
a) Jusqu'à QUATRE (4) départs matinaux successifs maximum ;
b) Au delà de QUATRE (4) départs matinaux successifs après accord systématique préalable du PNC.
Les PNC CDS (Contrat à Durée Saisonnière) pourront se porter candidats à ce volontariat s’ils le souhaitent sous réserve de faire connaître par écrit leur demande auprès de la compagnie.
Article IV.6.1 est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
« IV.6.1. Rythmes physiologiques
- Activités nocturnes :
Sauf accord du PNC, il ne sera pas programmé plus de TROIS (3) activités nocturnes par mois civil.
Il ne sera par ailleurs pas programmé plus de DEUX (2) activités nocturnes, consécutives ou non, entre deux repos périodiques.
A la base : immédiatement après une activité de nuit :
- Le PNC bénéficiera d’une nuit locale de repos ;
- Le PNC ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant ONZE (11) heures locales.
En escale : immédiatement après une activité de nuit :
- La Direction fera ses meilleurs efforts pour faire bénéficier le PNC d’une nuit locale de repos. Toutefois cette nuit locale pourra être programmée à la base à condition que le retour à la base, à l’issue du repos réglementaire en escale ait été effectué avant VINGT (20) heures locales. Le PNC ne pourra pas être réengagé avant 11 h locale.
Le service planification aura pour objectif d’équilibrer la répartition des activités nocturnes entre les PNC et tiendra compte des désidératas en programmant en priorité les volontaires.
Sur accord du PN, le début de l’activité nocturne pourra être reporté en régulation ou en cas de circonstances imprévues au cours de l’opération effective de vol de 01 h 00 à 02 h 00 locale.
- Départ matinal :
Le PNC CDI ayant indiqué la préférence matin sur un mois donné pourra être programmé jusqu'à QUATRE (4) départs matinaux successifs maximum ;
Le PNC CDI volontaire ayant informé la planification au plus tard le 25 du mois M-2 pourra se voir programmé au-delà de QUATRE (4) départs matinaux successifs sur un mois donné.
Le PNC pourra revenir sur son choix en respectant le même délai que pour les demandes à savoir le 25 du mois M-2.
Le PNC CDS (Contrat à Durée déterminée de saison) pourront se porter candidat à ce volontariat s’il le souhaite sous réserve de faire connaître par écrit sa demande auprès de la compagnie le 25 du mois M-2.
Article 5 : Modification de l’annexe 5 « Grille de salaires »
A compter du 1er novembre 2022 les grilles de salaire ci-après entreront en vigueur en remplacement des grilles modifiées par les avenants 14 et 16 à l’ACE PNC. L’annexe 5 est désormais rédigée comme suit
Annexe 5
Article 6 : Modification de l’article III.1 – ELEMENTS DE LA REMUNERATION
L’article III.1 ELEMENTS DE LA REMUNERATION était rédigé comme suit :
III.1.ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
Reprenant les principes fixés par les règlements intérieurs du Personnel Navigant de Transavia France de mai et octobre 2007 et confirmés par l'accord d'entreprise du PNC (ACE PNC) du 09/07/08, la rémunération du PNC est constituée :
-D'un traitement fixe mensuel, fonction de l'ancienneté dans la compagnie.
-D'un traitement variable mensuel, basé sur l'activité convertie en heures créditées (HC) et sur des primes de vol (PV) fonction de l'ancienneté dans la compagnie. Une activité minimale en heures créditées (HC) est garantie au personnel.
-D'une ou de plusieurs primes de fonction le cas échéant, pour les chefs de cabine et pour les personnels d'instruction ou d'encadrement du PNC.
L'addition du traitement fixe et du montant garanti du traitement variable, constituent le Salaire Mensuel Minimum Garanti conventionnel (SMMG).
Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).
Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 65 Primes de Vol (PV). Le barème figure en annexe du présent accord.
