Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur le temps partiel choisi de fin de carrière" chez FENWAL FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FENWAL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000870
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FENWAL FRANCE SAS
Etablissement : 49337304700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL CHOISI DE FIN DE CARRIÈRE

ENTRE :

FENWAL FRANCE, située à Etaillé – 36400 LA CHATRE, représentée par …………………………………………, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de FENWAL, la CGT, représentée par …………………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le 10 décembre 2019, un accord d’entreprise a été conclu au sein de la Société afin d’instituer un dispositif de Temps Partiel Choisi de Fin de Carrière au bénéfice des salariés proches de la retraite.

Cet accord a été modifié par deux avenants, conclus le 19 août 2020 :

  • l’avenant n°1, visant à compenser pour partie la réduction de la rémunération des salariés du premier collège bénéficiant du dispositif de Temps Partiel Choisi de Fin de carrière ;

  • l’avenant n°2, instaurant une procédure exceptionnelle pour la seule année 2020, de mise en œuvre du Temps Partiel Choisi de Fin de Carrière ; avenant dont les dispositions ont aujourd’hui pris fin.

À l’occasion de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été discuté d’une nouvelle modification de l’accord du 10 décembre 2019 afin d’élargir le champ de ses bénéficiaires.

Plus précisément, les Parties ont souhaité modifier la procédure de demande afin de l’ouvrir aux personnes qui, bien que n’ayant pas encore atteint les 57 ans révolus à la date de leur demande, atteindront cet âge avant le 1er mars de l’année suivant celle de leur demande. L’objectif est de permettre à ces salariés de bénéficier du dispositif pendant trois années effectives.

Par ailleurs, les Parties ont souhaité, de manière exceptionnelle, permettre aux salariés ayant d’ores et déjà 57 ans ou plus, ou qui atteindront l’âge de 57 ans d’ici fin janvier 2022, de bénéficier du dispositif, en leur permettant de présenter leur candidature avant la période de candidature définie par l’Accord du 10 décembre 2019.

Les Parties sont donc convenues d’établir le présent avenant afin d’entériner ces nouvelles dispositions.

  1. Dispositions modifiées de l’accord du 10 décembre 2019

L’article 2 intitulé « Salariés concernés » est désormais rédigé dans les termes suivants :

2. Salariés concernés

Le temps partiel choisi de fin de carrière est ouvert :

  • aux personnels postés de la Société, compte tenu de leurs conditions particulières de travail et de leur organisation du travail par cycle ;

  • qui soit :

(i) sont âgés d’au moins 57 ans à la date de leur demande ;

(ii) auront 57 ans au cours de la période courant jusqu’à la veille du 1er mars de l’année suivant celle de leur demande ;

  • qui sont âgés de moins de 60 ans à la date de leur demande ;

  • pour une durée maximale de 3 ans, et en tout état de cause jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ils atteindront leurs 60 ans.

Dans ce cadre, la durée du travail sera de 80% ou de 88 % d’un travail à temps plein, en fonction de l’organisation du travail dont relève le salarié, soit un jour par semaine non travaillé.

Pour les personnels aux horaires dits « Heatseal » (cycle sur 2 semaines), la durée du travail sera de 88.8 % d’un travail à temps plein : en semaine du matin, le jour non travaillé sera déterminé par l’entreprise de sorte que les absences au sein d’une même équipe / d’un même service soient lissées sur la semaine (ex : 5 personnes dans le dispositif = absence sur 5 jours différents), en semaine du soir, le vendredi sera non travaillé.

Pour les personnels aux horaires dits « FAP », la durée du travail sera de 80 % d’un travail à temps plein : le jour non travaillé sera déterminé par l’entreprise de sorte que les absences au sein d’une même équipe / d’un même service soient lissées sur la semaine (ex : 5 personnes dans le dispositif = absence sur 5 jours différents).

Il est précisé que les jours non travaillés pourront être revus et adaptés afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’entreprise, en respectant un délai de 7 jours ouvrés. La répartition de la durée du travail pourra plus précisément être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, surcroît temporaire de travail, travaux urgents liés à la sécurité, à des problèmes techniques ou à des retards de livraison, changement d’organisation, modification de la durée du travail d’autres salariés du service ou travaillant avec ce service, mutation dans un autre service.


L’article 3.2 intitulé « Durée de l’avenant et renouvellement de la demande » est désormais rédigé dans les termes suivants :

3.2 Durée de l’avenant et renouvellement de la demande

L’avenant au contrat de travail est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

Il prendra effet à la date convenue qui ne pourra être inférieure au premier jour du mois qui suit leur 57ème anniversaire.

L’avenant au contrat de travail pourra tacitement être renouvelé à son échéance :

  • si le salarié remplit toujours à la date du renouvellement les conditions requises pour être éligible au dispositif, et notamment la condition d’âge de 60 ans au plus ;

  • et que la durée totale du temps partiel de fin de carrière renouvellement inclus, n’a pas atteint la limite de 3 ans.

Le salarié pourra toutefois s’opposer par écrit au renouvellement du dispositif de temps partiel de fin de carrière au plus tard 2 mois avant la date de son échéance.

En cas de renouvellement, celui-ci s’effectuera pour une durée d’un an, ou pour les salariés ayant 60 ans au cours de l’année, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ils atteindront 60 ans.

L’article 6. intitulé « Maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps plein » est désormais rédigé dans les termes suivants :

6. Maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps plein

Les salariés bénéficiant du temps partiel de fin de carrière qui en font la demande se verront proposer par la Société le maintien de l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse de la sécurité sociale et la retraite complémentaire Agirc-Arrco, à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, dans les conditions prévues par l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et l’article 75 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.

La part patronale et salariale de ces cotisations correspondant à ce supplément d’assiette sera prise en charge par l’employeur.

Cette prise en charge sera mise en œuvre :

  • pour une durée maximale de 3 ans, correspondant à la durée maximum du temps partiel choisi de fin de carrière,

et :

  • en tout état de cause jusqu’à la fin du mois au cours duquel le salarié atteindra 60 ans.

Le salarié qui bénéficie du temps partiel choisi de fin de carrière qui demande à réduire son temps de travail en dessous de 80% d’un temps plein et dont la demande est acceptée, perd le bénéfice du maintien d’assiette des cotisations.

  1. Dispositions exceptionnelles

À titre exceptionnel, les Parties sont convenues que les salariés ayant d’ores et déjà 57 ans ou plus, ou qui atteindront l’âge de 57 ans d’ici fin janvier 2022, pourront présenter leur candidature entre le 1er juillet et le 31 août 2021, selon le formalisme prévu au 1er paragraphe de l’article 3.1 de l’Accord.

La Société y répondra au plus tard le 30 septembre 2021, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de l’Accord.

En cas d’acceptation, l’avenant au contrat de travail prendra effet :

  • le 1er octobre 2021 pour ceux ayant 57 ans et plus au 30 septembre 2021,

  • au 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 57 ans pour les autres bénéficiaires.

  1. Dispositions finales

  2. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’Accord du 10 décembre 2019.

Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, il se substitue de plein droit aux dispositions l’Accord du 10 décembre 2019 qu'il modifie.

  1. Révision et modalités de suivi de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent avenant sera effectué selon les modalités de suivi de l’Accord qu’il révise.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.

  1. Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’avenant lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant sera déposé par la Société :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux ;

  • et en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), selon les formalités réglementaires relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

  1. Information des salariés

L’avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à La Châtre, le

En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée.

Pour La Société FENWAL France SAS

…………………………………………

Responsable Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative

CGT FENWAL

Représentée par …………………………………………

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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