Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord d'entreprise conclu le 18 juin 2020 relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004458
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FRANCK MARTIN
Etablissement : 49337629700021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD DE REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 18 JUIN 2020

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FRANCK MARTIN,

sous le nom commercial « ARTEMIS PAYSAGES FADEAU », SARL

Dont le siège social est situé au 7, rue Berthelot à BESANCON (25000)

Enregistrée au RCS de BESANCON et immatriculée sous le numéro de SIRET : 493 376 297 00021

Représentée par , en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART

ET

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 16 juin 2022,

• , élu titulaire du collège unique

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société FRANCK MARTIN, sous le nom commercial « ARTEMIS PAYSAGES FADEAU » relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Le 18 juin 2020, la Société et les représentants du personnel élus au CSE ont conclu un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

Après deux années d’application de l’accord susvisé, les parties soussignées ont souhaité, après un premier bilan d’exécution partagé et pour une meilleure lisibilité, réviser l’accord en question et préciser certaines modalités relatives à la durée du travail dans l’entreprise.

L’ambition de l’entreprise est de permettre à chaque collaborateur d’exercer son activité dans les meilleures conditions d’accueil et d’encadrement tout en préservant un juste équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, pour former un collectif épanoui au service de la performance tout en tenant compte de certaines spécificités propres aux métiers composant la société.

Le recours à l’annualisation du temps de travail permet de concilier l’intérêt de l’entreprise qui doit s’engager annuellement sur une production convenue avec son client et l’intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires entendent prendre en considération la nature et les caractéristiques de l’activité de la société, lesquelles nécessitent la mise en place d’organisations souples, évolutives et performantes nécessaires à une adaptation aux fluctuations d’activités et aux besoins des commandes clients.

Après concertation, les parties sont convenues de préciser l’organisation du temps de travail de l’entreprise fixée par l’accord d’entreprise initial du 18 juin 2020, et de formaliser les modalités d’organisation de la durée du travail selon le dispositif d’annualisation, aménagé sur une période annuelle de 12 mois continus.

Le présent accord de révision se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Pour plus de clarté, il annule et remplace dans l’intégralité les dispositions de l’accord collectif conclu le 18 juin 2020.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et la durée du travail, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité, selon leur choix individuellement formalisé, de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Il est rappelé impérativement que dans le cas où les salariés choisissent de passer par le dépôt pour être transportés, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers. Ce constat partagé constitue une condition essentielle de leur accord.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Il est rappelé que le personnel est tenu d’accomplir au dépôt des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), nettoyage des véhicules et engins de chantier, et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage, etc.), constituent un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt et qu’il n’est pas soumis à la subordination de l’employeur pendant les temps de trajet.

Les parties s’accordent en effet sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles. Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers.

Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite du temps normal de trajet qui ne constitue pas un temps de travail effectif, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3,5 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de 5 à 20 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au jour du versement.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 45 minutes et 1 heure, qui doit être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle, soit du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Création d’espaces verts Mars à juin / septembre à novembre
Maçonnerie Toute l’année
Terrassement et clôture Mars à octobre
Entretien des espaces verts Février à juin / septembre à octobre
Engazonnement Mars à juin / septembre à octobre
Tonte Avril à octobre
Taille des haies Mai à novembre
Taille des arbustes d’ornement Février à mai
Ramassage des feuilles Octobre à décembre

Article 6.2. Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est également soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

L’horaire hebdomadaire de travail sera programmé dans la limite des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité).

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 6, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (hors modulation) est fixé à 350 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période d’annualisation de 12 mois continus.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 9 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 9.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

Sous réserve de l’application de l’article 10 ci-après, s’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 5 du présent accord, en sus du compteur heure fixé, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.

Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9.2 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire conventionnel moyen soit une base de 7 heures par jour.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles qui devront être contresignées.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.


Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 14 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 15 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires, dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 15.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour toutes les heures supplémentaires, quel que soit leur rang.

Article 15.3. – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, seront rémunérés en repos compensateur de remplacement, selon les modalités qu’il aura fixées après information des salariés.

Lorsque les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement, il est attribué un repos majoré et comptabilisé dans un compteur spécifique.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

L’état du nombre d’heures de repos compensateur est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle. La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 5, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.

A titre exceptionnel, l’employeur se réserve le droit de régler en salaire tout ou partie des heures supplémentaires et de la majoration correspondante, qui auront été réalisées et enregistrées dans le compteur individuel du salarié.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de mois sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur un support papier qui devra être contresigné.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil informatique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, et quelle que soit la durée du travail.

Article 17 – Congés payés

Article 17.1 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Selon l’article L 3141-11 et R 3141-4 du Code du travail, à défaut d’accord collectif ou de branche, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute au 1er juin de l’année N jusqu’au 30 mai de l’année N+1.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Conformément à l’article L 3141-10 et L 3141-13 du Code du travail, afin d’optimiser et harmoniser la gestion ainsi que la prise des congés payés pour l’ensemble du personnel, les parties sont convenues de faire coïncider la période de référence d’acquisition et la période de prise de congés payés sur l’année civile, soit sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

A compter du 1er janvier 2024 :

  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute au 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année N ;

  • La période de référence pour la prise des congés payés a été étendue du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

Le point de départ de la période pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

La prise de congés payés doit obligatoirement être réalisée sur la période de référence suivant celle d’acquisition.

A défaut, ils seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Il est rappelé que des périodes de fermeture pourront être imposées par la Direction.

Les dates de congés et de fermeture seront déterminées par la Direction, en tenant compte des desiderata des salariés lorsque l’organisation le permet, et fixées au moins un mois avant les dates de départ.

Il est rappelé que le décompte des jours de congés payés est réalisé en jours ouvrables pour l’acquisition et la prise des congés payés. Chaque salarié acquiert ainsi 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par an.

Article 17.2 – Période transitoire

La modification de ces périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, est sans incidence sur les droits à congés payés du personnel acquis ce jour.

Pour la première année d'application du présent accord, il a été convenu au cours de la période transitoire que :

  • Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 seront à prendre avant le 31 décembre 2025 ;

  • Les congés payés acquis sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 seront à prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Article 18 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 1er avril de chaque année.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord de révision

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 20 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Dénonciation de l’accord de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord de révision

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BESANCON,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 24 avril 2023

La Société FRANCK MARTIN, sous le nom commercial « ARTEMIS PAYSAGES FADEAU »

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 16 juin 2022,

• , élu titulaire du collège unique

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord de révision devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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