Accord d'entreprise "Durée et aménagement du temps de travail" chez COTTEL RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTTEL RESEAUX et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05722006982
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COTTEL RESEAUX
Etablissement : 49288848200022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD RELATIF À LA DUREE

ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société :

La société COTTEL Réseaux, société par actions simplifiée au capital de 623 000€, dont le siège social est situé ZAC Sébastopol 16 rue des charpentiers – 57070 METZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le n° 492 888 482 ci-après dénommée « la société », représentée par , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,

Pour FO représenté par ;

Pour la CFDT représentée par

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS ET DÉFINITIONS 4

ARTICLE 3 - DURÉES MAXIMALES – REPOS MINIMUM 5

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 5 – DUREE ET MODALITES D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –PERSONNELS OUVRIERS ET AUTRES ETAM– DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 7 – ASTREINTES 12

ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTRÔLE DES HORAIRES 12

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES JOURS D’ABSENCE SUR L’HORAIRE ANNUEL 12

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES 13

ARTICLE 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE 14

ARTICLE 12 – TEMPS PARTIEL-FORFAIT JOUR 14

ARTICLE 13 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD 15

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITÉ DE L’ACCORD 16

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 16

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI 16

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction de Cottel Réseaux et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité ouvrir une négociation sur la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail. Le présent accord constitue une opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail, réel levier d’accroissement de notre performance globale indissociable de la satisfaction de nos clients.

Le présent accord se substitue à toute décision unilatérale ou usage portant sur le même sujet qui cesseront de produire effet à l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord a été soumis préalablement en projet pour information et pour avis au Comité Social et Économique de l'entreprise.

IL A AINSI ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

A titre d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu conformément aux dispositions du Livre Ier de la Troisième partie du Code du travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social ainsi qu’aux dispositions des Conventions Collectives des salariés des travaux publics.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

______________________________

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société COTTEL RESEAUX. Au jour de la conclusion du présent accord, sont soumis aux dispositions du présent accord les établissements suivants :

- 16 RUE DES CHARPENTIERS ZAC SEBASTOPOL 57070 METZ (SIRET : 492 888 482 00022)

- 4 RUE DU TRANSFORMATEUR 68126 BENNWIHR GARE (SIRET : 492 888 482 00121)

- 3 RUE DU PRÉ DROUÉ ZONE DU PRÉ DROUÉ 88150 CHAVELOT (SIRET : 49288848200030)

- 200/201 RUE LOUIS BRAILLE 54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY (SIRET : 492 888 482 00105)

- 1 RUE DE L'INDUSTRIE 67640 FEGERSHEIM (SIRET : 492 888 482 00139)

- 8 RUE JEAN COCTEAU 69740 GENAS (SIRET : 492 888 482 00048)

- 37 RUE DIDEROT 38000 GRENOBLE (SIRET : 492 888 482 00113)

- 8 RUE DE L'ETANG 42350 LA TALAUDIÈRE (SIRET : 492 888 482 00055)

- RUE FERNAND FOREST ZAC DE LA FONTAILLE 63370 LEMPDES (SIRET : 492 888 482 00063)

- AVENUE DES FERRANÇINS 71210 TORCY (SIRET : 492 888 482 00170)

- CHEMIN DES RUELLES 89380 APPOIGNY (SIRET : 492 888 482 00154)

- 6 IMPASSE CHAMPEAU 21800 QUETIGNY (SIRET : 492 888 482 00147)

- 7 RUE DE LA BARBOUILLERE 58000 NEVERS (SIRET : 492 888 482 00162)

Ainsi que tous autres établissements à créer, sous réserve des adaptations nécessaires.

1.2 Les dispositions du présent accord concernent :
- les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée,
- les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée,

à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis par l'article L 3111-2 du Code du travail qui sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS ET DÉFINITIONS

2.1 Le temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail se définit comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Les journées de travail peuvent être interrompues par une ou plusieurs pauses. Les temps de pause ne pourront être inférieurs à 20 minutes pour une durée de travail d’au moins 6 heures consécutives et ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux durées définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères énoncés par l'article L 3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis.

La pause déjeuner n’est pas du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et n’est pas rémunérée. Sa durée est comprise entre 30 minutes et 1h30 selon les établissements.

2.3 Les temps d’astreinte, en dehors des lieux de travail, pendant lesquels le salarié est libre de disposer de son temps, ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif, et ce, même s’ils sont indemnisés par l’entreprise.

2.4 Certains salariés occupant des postes sur les chantiers sont astreints au port d’une tenue de travail mais n’ont pas l’obligation de revêtir ou d’enlever leur tenue sur le lieu de travail de sorte qu’aucune contrepartie ne leur est due.

