Accord d'entreprise "Un Accord Collectif de Groupe relatif aux Garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et au Remboursement des « Frais de Santé »" chez VIAPOST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAPOST et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09422010821
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPOST SAS
Etablissement : 49325584800050 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD COLLECTIF DU GROUPE VIAPOST
RELATIF AUX GARANTIES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » ET AU REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société VIAPOST, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE, immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 493 255 848, dénommée ci-après la « Société », représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet, intervenant pour son compte et celui des autres sociétés du Groupe incluant :
NEOLOG
STP
VIAPOST MAINTENANCE
VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
ET
d'une part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
F3C CFDT représentée par ;
CFTC Media Plus représentée par ;
CGC Groupe La Poste représentée par ;
CGT FAPT et CGT SGLCE représentées par et ;
FO COM et FO SNPEP représentés par et .
d'autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION 5
Article 2. Champ d’application de l’accord 5
CHAPITRE 2. REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » 6
Article 3. Salariés bénéficiaires 6
Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion 6
Article 5. Dispense d’affiliation 7
CHAPITRE 3. REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » 9
Article 7. Salariés bénéficiaires 9
Article 8. Caractère obligatoire de l’adhésion 9
Article 10. Changement d’organisme assureur 11
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES 11
Article 12. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 11
Article 13. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 12
Article 15. Durée-Révision-Dénonciation 14
Article 16. Dépôt et publicité 15
ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU GROUPE VIAPOST ANNEXE 2 : GARANTIES DU REGIME DE « FRAIS DE SANTE »
ANNEXE 3 : GARANTIES DU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
PREAMBULE
Après avoir rappelé ce qui suit
Les Parties se sont réunies afin d’apprécier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés du Groupe VIAPOST, en matière de garanties « incapacité-invalidité- décès » et de remboursement de « frais de santé ».
Le présent accord de Groupe intervient à la suite de l’accord interentreprises passé entre, d’une part, VIAPOST et ses filiales, et d’autre part, DOCAPOSTE et filiales, lequel a pris fin le 31 décembre 2022.
Le régime résultant du présent accord collectif de groupe s’applique aux sociétés entrant dans le périmètre du Groupe VIAPOST tel que défini à l’article 2.1.
L'objectif de ces travaux a été :
˃ de maintenir une mutualisation des résultats entre les sociétés du Groupe VIAPOST ;
˃ de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
˃ de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ;
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des accords et avenants des différentes sociétés du Groupe VIAPOST, visées à l’article 2.1., dans leurs dispositions portant sur les régimes de « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de « frais de santé » ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION
Article 1. Objet
Le présent accord de Groupe a pour objet principal l'adhésion obligatoire des salariés aux contrats d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » et de remboursement de « frais de santé » souscrits à cet effet par la Société VIAPOST, pour son compte ainsi que pour celui de ses filiales telles que définies à l’article 2.1., auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Périmètre de l’accord
Le présent accord collectif s’applique obligatoirement aux sociétés appartenant au Groupe VIAPOST à sa date de signature dont la liste est reproduite en annexe.
Est considérée comme appartenant au Groupe VIAPOST toute société française, dont le siège social se situe sur le territoire français, détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la Société VIAPOST.
L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe VIAPOST
Lorsqu’une société française, dont le siège social se situe sur le territoire français, vient à être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la Société VIAPOST, l’application du présent accord en son sein n’est pas automatique mais suppose son adhésion au présent accord de Groupe, ainsi qu’à l’acceptation expresse de l’organisme assureur. L'adhésion est notifiée aux signataires du présent accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
La sortie d’une société du Groupe VIAPOST
Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par la Société VIAPOST, et/ou dont le siège social ne serait plus situé en France, et qui sortirait de ce fait du Groupe VIAPOST, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime
« incapacité- invalidité-décès » et du régime de remboursement de « frais de santé » qu’il institue.
Cette sortie du périmètre du Groupe s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un/des nouveau(s) contrat(s) d’assurance collective pour garantir ces obligations dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés du Groupe VIAPOST.
