Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ALDI MARCHE - ALDI MARCHE TOULOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI MARCHE TOULOUSE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08121001411
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE TOULOUSE SARL
Etablissement : 49331806700029 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
La Société ALDI MARCHE TOULOUSE représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part
et
les délégations suivantes :
CFDT représentée par M.
FO] représentée par M.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
En principe, les Parties doivent négocier annuellement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) tous les trois ans.
Toutefois, par accord collectif, il est possible de porter ces périodicités de négociation à 4 ans maximum, conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales ont été invitées à négocier un accord de méthode afin de discuter de l’opportunité de s’emparer de ces facultés.
En effet, ces allongements sur la périodicité de négociation sur l’égalité professionnelle et la gestion des emplois et des parcours professionnels permettent d’adopter des actions à plus long terme et ainsi de prendre le recul et le temps nécessaire pour en mesurer l’efficacité.
Au terme de ces échanges, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
Article 2 : Périodicité des négociations
Les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Article 3 : Contenu de la négociation
Article 3.1 Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière d’accès à la formation professionnelle ;
les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle ;
La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :
- Le Droit à la déconnexion
- Le Droit d’expression des salariés
Article 3.2 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la GEPP a pour objet, au regard de la stratégie de l’entreprise, et à partir des précisions sur les mutations technologiques, économiques, commerciales et démographiques :
d’anticiper les évolutions prévisibles, des emplois, des compétences et des qualifications ;
d’identifier et de recenser les compétences et les qualifications ainsi que les aspirations professionnelles ;
d’évaluer les écarts, constatés ou prévisibles, entre ces évolutions et ces compétences et qualifications ;
d’élaborer des plans d’action et de mobiliser les moyens appropriés, en tenant compte de la structure des effectifs et notamment de la pyramide des âges, pour réduire ces écarts.
Article 4 : Participants
4.1. Délégation patronale
Au cours des différentes réunions, les négociations seront menées par 2 représentants de la Direction.
4.2. Délégation syndicale
2 organisations syndicales sont, au jour des présentes, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir CFDT et FO
Chacune de ces organisations syndicales désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, une délégation composée :
d’un délégué syndical ; et
de deux salariés de l’entreprise au maximum, sans que leur nombre ne puisse être supérieur à celui du ou des délégués syndicaux de la délégation conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail.
Article 5 : Lieu et calendrier des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront à chaque fois au siège de l’entreprise à savoir : 1005 Avenue pierre Ottavioli – 81370 Saint SULPICE
Elles auront lieu tous les 4 ans.
Les Parties se fixent comme objectif de tenir au moins 3 réunions et de clore les négociations après 3 mois de négociation sur le sujet de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les Parties se fixent comme objectif de tenir au moins 3 réunions et de clore les négociations après 3 mois de négociation sur le sujet de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.
Article 6 : Modalités et déroulement des réunions
Les Parties conviennent des modalités suivantes :
Convocation : La Direction convoquera les Parties à la première réunion de négociation susvisée au moins 7 jours à l’avance par mail et/ou courrier RAR.
Les dates de réunion suivantes, seront choisies lors de cette première réunion. ;
Première réunion : Elle aura pour objet de définir le calendrier de négociation et de présenter les documents remis, d’échanger sur ceux-ci afin de répondre à l’ensemble des interrogations et permettre une préparation constructive du dialogue social ;
A la fin de chaque réunion : L’ordre du jour de la réunion suivante sera arrêté.
Article 7 : Moyens et informations pour les négociations
7.1. Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et non imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les salariés membres de la délégation pourraient disposer en vertu de leur mandat syndical ou électif.
7.2. Frais d’hébergement/restauration
La Société s’engage, à prendre en charge les frais de transport dans les conditions habituelles et définies dans l’entreprise.
7.3 Eléments d’informations transmis aux organisations syndicales
La Direction s’engage à remettre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives un dossier d’information de nature à permettre une préparation constructive du dialogue social sur la thématique concernée.
. Au plus tard,8 jours avant la tenue de la première réunion, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations, nécessaire à la négociation telles que prévues par le Code du travail.
Article 8 : Engagements réciproques des Parties
Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 10 : Suivi de l’accord
Une commission paritaire de suivi de l’accord est spécialement créée.
Elle est constituée par :
2 représentants de la Direction ;
2 représentants des organisations syndicales signataires.
La commission se réunira tous les ans afin d’assurer un suivi des engagements souscrits par les Parties et de proposer d’éventuelles améliorations ou adaptations.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir le mois précédant le terme butoir de l’accord pour en dresser un retour sur expérience et discuter si cela est nécessaire de sa révision ou de sa reconduction.
Ce rendez-vous sera à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par, courrier recommandé avec accusé de réception…].
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication, dépôt et publication de l’accord
15.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera en outre sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
15.2. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
15.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Sulpice, le 16 Novembre 2020
Pour Aldi MARCHE Toulouse
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com