Toutefois, dans le cas d’une accession d’un Personnel Sol à la fonction de PNC dans le cadre d’une mobilité interne, pour son positionnement dans la grille de rémunération, il sera pris en compte 50% de son ancienneté au sol.
Article III.1 ELEMENTS DE LA REMUNERATION est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
III.1.ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
Reprenant les principes fixés par les règlements intérieurs du Personnel Navigant de Transavia France de mai et octobre 2007 et confirmés par l'accord d'entreprise du PNC (ACE PNC) du 09/07/08, la rémunération du PNC est constituée :
-D'un traitement fixe mensuel, fonction de l'ancienneté dans la compagnie.
-D'un traitement variable mensuel, basé sur l'activité convertie en heures créditées (HC) et sur des primes de vol (PV) fonction de l'ancienneté dans la compagnie. Une activité minimale en heures créditées (HC) est garantie au personnel.
-D'une ou de plusieurs primes de fonction le cas échéant, pour les chefs de cabine et pour les personnels d'instruction ou d'encadrement du PNC.
L'addition du traitement fixe et du montant garanti du traitement variable, constituent le Salaire Mensuel Minimum Garanti conventionnel (SMMG).
Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).
Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 70 Primes de Vol (PV) soit la rémunération 65 heures créditées + 5PV2 . Le barème figure en annexe du présent accord.
Toutefois, dans le cas d’une accession d’un Personnel Sol à la fonction de PNC dans le cadre d’une mobilité interne, pour son positionnement dans la grille de rémunération, il sera pris en compte 50% de son ancienneté au sol ;
Article 7 : Modification de l’article III.1.1 - Primes de vol
L’article III.1.1 Primes de vol était rédigé comme suit :
III.1.1 Primes de vol
Il existe trois primes de vol :
-PV1 appliquée aux heures créditées constituant le traitement variable garanti ;
- PV2 appliquée aux heures créditées complémentaires ;
-PV3 utilisée pour le calcul de la rémunération des heures créditées supplémentaires. Elle est égale à traitement fixe +65HC divisé par 65.
Chacune des primes ci-dessus est affectée d'un coefficient d'ancienneté à chaque date anniversaire de l'entrée dans la compagnie.
À la date d'entrée en vigueur de l'avenant :
Le nombre d'heures créditées garanties est de 65 HC.
Le seuil de déclenchement des heures créditées supplémentaires est de 75 HC.
Article III.1.1 Primes de vol est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
III.1.1 Primes de vol
Il existe trois primes de vol :
-PV1 appliquée aux heures créditées constituant le traitement variable garanti;
- PV2 appliquée aux heures créditées complémentaires;
-PV3 utilisée pour le calcul de la rémunération des heures créditées supplémentaires. Elle est égale à traitement fixe +65HC divisé par 65.
Chacune des primes ci-dessus est affectée d'un coefficient d'ancienneté à chaque date anniversaire de l'entrée dans la compagnie.
À la date d'entrée en vigueur de l'avenant :
Le nombre d'heures créditées garanties est de 70 HC (rémunération 65 HC + 5 PV2).
Le seuil de déclenchement des heures créditées supplémentaires est de 75 HC.
Article 8 : Modification de l’article III.1.6 - Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)
L’article III.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) était rédigé comme suit :
III.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)
Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).
Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 65 Primes de Vol (PV).
L’article III.1.6 est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
III.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)
Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).
Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 70 Primes de Vol (PV) soit la rémunération 65 HC plus 5 PV2.
Article 9 : Modification de l’article III.1.8 - Congés payés
L’article III.1.8 Congés payés était rédigé comme suit :
III.1.8 Congés payés
Il y a deux modes de calcul pour l'indemnité de congés payés :
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler (Cf. C. trav.., art. L. 3141-22). Ces deux modes de calcul doivent être comparés, le plus favorable devant être retenu par l'employeur ;
Le maintien du salaire équivaut au minimum à 2,17 HC. Chaque jour de congé payé équivaut donc à 2,17 HC (65HC/30J). Chaque jour de congé sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,17 HC par jour de congé payé et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de congé.