À l’inverse, pour les autres sociétés du Groupe, l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée, par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.
En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant au Groupe VIAPOST ne peut sortir du champ d’application du présent accord et des régimes qu’il institue.
Salariés du Groupe VIAPOST
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe VIAPOST visées à l’article 2.1., selon les modalités détaillées ci-après pour chaque régime.
CHAPITRE 2. Régime de remboursement de « frais de santé »
Article 3. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie l'ensemble des salariés du Groupe VIAPOST, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance collective de remboursement de « frais de santé » et rappelés dans la notice d’information.
Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de remboursement de « frais de santé » des salariés, visés à l’article 3, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés du Groupe VIAPOST. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
De manière facultative, le salarié a également la possibilité d’étendre le bénéfice de ce régime au conjoint non à charge tel que défini au contrat d’assurance, sous réserve de prendre en charge entièrement la cotisation afférente.
Article 5. Dispense d’affiliation
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
Dérogations « d’ordre public » :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
En cas d’évolution légale ou réglementaire, ces cas de dispenses « d’ordre public » s’appliqueront dans leur version en vigueur au moment de leur revendication.Peuvent également être dispensés :
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou du changement de situation individuelle dans un délai de 30 jours.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 6. Cotisations
Taux, répartition, assiette de cotisations
Le présent régime de remboursement de « frais de santé » revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de « frais de santé » sont exprimées en pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :
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[anonyme] |
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[anonyme] | |
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[anonyme] |
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[anonyme] |
Les cotisations indiquées sont réparties de la manière suivante :
Part patronale : 50 % ;
Part salariale : 50 %.
Dans les deux cas, le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Cotisation facultative afférente au conjoint non à charge :
A titre facultatif le conjoint non à charge tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information peut bénéficier du présent régime, sous réverse pour le salarié de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation afférente, fixée à 73,80€ par mois.
Évolution de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les sociétés du Groupe et les salariés, dans la limite d’une augmentation annuelle supérieure à 10% par rapport à la cotisation globale initiale.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
CHAPITRE 3. Régime « incapacité, invalidité, décès »
Article 7. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie l'ensemble des salariés du Groupe VIAPOST.
Article 8. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime « incapacité, invalidité, décès » des salariés, visés à l’article 7, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés du Groupe VIAPOST. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 9. Cotisations
Taux, répartition, assiette de cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant à [anonyme] du salaire (T1 et T2).
Les cotisations indiquées sont réparties de la manière suivante :
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Dans les deux cas, le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Évolution de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les sociétés du Groupe et les salariés, dans la limite d’une augmentation annuelle supérieure à 15% par rapport à la cotisation globale initiale.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci- dessus suffise au financement du système de garanties.
Par ailleurs, à partir de 2024, les Parties s’engagent à rechercher une convergence progressive dans les taux de répartition employeur / salarié entre les sociétés, et ce en fonction de l’évolution de la structure des effectifs des sociétés du groupe. Le plan de convergence sera, le cas échéant, adopté par avenant au présent accord.
Article 10. Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11. Garanties
Les garanties souscrites au titre des régimes « incapacité, invalidité, décès » et de remboursement de
« frais de santé » ne constituent en aucun cas un engagement pour les sociétés du Groupe, entrant dans le périmètre du présent accord, qui ne sont tenues à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations et, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable à chaque société du Groupe et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 (garantie de « frais de santé ») et en annexe 3 (garantie « incapacité, invalidité, décès ») relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
En outre, concernant le régime de remboursement de « frais de santé », il est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur les contrats d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 12. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité- invalidité-décès ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime [« incapacité, invalidité, décès » et/ou de remboursement de « frais de santé »] pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 13. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent accord auront droit au maintien des garanties « incapacité, invalidité, décès » et de remboursement de « frais de santé » en vigueur au sein du Groupe VIAPOST en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 14. Information
Information individuelle
Chaque société du Groupe VIAPOST remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Il est mis en place un dispositif de suivi conventionnel par la Commission Mutuelle Prévoyance Santé.
