Accord d'entreprise "Accord sur le temps partiel choisi de fin de carrière" chez FENWAL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENWAL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03619000472
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FENWAL FRANCE SAS
Etablissement : 49337304700023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL CHOISI DE FIN DE CARRIÈRE

ENTRE :

FENWAL FRANCE, située à Etaillé – 36400 LA CHATRE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de FENWAL, la CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule 2

1. Objet de l’accord 3

2. Salariés concernés 3

3. Modalités de mise en œuvre du temps partiel choisi de fin de carrière 4

3.1. Procédure de demande 4

3.2. Durée de l’avenant et renouvellement de la demande 4

3.3. Règles de départage en cas de demandes multiples 4

4. Statut du salarié à temps partiel de fin de carrière 5

4.1. Contenu de l’avenant au contrat de travail 5

4.2. Retour à temps plein 6

4.3. Heures complémentaires 6

4.4. Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul des indemnités de rupture 6

5. Polyvalence des équipes 6

6. Maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps plein 7

7. Dispositions finales 7

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

7.2. Révision de l’accord 7

7.3. Suivi et clause de rendez-vous 7

7.4. Dépôt légal et publicité 8

7.5. Information des salariés 8

Préambule

Lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2019, l’Organisation Syndicale Représentative a proposé la mise en place d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière, consistant en la possibilité, pour les salariés le souhaitant, de passer à temps partiel à au moins 80% avec un maintien des cotisations de retraite obligatoire sur la base du salaire temps plein, via une prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale et salariale supplémentaire.

Dans le procès-verbal de désaccord ayant conclu la NAO 2019, la Société a accepté d’ouvrir une négociation sur ce thème, en parallèle de négociations sur les conventions de forfait en jours, afin de pouvoir mettre en place ces deux dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise à la date du 1er janvier 2020.

Aux termes de réunions en date du 25 avril, 13 juin, 25 juin, 22 août, 17 octobre, 4 décembre et 10 décembre 2019, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un dispositif de Temps Partiel Choisi de Fin de Carrière, au bénéfice des personnels postés qui souhaitent diminuer leur activité professionnelle, mais ne remplissent pas encore les conditions légales requises, et en particulier d’âge, pour solliciter leur retraite progressive.

Le présent accord marque la volonté des Parties de favoriser l’aménagement du temps de travail des salariés proches de la retraite, afin de préserver leur santé et leur sécurité. Il se substitue aux dispositions de la convention de branche portant sur le même objet, et notamment à celles de l’Accord de branche du 21 octobre 2002 sur le temps partiel.

  1. Salariés concernés

Le temps partiel choisi de fin de carrière est ouvert :

  • aux personnels postés de la Société, compte tenu de leurs conditions particulières de travail et de leur organisation du travail par cycle ;

  • âgés d’au moins 57 ans et de 60 ans au maximum ;

  • pour une durée maximale de 3 ans, et en tout état de cause jusqu’aux 60 ans au plus du salarié concerné.

Dans ce cadre, la durée du travail sera de 80% ou de 88 % d’un travail à temps plein, en fonction de l’organisation du travail dont relève le salarié, soit 1 jour par semaine non travaillé :

Pour les personnels aux horaires dits « Heatseal » (cycle sur 2 semaines), la durée du travail sera de 88.8 % d’un travail à temps plein : en semaine du matin, le jour non travaillé sera déterminé par l’entreprise de sorte que les absences au sein d’une même équipe / d’un même service soient lissées sur la semaine (ex : 5 personnes dans le dispositif = absence sur 5 jours différents), en semaine du soir, le vendredi sera non travaillé.

Pour les personnels aux horaires dits « FAP », la durée du travail sera de 80 % d’un travail à temps plein : le jour non travaillé sera déterminé par l’entreprise de sorte que les absences au sein d’une même équipe / d’un même service soient lissées sur la semaine (ex : 5 personnes dans le dispositif = absence sur 5 jours différents).

Il est précisé que les jours non travaillés pourront être revus et adaptés afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’entreprise, en respectant un délai de 7 jours ouvrés. La répartition de la durée du travail pourra plus précisément être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, surcroît temporaire de travail, travaux urgents liés à la sécurité, à des problèmes techniques ou à des retards de livraison, changement d’organisation, modification de la durée du travail d’autres salariés du service ou travaillant avec ce service, mutation dans un autre service.