L’article III.1.8 Congés payés est désormais rédigé comme suit les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
III.1.8 Congés payés
Il y a deux modes de calcul pour l'indemnité de congés payés :
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler (Cf. C. trav.., art. L. 3141-22). Ces deux modes de calcul doivent être comparés, le plus favorable devant être retenu par l'employeur ;
Le maintien du salaire équivaut au minimum à 2,33 HC. Chaque jour de congé payé équivaut donc à 2,33 HC (70HC/30J). Chaque jour de congé sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,33 HC par jour de congé payé et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de congé.
Article 10 : Commissions PNC
L’article I.4. COMMISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ACCORDS était rédigé comme suit :
I.4. COMMISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ACCORDS
La Commission de suivi et de contrôle des accords est chargée du contrôle, de la programmation, de l’application, et de l’interprétation de l’accord d’entreprise.
I.4.1. Composition
La ci-après nommée « Commission » est composée d’un nombre équivalent de membres de la Direction et des organisations professionnelles. Celles-ci seront représentées par :
- Les DS de chaque syndicat signataire de l’accord.
- Les DP titulaires PNC.
La présidence de la Commission de suivi et de contrôle des Accords est assurée par un représentant de la Direction désigné à cet effet.
I.4.2. Mission
La Commission contrôle la mise en œuvre des règles établies dans l’accord et leur suivi, en particulier :
-Les conditions de mises en œuvre des règles
-L’interprétation éventuelle des règles
-Les propositions d’adaptation de ces règles
La mission de la Commission n’interfère pas et ne fait pas obstacle au rôle dévolu aux Délégués du Personnel et à l’éventuelle intervention des Délégués Syndicaux.
I.4.3. Fonctionnement
La Commission se saisit ou est saisie par la Direction, les organisations syndicales signataires de l’accord ou les Délégués du Personnel PNC de toute difficulté relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre des règles. Elle doit se réunir au minimum une fois par saison programme ou à la demande de l’une des parties avec une anticipation de quatre semaines.
Les réunions auront lieu sur convocation de la Direction au siège de la compagnie
Les conclusions de cette commission sont formalisées par procès-verbal et diffusées à l’ensemble des PNC.
Les modifications éventuelles devront être négociées entre les parties signataires et ne seront appliquées en aucun cas sans l’approbation des délégués syndicaux et de la Direction. Elles seront formalisées par voie d’avenant au présent accord.
En cas de problème exceptionnel et ponctuel nécessitant une réponse rapide afin de permettre de lever une contestation d’interprétation, la commission devra mettre en œuvre d’un commun accord un système de réponse rapide limité à la consultation d’un seul représentant de chaque partie.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
I.4. COMMISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ACCORDS
La Commission de suivi et de contrôle des accords est chargée du contrôle, de la programmation, de l’application, et de l’interprétation de l’accord d’entreprise.
I.4.1. Composition
La ci-après nommée « Commission » est composée d’un nombre équivalent de membres de la Direction et des organisations professionnelles. Celles-ci seront représentées par :
- D’au moins un délégué syndical par organisation syndicale signataire de l’accord,
- De 2 membres PNC du CSE par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de l’ACE PNC.
La présidence de la Commission de suivi et de contrôle des Accords est assurée par un représentant de la Direction désigné à cet effet.
I.4.2. Mission
La Commission contrôle la mise en œuvre des règles établies dans l’accord et leur suivi, en particulier :
Les conditions de mises en œuvre des règles,
L’interprétation éventuelle des règles,
Les propositions d’adaptation de ces règles.
La mission de la Commission n’interfère pas et ne fait pas obstacle au rôle dévolu aux membres du CSE et à l’éventuelle intervention des Délégués Syndicaux.
I.4.3. Fonctionnement
La Commission se saisit ou est saisie par la Direction, les organisations syndicales signataires de l’accord ou les membres du CSE PNC de toute difficulté relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre des règles. Elle doit se réunir au minimum une fois par saison programme ou à la demande de l’une des parties avec une anticipation de quatre semaines.