Composition
Elle est constituée et d'un ou plusieurs représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord représentatifs des régimes assurés, « Général » et
« Alsace Moselle ».
14.2.2 Fonctionnement
La commission Mutuelle Prévoyance Santé se réunira, sur convocation écrite de la Direction, avec un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours calendaires pour examiner les comptes de résultat du contrat Santé, tant pour le régime de base qu’optionnel, d’analyser l’évolution de la consommation du contrat Santé ainsi que les comptes de la Prévoyance et d’alerter préventivement si nécessaire :
au moins une fois avant fin juin de l’année N pour examiner les prévisions de résultat de l’année N-1
au mois de septembre pour examiner les résultats définitifs de l’année N-1
au moins une fois avant le 30 octobre pour faire le point sur le ratio du régime de frais de santé en survenance du 1er semestre de l’année N.
Les parties conviennent qu’en cas de survenance d’un évènement exceptionnel ayant un impact significatif sur l’accord, les parties pourront déclencher la tenue d’une commission Mutuelle Prévoyance Santé dans les meilleurs délais et dans un maximum d’un mois suite à la demande d’une des parties.
14.2.3. Décision et relevé de décision
Les décisions prises lors de la tenue de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé feront l’objet d’une approbation par le représentant de l’employeur et par au moins 50% des organisations syndicales signataires présentes. Un relevé de décisions sera produit et signé par les parties prenantes.
En cas de nécessité, la commission Mutuelle Prévoyance Santé pourra inviter l’assureur et le gestionnaire à participer à une des réunions de la commission.
En cas d’appel d’offre au titre de l’assureur, du gestionnaire ou du courtier, la commission Mutuelle Prévoyance Santé est informée et consulté sur le lancement de l’appel d’offre. La commission Mutuelle Prévoyance Santé est également informée des résultats de l’appel d’offre et des critères de sélection qui ont prévalus.
Elle examine les demandes d’adhésion des filiales de VIAPOST au Régime Prévoyance Santé et exprime son avis sur la pertinence de cette adhésion et des conditions qui peuvent lui être subordonnées.
14.2.4. Frais de déplacement
Les frais des membres de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé occasionnés lors des réunions de la Commission seront pris en charge exclusivement dans le cadre de la politique repas, voyage et hébergement propre à chaque entité.
Le temps passé au cours de ces séances est considéré comme temps de travail effectif.
Les représentants salariés des entreprises qui seront présents à une réunion de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé pourront bénéficier d’une journée de délégation afin de préparer cette réunion de la Commission. Si un représentant ayant bénéficié d’une journée de délégation n’assiste pas à la Commission, cette journée de délégation sera décomptée comme une absence non rémunérée.
Article 15. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe VIAPOST telles que visées à l’article 2, en matière de garanties « Incapacité – invalidité – décès » et de remboursement de « frais de santé » que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
La dénonciation doit alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés : l’accord continu de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie des signataires employeurs ou salariés : elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement le régime de remboursement de « frais de santé », ou uniquement sur le régime « incapacité, invalidité, décès ».
Les partenaires signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun des deux chapitres afférents à ces régimes et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle du régime de « frais de santé » (chapitre 2), les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime de remboursement de
« frais de santé », demeureront en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle du régime « incapacité, invalidité, décès » (chapitre 3), les dispositions des autres titres du présent accord, non spécifiques au régime de prévoyance, demeureront en vigueur.
Il appartiendra en conséquence aux parties procédant à une dénonciation de préciser dans l’acte de dénonciation, le caractère total ou partielle de cette dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du chapitre du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.
Article 16. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de chaque société du Groupe visé à l’article 2.