  1. Modalités de mise en œuvre du temps partiel choisi de fin de carrière

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel choisi de fin de carrière devront demander leur passage à temps partiel dans les conditions de délai et limites suivantes :

  1. Procédure de demande

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière doivent adresser une demande écrite, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par LRAR à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Cette demande peut être adressée entre le 1er et le 31 janvier de chaque année de la durée de validité de l’accord (dite Période annuelle de candidature).

L’employeur adresse une réponse écrite au salarié au plus tard le 28 février.

En cas d’acceptation de la demande - après application le cas échéant des règles de départage en cas de demandes multiples prévues au §. 3.3. du présent accord - un avenant au contrat de travail précisant le nouvel horaire contractuel est transmis au salarié afin de formaliser l’accord.

En cas de refus, la décision de la Société est motivée. Elle doit reposer sur des raisons objectives, telles que notamment l’atteinte de la limite par service du nombre de salariés en congé de fin de carrière ou la spécificité des fonctions occupées par l’intéressé ou encore l’organisation du service si les effectifs de celui-ci sont très restreints.

  1. Durée de l’avenant et renouvellement de la demande

L’avenant au contrat de travail est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

L’avenant au contrat de travail pourra tacitement être renouvelé à son échéance :

  • si le salarié remplit toujours à la date du renouvellement les conditions requises pour être éligible au dispositif, et notamment la condition d’âge de 60 ans au plus ;

  • et que la durée totale du temps partiel de fin de carrière renouvellement inclus, n’a pas atteint la limite de 3 ans.

Le salarié pourra toutefois s’opposer par écrit au renouvellement du dispositif de temps partiel de fin de carrière au plus tard 2 mois avant la date de son échéance.

En cas de renouvellement, celui-ci s’effectuera pour une durée d’un an, ou pour les salariés ayant 60 ans au cours de l’année, jusqu’à la date de leur anniversaire de 60 ans.

  1. Règles de départage en cas de demandes multiples

Les Parties conviennent que le dispositif du temps partiel de fin de carrière doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise et en particulier des équipes de production. Les jours acceptés devront être répartis de manière uniforme sur une semaine de travail.

Outre la nécessaire polyvalence des équipes qu’il implique, il doit s’exercer dans des proportions compatibles avec la taille et l’activité de chaque service.

Dans ce cadre, les Parties sont convenues que la proportion de salariés bénéficiant simultanément de ce dispositif ne peut pas dépasser :

  • 10 % au sein du service Production pour le poste Opératrice (en respectant un multiple de 5 personnes, réparties de manière uniforme sur la semaine) ;

  • 1 personne au sein du service Production, par métier (régleur, manutentionnaire, chef d’équipe…)

  • 1 personne au sein du service Qualité ;

  • 1 personne au sein du service Logistique ;

  • 1 personne au sein du service Maintenance.

En conséquence, dans l’hypothèse où il serait nécessaire de procéder à un départage entre plusieurs demandes adressées par plusieurs salariés, en tenant compte des salariés dont le temps partiel choisi de fin de carrière se sera renouvelé dans les conditions prévues à l’article 3.2., la Société aura recours aux critères de priorité suivants pour départager les salariés :

  • En 1er lieu : acceptation des demandes des salariés entrant dans le dispositif dit « de carrière longue » (à fournir lors de la demande : justificatif attestant de la situation individuelle du salarié vis-à-vis de la retraite anticipée, délivré par la CARSAT) ;

  • En 2ème lieu : acceptation des demandes des salariés ayant un handicap reconnu selon le dispositif RQTH (justificatif à fournir lors de la demande : attestation de la CDAPH) ;

  • En 3ème lieu : acceptation des demandes des salariés les plus âgés (en considération de la date de naissance) ;

  • Le cas échéant, en cas d’égalité, la demande de salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise sera retenue.

Il sera fait application de ces critères par la Société à la date à laquelle elle se prononce au terme de la Période annuelle de candidature définie à l’article 3.1. du présent accord.