Les réunions auront lieu sur convocation de la Direction au siège de la compagnie.
Les conclusions de cette commission sont formalisées par procès-verbal et diffusées à l’ensemble des PNC.
Les modifications éventuelles devront être négociées entre les parties signataires et ne seront appliquées en aucun cas sans l’approbation des délégués syndicaux et de la Direction. Elles seront formalisées par voie d’avenant au présent accord.
En cas de problème exceptionnel et ponctuel nécessitant une réponse rapide afin de permettre de lever une contestation d’interprétation, la commission devra mettre en œuvre d’un commun accord un système de réponse rapide limité à la consultation d’un seul représentant de chaque partie.
L’article IV.8. COMMISSION TECHNIQUE DE ROTATION PNC était rédigé comme suit :
IV.8. COMMISSION TECHNIQUE DE ROTATION PNC
IV.8.1. Composition
Cette commission est paritairement composée :
- d’un délégué syndical par organisation syndicale PNC représentée au sein de la compagnie
- des délégués du personnel titulaires
- de représentants de la direction
- d’un représentant PNC du CHSCT
IV.8.2. Fonctionnement
La commission se réunit au plus tard 15 jours avant le début de chaque saison IATA pour la présentation du programme et des prévisions de rotation et d’hébergement.
En cas de litige en cours de saison, une commission exceptionnelle peut être déclenchée sous 3 semaines (ou, éventuellement, sous 10 jours, une fois par saison).
IV.8.3. Missions
Au cours de ces réunions seront examinés par la commission les sujets ayant trait aux conditions de travail du PNC tels que :
-le programme des vols
-les temps de vol pour validation
-les temps de vol rémunérés
-les rotations et leur découpe
-les contraintes de programmation
-l’intendance dont entre autres les conditions d’hébergement.
Chacun des points fera l’objet d’un examen conjoint par tous les membres de la commission.
Les conclusions de la commission, ses recommandations, les points d’accord et de désaccord rencontrés seront clairement mentionnés dans un procès-verbal remis à la direction de l’exploitation aérienne qui devra indiquer et communiquer les décisions qui seront en vigueur pour la saison IATA considérée.
La commission technique de rotation pourra saisir la commission de suivi et de contrôle des accords sur un thème particulier.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
IV.8. COMMISSION TECHNIQUE DE ROTATION PNC
IV.8.1. Composition
Cette commission est paritairement composée :
D’au moins un délégué syndical par organisation syndicale représentative disposant d’élus PNC au CSE
De 2 membres PNC du CSE par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de l’ACE PNC.
De représentants de la Direction.
IV.8.2. Fonctionnement
La commission se réunit au plus tard 15 jours avant le début de chaque saison IATA pour la présentation du programme et des prévisions de rotation et d’hébergement.
En cas de litige en cours de saison, une commission exceptionnelle peut être déclenchée sous 3 semaines (ou, éventuellement, sous 10 jours, une fois par saison).
IV.8.3. Missions
Au cours de ces réunions seront examinés par la commission les sujets ayant trait aux conditions de travail du PNC tels que :
-le programme des vols
-les temps de vol pour validation
-les temps de vol rémunérés
-les rotations et leur découpe
-les contraintes de programmation
-l’intendance dont entre autres les conditions d’hébergement.
Chacun des points fera l’objet d’un examen conjoint par tous les membres de la commission.
Les conclusions de la commission, ses recommandations, les points d’accord et de désaccord rencontrés seront clairement mentionnés dans un procès-verbal remis à la direction de l’exploitation aérienne qui devra indiquer et communiquer les décisions qui seront en vigueur pour la saison IATA considérée.
La commission technique de rotation pourra saisir la commission de suivi et de contrôle des accords sur un thème particulier.