Fait au Kremlin Bicêtre le 12 décembre 2022,
en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Groupe VIAPOST :
, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
F3C CFDT représentée par ,
CFTC Media Plus représentée par ,
CGC Groupe La Poste représentée par ,
CGT FAPT et CGT SGLCE représentées par et ,
FO COM et FO SNPEP représentés par et .
Annexe 1 : LISTE DES SOCIETES DU GROUPE VIAPOST
VIAPOST
SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (STP)
NEOLOG
VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (VTM)
VIAPOST MAINTENANCE
Annexe 2 : Garanties du régime de « frais de santé »
Les remboursements ci-dessous viennent en complément de ceux de la Sécurité sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, et dans le respect du parcours de soins, que ce soit en secteur conventionné ou non. Quelle que soit la garantie, le remboursement ne peut être inférieur à 100% TM.
Tous les actes pratiqués en secteur non conventionné sont indemnisés sur la base du Tarif d’Autorité de la Sécurité sociale.
Sont présentés ci-après les montants et niveaux remboursés par l’Institution au titre du régime socle obligatoire responsable. Ils viennent compléter ceux de la Sécurité Sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, que ce soit en secteur conventionné ou non.
Certaines prestations non prises en charge par la Sécurité sociale française mais ayant un lien avec les régimes de bases de Sécurité sociale et devant être prévues dans les garanties du présent contrat, sont remboursées. Ces cas particuliers sont spécifiés ci-dessous.
L'assuré bénéficie du tiers payant au minimum à hauteur des tarifs de responsabilité avec les professionnels de santé qui le pratiquent.
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(*) et tout autre organisme |
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Honoraires médicaux et chirurgicaux des :
(*) et tout autre organisme |
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Pris en charge sans limitation de durée |
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PMSS en vigueur au 1er jour de l’Hospitalisation |
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Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an. |
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Consultations, soins courants (y compris l’endodontie, les actes de prophylaxie et de prévention), radiologie, chirurgie et parodontologie, pris en charge par la Sécurité sociale française, pour les praticiens autorisés aux dépassements permanents |
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Consultations, soins courants (y compris l’endodontie, les actes de prophylaxie et de prévention), radiologie, chirurgie et parodontologie, pris en charge par la Sécurité sociale française, pour les praticiens non autorisés aux dépassements permanents |
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Les 3 actes suivants de parodontologie (non pris en charge) :
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Incisives, canines et premières prémolaires |
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Molaires et deuxièmes prémolaires |
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Orthopédie dento-faciale prise en charge par la Sécurité Sociale française |
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Orthopédie dento-faciale non prise en charge par la Sécurité Sociale française, par semestre, par bénéficiaire entre 16 et 28 ans et dans la limite de 4 semestres consécutifs. |
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Implant racine |
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Pilier implantaire |
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Consultation, Visite d’un médecin généraliste adhérent à l’un des DPTAM |
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Consultation, Visite d’un médecin généraliste non adhérent à l’un des DPTAM |
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Consultation, Visite d’un médecin spécialiste adhérent à l’un des DPTAM |
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Consultation, Visite d’un médecin spécialiste non adhérent à l’un des DPTAM |
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Actes techniques médicaux et actes de chirurgie pratiqués par un médecin adhérent à l’un des DPTAM |
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Actes techniques médicaux et actes de chirurgie pratiqués par un médecin non adhérent à l’un des DPTAM |
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Actes d’imagerie, échographies et dopplers pratiqués par un médecin adhérent à l’un des DPTAM |
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Actes d’imagerie, échographies et dopplers pratiqués par un médecin non adhérent à l’un des DPTAM |
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pris en charge par la Sécurité sociale française |
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Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux : les infirmiers, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues |
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Actes pratiqués par les masseurs kinésithérapeutes, les sages- femmes |
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Médicaments pris en charge par la Sécurité sociale française à 65%, 30% et 15% |
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Frais pharmaceutiques exceptionnels en cas d’affection de longue durée |
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Médicaments homéopathiques non pris en charge par la Sécurité sociale française, prescrits par un médecin, dans la limite annuelle, par bénéficiaire, de |
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Moyens de contraception féminine non pris en charge par la Sécurité sociale française et prescrits par un médecin dans la limite annuelle, par bénéficiaire, de |