2.5 Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Conformément aux dispositions conventionnelles et tant qu’elles seront applicables, l'ouvrier ou ETAM envoyé en grand déplacement par son entreprise, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport :

  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

  • Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

Pour tous grands déplacements, le salarié sera prévenu au minimum 7 jours calendaires avant son départ.

ARTICLE 3 - DURÉES MAXIMALES – REPOS MINIMUM

3.1 La durée maximale du travail est fixée respectivement à 10h par jour et 48h sur une semaine civile. Elle peut être portée à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

3.2 Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos minimum de 11 heures consécutives. Ce repos pourra être porté à 9 heures pour certaines activités au sens de l’article D.3131-1 du Code du travail, notamment lors de grands déplacements ou lorsqu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service ou la protection des biens et personnes.

3.3 Le repos hebdomadaire est d'une durée minimum de 24 heures le dimanche hors cas exceptionnels programmés.

3.4 La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives s’élève à 44 heures maximum.

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

4.1 Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours au sein de Cottel Réseaux :

  • Les ETAM autonomes, c’est-à-dire dont la classification est F, G ou H

  • Les Cadres

4.2 Les salariés de ces deux catégories, compte tenu de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de l'indépendance dans la gestion et la répartition de leur travail dont ils disposent, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année civile complète allant du 1er janvier au 31 décembre sur la base d’un droit intégral à congés payés.

4.3 Le décompte des jours de travail effectif s'effectue en moyenne par année civile comme suit :

Jours de l'année 365

Jours de repos hebdomadaires - 104

Jours de congés - 25

Jours de repos - 10

Jours fériés - 9

Journée de solidarité + 1

= 218 jours de travail effectif

En contrepartie de ces 218 jours, tout salarié éligible au forfait jour percevra 10 jours de repos.

Les éventuels jours de congés pour ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de ce forfait, cette disposition valant tant pour le personnel présent aux effectifs que pour les futurs embauchés.

Les jours de repos sont calculés à raison de 0.83 jour par mois au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée en cas d’entrée et de sortie au cours de la période, en cas d’absence autre que les congés payés et en cas de temps partiel. Le nombre de jours de repos est réduit d’1 jour par tranche de 22 jours ouvrés cumulés d’absence (sauf cas légal).

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

  1. La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail des personnels concernés s’il n’est pas déjà inclus dans le contrat de travail.

  2. Le travail des salariés autonomes se répartit sur la semaine du lundi au vendredi. Les salariés autonomes bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l'article 3.2 et 3.3.

4.6 Ces 10 jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante (sauf cas légal). Tout repos non pris sera perdu.

4.7 La rémunération des salariés dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre de forfait jours ne pourra être inférieure au salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la qualification du salarié majoré de 15% pour les ETAM et 10% pour les cadres.

La Direction affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire (article 3.2 supra).

4.8 Le droit à repos est de 10 jours quel que soit le calendrier de l’année (années bissextiles, jours fériés…). Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles du calendrier ce nombre de jour serait recalculé pour être au minimum celui résultant du calcul sur la base de 218 jours.

4.9 Le salarié pourra placer une partie de ses jours de repos sur le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord l’instituant.

4.10 Afin de mettre la société en mesure de fournir à l'Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les salariés de ces deux catégories devront effectuer leur demande de congé pour toute journée ou demi-journée de repos ou d'absence quelle qu'en soit la nature à travers le système de GTA (Tempo).

En outre, chaque collaborateur dispose sur son bulletin de paie et/ou dans le système de GTA d’un compteur indiquant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours de repos acquis, le nombre et la date des jours de repos effectivement pris au cours du mois, et le solde de jours de repos.

Le salarié devra poser ses demandes de repos supplémentaires dans l’outil de GTA afin d’alimenter les compteurs et la paie.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il devra veiller au respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Afin d’assurer d’une part la protection de sa santé et de sa sécurité et d’autre part le respect de l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et l’empêchent d’assumer chaque jour une charge raisonnable de travail, et/ou de bénéficier de ses temps de repos, et /ou de se déconnecter, et/ou de s’organiser en maintenant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En ces cas, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le Salarié pourra, par écrit, alerter son responsable qui devra alors le recevoir et formuler par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi écrit qui seront analysés au cours de l’entretien individuel annuel sur le suivi du forfait-jours.