Article 11 : Liste administrative d’ancienneté
L’article II.6.1 Liste administrative d’ancienneté dite « Liste Administrative » était rédigé comme suit :
II.6.1 Liste administrative d’ancienneté dite « Liste Administrative »
Une liste d'ancienneté à compter de la date d’embauche telle que précisée dans le contrat de travail est établie et tenue à jour par la Direction des Ressources Humaines.
Cette liste sert pour l’application de dispositions légales et règlementaires du travail et/ou l’Aviation civile.
Elle est communiquée aux Délégués du Personnel, systématiquement une fois par an, ou sur leur demande.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
II.6.1 Liste administrative d’ancienneté dite « Liste Administrative »
Une liste d'ancienneté à compter de la date d’embauche telle que précisée dans le contrat de travail est établie et tenue à jour par la Direction des Ressources Humaines.
Cette liste sert pour l’application de dispositions légales et règlementaires du travail et/ou l’Aviation civile.
Elle est communiquée aux élus du CSE PNC et aux délégués syndicaux systématiquement une fois par an, ou sur leur demande.
Article 12 : Liberté syndicale
L’article VIII. 1. LIBERTE SYNDICALE était rédigé comme suit :
VIII.1. LIBERTE SYNDICALE
Le PNC et la compagnie sont tenus de respecter le libre exercice des libertés syndicales et d'opinion au sein de l'entreprise.
Tout PNC, quels que soient la nature de son contrat de travail et son niveau hiérarchique, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
La direction de la compagnie s'interdit de prendre en considération l'appartenance du PNC à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment : le recrutement, le déroulement de carrière (avancement, promotion), l'affectation et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline ou de licenciement.
L'exercice de l'action syndicale par le PNC ne doit pas le conduire à commettre ou à participer à des actes contraires aux lois et règlements et doit respecter la liberté d'adhésion et d'opinion du PNC.
VIII.1.1. Exercice de l'action syndicale
VIII.1.1.1. Délégués et représentants syndicaux
Tout syndicat représentatif ayant constitué, si nécessaire, une section syndicale au sein de TRANSAVIA FRANCE, peut désigner, auprès de la Direction, un nombre de délégué(s) défini en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
Chaque syndicat peut désigner également un représentant syndical auprès du Comité d'Entreprise.
La désignation de ces divers représentants du personnel doit être notifiée officiellement à la compagnie et à l'Inspection du Travail dans les formes prescrites par le Code du Travail.
VIII.1.1.2. Moyens d'action des Délégués
Pour leur permettre d'exercer leur mandat, le législateur a prévu que les délégués et représentants syndicaux aient droit, chaque mois, à un certain nombre d'heures, considérées et rémunérées comme temps de travail.
Pour tenir compte de la spécificité des conditions de travail du PNC, ce nombre d'heures est exprimé en nombre de jours complets de «déprogrammation» : le nombre de ces jours, leurs modalités d'attribution et de rémunération sont fixés comme suit :
VIII.1.1.2.1. Crédits d'heures
Modifié par Avenant n° 6 du 18.03.2011 – article 8
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures qui, compte tenu de la spécificité du PNC, est fixé par équivalence à TROIS (3) jours par mois, compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise.
Les représentants syndicaux au Comité d’Entreprise (>300 salariés) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, soit TROIS (3) jours par mois en équivalence.
Les Délégués du Personnel disposent d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures, conventionnellement porté à TROIS (3) jours par mois en équivalence.
Les membres du Comité d’Entreprise disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, conventionnellement porté à l’équivalent de TROIS (3) jours par mois.
Les membres du CHSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures, soit l’équivalent d’UNE (1) journée. Au-delà de 300 salariés, ce nombre passera à DEUX (2).
Les représentants de la section syndicale (RSS) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures, soit 0,5 jours (une demi-journée) par mois en équivalence.
Lorsque le nombre de jours mensuel de crédit d’heures ne représente pas un nombre entier, le bénéficiaire pourra lisser son utilisation sur 2 mois, à raison d’un nombre équilibré de journées sur chaque mois (exemple : pour 2,5 jours de délégation par mois, le PNC pourra utiliser 2 journées un mois et 3 journées l’autre mois). Dans ce cas leur rémunération sera celle liée à la prise réelle des journées de délégation.