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Appareillages, prothèses, produits et prestations diverses (pansements, béquilles…), pris en charge par la Sécurité sociale française |
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Prothèses mammaires et capillaires prises en charge ou non par la Sécurité sociale française |
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Chiropracteur – Étiopathe – Ostéopathe – psychomotricité – acupuncture – substituts nicotiniques |
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Diététicien (enfant de moins de 12 ans ou tout participant en affection de longue durée) - Psychologue |
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Equipements 100% santé * (Classe 1) |
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Equipements à tarifs libres (Classe 2), pris en charge par la Sécurité sociale : | |
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Equipements à tarifs libres (Classe 2), non pris en charge par la Sécurité sociale : | |
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Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment. | |
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* Equipement 100% Santé : tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des aides auditives de classe 1 à prise en charge renforcée telles que définies par l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite des prix fixés (Prix Limites de Vente : PLV) en application de l’article L.165-3 du code de la Sécurité sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR). |
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(cures prises en charge par la Sécurité sociale française) PMSS en vigueur au 1er jour de la cure |
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L’indemnité complémentaire ne peut, en tout état de cause, excéder la différence entre les frais réels et les prestations versées au même titre par la Sécurité Sociale et tout autre organisme. La durée de prise en charge est identique à celle de la Sécurité sociale française. |
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Equipements 100% santé * |
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Grille optique Verres et monture à tarifs libres (Classe B) | |
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Définition des verres : Verre simple : |
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Verre complexe unifocal |
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Verre complexe multifocal |
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Verre très complexe |
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Prestation d’adaptation : | |
Prestation d’adaptation (Classe A et B) 100% PLV-MR pris en charge par la Sécurité sociale |
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Lentilles de contacts correctrices prises en charge ou non par la Sécurité sociale française (y compris jetables), par année civile et par bénéficiaire |
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Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser, par œil, par bénéficiaire et par année civile |
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Vaccins pris en charge par la Sécurité sociale française |
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Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale française, prescrits par un médecin dans les conditions prévues par leur autorisation de mise sur le marché, par année civile et par bénéficiaire |
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Dépistage de l’ostéoporose entre 50 et 65 ans |
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Dépistage, tous les 5 ans, des troubles de l’audition chez les adultes de plus de 50 ans, sur prescription médicale
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Bilan initial des troubles du langage oral et écrit (avant 14 ans) |
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Détartrage annuel complet sus et sous gingival, effectué en 2 séances maximum |
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Scellement des sillons sur les molaires (avant 14 ans) |
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Médicaments et produits à base de nicotine, non pris en charge par la Sécurité sociale française, prescrits par un médecin dans un but de sevrage tabagique, avec autorisation de mise sur le marché ou norme Afnor, par année civile et par bénéficiaire |
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Dépistage de l’Hépatite B |
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Test ADN de dépistage de la trisomie 21, un test par grossesse en cas de risque de trisomie supérieur ou égal à 1/250 |
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Ostéodensitométrie prise en charge par la Sécurité sociale française, sur prescription médicale, et tous les 6 ans
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Les séances d’activité physique adaptées aux affections définies par l’article D1172-2 du Code de la santé publique, sur prescription du médecin traitant. L’activité physique doit être dispensée par un professionnel de santé ou un professionnel titulaire d’un diplôme ou certification, tels que définis à l’article D1172-2 du Code de la santé publique, par année civile et par bénéficiaire |
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Dépose Holter |
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Connecteurs Bluetooth aux stylos à insuline et aux glucomètres, sur prescription médicale, par année civile et par bénéficiaire |
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Tout acte de prévention prévu à l’article R 871-2 du code de la Sécurité sociale |
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Annexe 3 : Garanties du régime « incapacité, invalidité, décès »
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Résumé communiqué à titre informatif | Seule la notice d’information de l’assureur fait foi.
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