L’entretien annuel, qui fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié sera organisé entre chaque salarié et son responsable. Une fois par an, l’entretien individuel sera tenu à l’initiative de la Société, il sera procédé à une analyse de l’amplitude des journées de travail du Salarié, de l’organisation du travail au sein de la Société, de la charge de travail et des moyens de la réguler, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le Salarié et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, dont le contrôle de la mise en œuvre fera l’objet d’une analyse au cours des entretiens individuels postérieurs.

4.11 Le Salarié dispose d’un droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, et dès lors, il dispose d’un droit à la déconnexion par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Aussi, durant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. En particulier, il veille à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en-dehors des heures habituelles de travail. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre.

Le cas échéant, le Salarié devra tenir informé la Société des événements ou éléments qui peuvent entraver son droit à la déconnexion.

4.12. Le collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le collaborateur sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la retenue éventuelle sur salaire sera la suivante :

  • Maladie, accident du travail, maladie professionnelle : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire par 1/ 30ème

  • Congés payés : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire par le nombre théorique de jours effectifs de travail dans le mois.

  • Repos supplémentaire : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire par 151.67 heures * le nombre d’heures non effectuées

ARTICLE 5 – DUREE ET MODALITES D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –PERSONNELS OUVRIERS ET AUTRES ETAM– DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1 L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à la date d’application du présent accord : le 1er janvier 2023.

5.2 Durée du travail et période de référence

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La durée annuelle de travail est de 2028 heures (journée de solidarité incluse) soit en moyenne 39 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

5.3 Horaire de travail de référence

L’horaire de travail est de 169 heures soit 39 heures par semaine.

  1. Heures supplémentaires :

Toutes heures supplémentaires réalisées au-delà des 35 heures sont rémunérées au taux légal en vigueur.

5.6 Lissage de rémunération :

Tous les salariés bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de la durée moyenne de travail de 39 heures par semaine.

Le paiement des heures de travail dans la limite de 169 heures par mois en moyenne, s’inscrit dans le cadre d’une rémunération forfaitaire mensuelle moyenne lissée, y compris majoration.

Le bulletin de paie mentionne la nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est fixée (169h).

5.7 Contrats à Durée Déterminée :

Les dispositions relatives à cet accord s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 La décision de recourir aux heures supplémentaires (au-delà des 39 heures par semaine) constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction.

Il n’y a donc lieu à paiement d’heures supplémentaires qu’à la condition qu’elles aient été accomplies à la demande expresse de l’employeur, ce qui suppose que le salarié informe préalablement son employeur par tous moyens à sa disposition de ce qu’il va être amené à dépasser l’horaire de travail initialement convenu et obtienne son autorisation.

La Direction rémunérera les heures supplémentaires faites au cours du mois.

Le décompte des heures supplémentaires se calcule du lundi 00:00 au dimanche 24:00. Suivant ce décompte, les heures supplémentaires seront rémunérées chaque mois pour toutes semaines entières. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h00, sur une semaine à cheval sur 2 mois M et M+1, seront rémunérées sur la fiche de paie du mois M+1.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 370 heures par an.

6.2 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.

6.3 Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit et, en tout état de cause, par journée de 7 ou 8 heures ou par 1/2 journée de 4 heures.

6.4 La demande de bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 7 jours ouvrés à l’avance et doit préciser la date et la durée du repos.

6.5 Le travail de nuit exceptionnel est celui qui s’effectue conformément aux dispositions légales mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel au sens des dispositions légales et conventionnelles et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Le travail de nuit exceptionnel constitue une contrainte spécifique dont le salarié doit être effectivement indemnisé.

Les heures exceptionnelles de nuit (heures non programmées le soir au-delà de 21h et jusqu’à 5h du matin en dehors des heures programmées d’astreinte) ainsi que les heures travaillées un dimanche ou un jour férié sont payées (avec la majoration) au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé.

Les heures de nuit programmées (de 21h à 5h du matin) ne voient que leurs majorations payées au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé et sont également comprises dans l’horaire annuel de 2028 heures.

6.6 D’une façon générale, les majorations ne se cumulent pas entre elles, seule la majoration la plus favorable étant retenue. Les indemnités et majorations prévues à la date de signature du présent accord sont en annexe 1.

ARTICLE 7 – ASTREINTES

7.1 Conformément à l’article L3121-9 et suivants du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention (temps d’intervention et temps de déplacement) est considérée comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues.

7.2 Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours précédant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Les indemnités et majorations prévues à la date de signature du présent accord sont en annexe 1.

ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTRÔLE DES HORAIRES

Chaque collaborateur saisit sa journée effective de travail dans l’outil de GTA Tempo.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES JOURS D’ABSENCE SUR L’HORAIRE ANNUEL

9.1 Les absences pour congés payés et repos supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le volume des heures travaillées ; les éventuels jours de congés d’ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de l’horaire annuel. Les droits à congés payés demeurent inchangés.