Ces crédits d’heures ne concernent que les représentants titulaires ou les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire.
Conformément à la Loi, ce crédit d’heures pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
VIII.1.1.2.2. Modalités d'utilisation
La demande de déprogrammation devra être adressée au service Programmation PNC dans un délai suffisant et, dans la mesure du possible 25 jours calendaires avant le début de la semaine d'activité concernée.
En dehors de la base d’affectation, la mise en place aller et retour consécutive à ces réunions fait partie intégrante de l'amplitude et du temps de travail rémunéré. Cette mise en place est à la charge de la direction.
Un temps de repos d'une durée de 11 heures sera programmé à l'issue de la fin des réunions à l’initiative de l’employeur, mise en place éventuelle incluse.
VIII.1.1.2.3. Rémunération
La journée de déprogrammation notamment pour délégation, réunions à l'initiative de la Direction, mises en place, congrès syndicaux, assistance salarié, sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (OPL ou CDB) du mois considéré, avec un minimum de 4HC par jour, et ce conformément aux règles de décompte de l’activité prévue dans le présent accord.
Toute journée de réunion annulée par la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie précédemment sera due.
Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNC - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles L. et R. 451-1 et suivants, L. 452-1 et suivants du Code du travail.
Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :
UN (1) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.
TROIS (3) jours par an d'autorisations d'absence non rémunérés et non imputables sur les congés payés.
VIII.1.1.3. Relations entre la compagnie et le (ou les) syndicat(s)
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant le PNC et/ou la compagnie, la Direction - ou son représentant mandaté pour régler les problèmes posés - recevra, sur leur demande, les délégués syndicaux et réciproquement.
D'autre part, la Direction s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux lettres émanant du (ou des) syndicat(s) et réciproquement.
VIII.1.1.4. Informations syndicales au PNC
Les publications à caractère strictement syndical pourront être librement distribuées dans les casiers, sur chaque base d'affectation.
En outre, des panneaux distincts de ceux des délégués du personnel et des comités d'établissement et d'entreprise seront attribués à chaque syndicat représentatif du PNC.
Le nombre et l'emplacement de ces panneaux sont fixés par accord entre la compagnie et le(s) syndicat(s).
Un exemplaire des communications qui y seront affichées - qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le Code du Travail - est transmis à la Direction simultanément à leur affichage.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
VIII.1. LIBERTE SYNDICALE
Le PNC et la compagnie sont tenus de respecter le libre exercice des libertés syndicales et d'opinion au sein de l'entreprise.
Tout PNC, quels que soient la nature de son contrat de travail et son niveau hiérarchique, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
La direction de la compagnie s'interdit de prendre en considération l'appartenance du PNC à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment : le recrutement, le déroulement de carrière (avancement, promotion), l'affectation et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline ou de licenciement.
L'exercice de l'action syndicale par le PNC ne doit pas le conduire à commettre ou à participer à des actes contraires aux lois et règlements et doit respecter la liberté d'adhésion et d'opinion du PNC.
VIII.1.1. Exercice de l'action syndicale
VIII.1.1.1. Délégués et représentants syndicaux
Tout syndicat représentatif ayant constitué, si nécessaire, une section syndicale au sein de TRANSAVIA FRANCE, peut désigner, auprès de la Direction, un nombre de délégué(s) défini en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
Chaque syndicat peut désigner également un représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE).
La désignation de ces divers représentants du personnel doit être notifiée officiellement à la compagnie et à l'Inspection du Travail dans les formes prescrites par le Code du Travail.
VIII.1.1.2. Moyens d'action des Délégués
Pour leur permettre d'exercer leur mandat, le législateur a prévu que les délégués et représentants syndicaux aient droit, chaque mois, à un certain nombre d'heures, considérées et rémunérées comme temps de travail.