Dans le cas où une demande de passage à temps partiel de fin de carrière doit être refusée car la proportion maximale de salariés bénéficiant du dispositif au sein du service du salarié est déjà atteinte, ou que les règles de départage conduisent à faire droit à la demande d’un autre salarié, la Société en informe le salarié concerné dans sa réponse écrite motivée visée à l’article 3.1.

  1. Statut du salarié à temps partiel de fin de carrière

  2. Contenu de l’avenant au contrat de travail

L’avenant au contrat de travail qui matérialise l’accord du salarié et de la Société quant au dispositif du temps partiel de fin de carrière précise notamment :

  • la date de mise en œuvre du dispositif ;

  • le nouvel horaire contractuel ; les cas et modalités de modifications des horaires ;

  • le montant de la rémunération, réduit au prorata de la réduction de la durée du travail ;

  • la durée de l’engagement des parties, et les conditions de renouvellement éventuelles.

Il formalise également l’accord du salarié et de la Société sur le maintien de l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse de la sécurité sociale et la retraite complémentaire Agirc­Arrco, à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein.

  1. Retour à temps plein

Le salarié qui bénéficie du temps partiel choisi de fin de carrière peut demander, en cours de période annuelle, de repasser à temps plein en cas d’événement familial majeur (divorce, chômage, décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS…) ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille.

A cette fin, il doit adresser une demande écrite à la Société, en joignant les justificatifs attestant de sa situation. Sa demande sera examinée prioritairement par la Société dans le délai d’un mois à compter de sa présentation.

  1. Heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales, la Société pourra demander aux salariés en temps partiel de fin de carrière d’effectuer des heures complémentaires.

Toutefois, la Société s’engage à privilégier le recours au volontariat, auprès des salariés du service concerné, avant d’imposer l’accomplissement d’heures par un salarié en sus de son horaire habituel.

  1. Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul des indemnités de rupture

Pour le calcul des indemnités éventuellement dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail, et en particulier le calcul du salaire moyen de référence, les Parties sont convenues que le salaire brut de base mensuel perçu par le salarié durant son temps partiel de fin de carrière sera reconstitué sur la base d’un temps plein.

  1. Polyvalence des équipes

Les Parties reconnaissent que la mise en place du temps partiel de fin de carrière au sein de la Société est susceptible d’impacter l’organisation des services, en raison des absences qu’elle implique.

Les Parties conviennent en conséquence de la nécessité de renforcer la polyvalence entre les équipes.

Il pourra donc être demandé à un salarié d’être affecté à une autre équipe dans une même catégorie de métier, afin de compenser l’absence d’un salarié passé à temps partiel de fin de carrière, sur une période déterminée.

Les salariés concernés par ces changements ponctuels d’équipes et/ou d’horaires en seront avertis au moins 14 jours calendaires à l’avance. Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette adaptation temporaire se fera dans le respect de la durée du travail et des missions contractuelles du salarié.

  1. Maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps plein

Les salariés bénéficiant du temps partiel de fin de carrière qui en font la demande se verront proposer par la Société le maintien de l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse de la sécurité sociale et la retraite complémentaire Agirc-Arrco, à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, dans les conditions prévues par l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et l’article 75 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.

La part patronale et salariale de ces cotisations correspondant à ce supplément d’assiette sera prise en charge par l’employeur.

Cette prise en charge sera mise en œuvre :

  • pour une durée maximale de 3 ans, correspondant à la durée maximum du temps partiel choisi de fin de carrière,

et :

  • en tout état de cause jusqu’à l’âge de 60 ans maximum.

Le salarié qui bénéficie du temps partiel choisi de fin de carrière, qui demanderait à réduire son temps de travail en dessous de 80% d’un temps plein et dont la demande serait acceptée, perdrait le bénéfice du maintien d’assiette des cotisations.

  1. Dispositions finales

  2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans le cadre de la consultation obligatoire du Comité (d’Entreprise/Social et Economique) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

De même, les Parties se réuniront dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour statuer sur l’opportunité de son renouvellement et, le cas échéant, sur les adaptations à y apporter.

  1. Dépôt légal et publicité

L’accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, en :

  • Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux ;

  • Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à La Châtre, le 10 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux, et un exemplaire « anonymisé »

Pour La Société FENWAL France SAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsable Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative

CGT FENWAL

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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