9.2 Pour les salariés n’ayant pas acquis de droits à congés payés à prendre au cours de la période de référence, ou ayant acquis des droits partiels, ou n’ayant pas pris leurs congés et étant de ce fait amenés à travailler pendant tout ou partie de la période correspondant aux congés, l’horaire annuel est allongé d’autant.

9.3 Pour le personnel ouvrier l’indemnité de congés versée par la caisse des congés payés est calculée sur la base de l’assiette de cotisation qui comprend en particulier le salaire mensuel lissé et les majorations éventuelles pour heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jours fériés.

9.4 Les absences indemnisées (maladies, accidents du travail, absence individuelle autorisée, absence pour événement familial,…) sont prises en compte dans le volume annuel des heures prévues (2021+7 heures). Ces heures sont donc assimilées à du temps de travail effectif.

9.5 Lorsque le salarié se trouve en absence indemnisée pendant la période de référence, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, la déduction se faisant toujours sur la base suivante :

  • Maladie, accident du travail, maladie professionnelle : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire par 1/ 30ème

  • Congés payés : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire par le nombre théorique de jours effectifs de travail dans le mois.

  • Autres absences : le salaire mensuel lissé / par 169 heures * nombre d’heures d’absence

9.6 Les jours fériés légaux non travaillés, tombant un jour ouvré, ne font pas l’objet d’une déduction du salaire mensuel lissé et sont assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES

10.1 Les nouveaux salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, n’auront pas à attendre la fin de la période de référence pour pouvoir bénéficier de leurs congés. Ils pourront les prendre dès que leurs droits seront acquis. Il en ira notamment ainsi en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement au titre des congés, en l’absence de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

10.2 Les congés non pris au 30 avril ne peuvent en principe être reportés sur la période suivante. Ainsi les congés non pris pourront être versés au Compte Épargne Temps dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, des jours de congés d’ancienneté et des jours de congés de fractionnement. 

ARTICLE 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE

11.1 La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Elle demeure une journée de travail pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise

11.2 Cette journée est soit :

⮚ travaillée (payée 8 heures s’agissant d’un lundi ou en fonction du temps effectif de travail prévu sur la journée)

⮚ non travaillée dans le cadre :

☞d’un congé payé validé par l’entreprise

☞d’un congé sans solde par dérogation même si le salarié dispose encore de jours de congés payés et sous réserve de reconduction de la mesure dans le cadre des NAO.

☞d’un congé sans solde pour le salarié n’ayant pas encore acquis de jour de congé.

11.3 Le salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez un précédent employeur devra en informer la Direction de l’entreprise, ce afin d’éviter qu’il ne s’acquitte d’une seconde journée de solidarité. Il devra fournir un justificatif à l’employeur.

ARTICLE 12 – TEMPS PARTIEL-FORFAIT JOUR

12.1 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement.

12.2 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification professionnelle.

12.3 Le salarié à temps complet qui souhaiterait passer à temps partiel ou le salarié à temps partiel qui souhaiterait occuper un emploi à temps complet à une date déterminée devra adresser sa demande au moins six mois avant cette date. La Direction y répondra par écrit dans un délai de trois mois suivant la demande.

Tout refus devra être motivé par les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise que pourrait entraîner le changement d'emploi.

12.4 Sous réserve de la conclusion d'un avenant au contrat de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté en jours pour les forfaits jours et en heures pour les autres et sur l’année civile.

12.5 Le nombre d’heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut accomplir est porté au tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail, conformément aux dispositions des articles L 3123-17 et L 3123-18 du Code du travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle et jusqu’au dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail et jusqu’au tiers de cette durée donne lieu quant à elles à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

ARTICLE 13 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

13.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2023.

13.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application de l’article L 2261-9 du Code du travail.

13.3 Une négociation s'engagera entre les parties à compter de la date de dénonciation.

13.4 Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord.

13.5 Les parties devront se rencontrer pour modifier le cas échéant l'accord dans l'hypothèse de la parution de nouveaux textes ou d'un nouvel accord de branche.

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITÉ DE L’ACCORD

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

15.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Moselle à Metz dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Metz (Moselle).

Il sera également déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail.

15.2 Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d'affichage au sein de chacun des établissements de l'entreprise.

15.3 Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application effective du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires ou non pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.

Chaque partie signataire pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait à Metz, le 18/11/2022, en 5 exemplaires originaux

Pour la société Cottel Réseaux

Le Directeur

Pour l'organisation syndicale FO Pour l'organisation syndicale CFDT

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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