Pour tenir compte de la spécificité des conditions de travail du PNC, le Code des transports fixe le principe de regrouper ce nombre d’heures en nombre de jours.
La transposition applicable chez Transavia est exprimée en jours complets de « déprogrammation » dits « jours de délégation » : le nombre de ces jours, leurs modalités d’attribution et de rémunération sont fixés comme suit :
VIII.1.1.2.1. Jours de délégation
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures qui, compte tenu de la spécificité du PNC, est fixé par équivalence à CINQ (5) jours par mois, compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise.
Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, soit QUATRE (4) jours par mois en équivalence.
Les élus titulaires du Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures, soit, CINQ (5) jours de délégation par mois.
Les élus au CSE bénéficient d’une possibilité de cumul de leurs jours de délégation sur une période de 12 mois.
Toutefois, dans le cadre de ce cumul, sur un même mois, ces représentants ne pourront pas prendre plus d’1,5 fois du temps de délégation qu’ils acquièrent chaque mois. Ainsi, un élu au CSE ne pourra pas prendre plus de 8 jours de délégation par mois et un représentant syndical au CSE ne pourra pas prendre plus de 6 jours de délégation par mois.
Pour bénéficier des dispositions de report de jour de délégation, le représentant devra respecter un préavis de 8 jours précédant le dépôt.
Les élus titulaires au CSE peuvent transférer leurs jours de délégation entre eux ou vers les élus suppléants au CSE.
Toutefois, dans le cadre de cette mutualisation, sur un même mois, ces représentants ne pourront pas prendre plus d’1,5 fois du temps de délégation qu’acquière un élu titulaire au CSE chaque mois, soit 8 jours de délégation.
Le représentant titulaire informe l’employeur de ce transfert en respectant un préavis de 8 jours avant que le bénéficiaire utilise ce transfert de jours.
Les représentants de la section syndicale (RSS) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures, soit UN (1) jour de délégation par mois.
Lorsque le nombre de jours mensuel de crédit d’heures ne représente pas un nombre entier, le bénéficiaire pourra lisser son utilisation sur 2 mois, à raison d’un nombre équilibré de journées sur chaque mois (exemple : pour 2,5 jours de délégation par mois, le PNC pourra utiliser 2 journées un mois et 3 journées l’autre mois). Dans ce cas leur rémunération sera celle liée à la prise réelle des journées de délégation.
Conformément à la Loi, ce crédit d’heures pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
VIII.1.1.2.2. Modalités d'utilisation
La demande de déprogrammation devra être adressée au service Programmation PNC dans un délai suffisant et, dans la mesure du possible avant le 25 du mois M-2.
En dehors de la base d’affectation, la mise en place aller et retour consécutive à ces réunions fait partie intégrante de l'amplitude et du temps de travail rémunéré. Cette mise en place est à la charge de la direction.
Un temps de repos d'une durée de 11 heures sera programmé à l'issue de la fin des réunions à l’initiative de l’employeur, mise en place éventuelle incluse.
VIII.1.1.2.3. Rémunération
La journée de programmation d’activité de représentant du personnel notamment pour délégation, réunions à l'initiative de la Direction, mises en place, congrès syndicaux, assistance salarié, sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (CA ou CC) du mois considéré, avec un minimum de 4HC par jour, et ce conformément aux règles de décompte de l’activité prévue dans le présent accord.
Toute journée de réunion annulée par la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie précédemment sera due.
Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNC - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles L.2145-5 et suivants et R.2145-4 et suivants du Code du travail.
Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :
TROIS (3) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.
Des autorisations d'absence non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les dispositions de la Convention collective nationale du transport aérien Personnel Sol.
VIII.1.1.3. Relations entre la compagnie et le (ou les) syndicat(s)
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant le PNC et/ou la compagnie, la Direction - ou son représentant mandaté pour régler les problèmes posés - recevra, sur leur demande, les délégués syndicaux et réciproquement.
D'autre part, la Direction s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux lettres émanant du (ou des) syndicat(s) et réciproquement.
VIII.1.1.4. Informations syndicales au PNC
Les publications à caractère strictement syndical pourront être librement mises à disposition sur le support de communication syndical numérique actuel mis à disposition par l’entreprise.
Le changement d’outil sera réalisé en concertation avec les représentants du personnel.
En outre, des panneaux seront attribués à chaque organisation syndicale.
Le nombre et l'emplacement de ces panneaux sont fixés par accord entre la compagnie et le(s) syndicat(s).
Un exemplaire des communications qui y seront affichées - qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le Code du Travail - est transmis à la Direction simultanément à leur affichage.
L’article VIII.2. REPRESENTATION DU PNC DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE était rédigé comme suit :
VIII.2. REPRESENTATION DU PNC DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Le PNC bénéficie d'une représentation dans les différents organismes consultatifs et institutions représentatives du personnel prévus par la Loi : comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
VIII.2.1. Nombre de délégués PNC et modalités de leur élection
Le nombre de représentants du PNC au sein du comité d'entreprise, ainsi que le nombre des délégués du personnel sont fixés par un protocole d'accord préélectoral, négocié avant chaque élection, qui détermine également le calendrier et les modalités de l'élection.
VIII.2.2. Moyens d'action des différentes catégories de délégués
Les représentants titulaires du PNC dans les différentes instances ci-dessus se voient attribuer, pour l'exercice de leur mandat, le temps nécessaire dans des limites fixées par accord entre la compagnie et les organisations professionnelles et selon le principe fixé en IX.1.1.2. ci-dessus pour les délégués syndicaux.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Le temps passé par les représentants du PNC - titulaires et suppléants - dûment convoqués aux réunions avec la Direction, est également considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
VIII.2.3. Lieu et périodicité des réunions avec la Direction
Toutes les réunions du comité d'entreprise, les délégués du personnel, du CHSCT ainsi que celles entre les délégués syndicaux et la Direction ont lieu, en principe, au siège social à ORLY.
Le comité d'entreprise et les délégués du personnel se réunissent avec la Direction, au moins une fois par mois.
Les entrevues entre la Direction et les délégués syndicaux ont lieu à des dates fixées d’un commun accord, au minimum une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les conditions de travail.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
VIII.2. REPRESENTATION DU PNC DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Le PNC bénéficie d'une représentation dans les différents organismes consultatifs et institutions représentatives du personnel prévus par la Loi : le Comité Social et Economique (CSE).
VIII.2.1. Nombre de représentants du PNC et modalités de leur élection
Le nombre de représentants du PNC au sein du CSE est fixé par un protocole d'accord préélectoral, négocié avant chaque élection, qui détermine également le calendrier et les modalités de l'élection.
VIII.2.2. Moyens d'action des différentes catégories de délégués
Les représentants titulaires du PNC dans les différentes instances ci-dessus se voient attribuer, pour l'exercice de leur mandat, le temps nécessaire dans des limites fixées par accord entre la compagnie et les organisations professionnelles et selon le principe fixé en IX.1.1.2. ci-dessus pour les délégués syndicaux.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Le temps passé par les représentants du PNC - titulaires et suppléants - dûment convoqués aux réunions avec la Direction, est également considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
VIII.2.3. Lieu et périodicité des réunions avec la Direction
Toutes les réunions du CSE ainsi que celles entre les délégués syndicaux et la Direction ont lieu, en principe, au siège social à ORLY.
Les entrevues entre la Direction et les délégués syndicaux ont lieu à des dates fixées d’un commun accord, au minimum une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les conditions de travail.
FIN DU TEXTE DE L’AVENANT
Le présent avenant comporte 12 articles sur 46 (quarante six) pages.
Fait à Paray Vieille Poste, le 14 octobre 2022
Pour la société Transavia France :
XXX |
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX CFDT |
---|
XXX CGT |
XXX SNPL |
XXX SPL-CFDT |
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