Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL ADL POUR 2023" chez AEROPORTS DE LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROPORTS DE LYON et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T06922024102
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORTS DE LYON
Etablissement : 49342513600022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-03-07)
UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-04-11)
ACCORD SALARIAL ADL POUR 2022 (2022-05-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD SALARIAL ADL POUR 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société AEROPORTS de LYON, dont le siège est situé à COLOMBIER SAUGNIEU (69125),
Représentée par M XXXX, en sa qualité de Président du Directoire, et ayant pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée « la Société ADL ou la Direction »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale UNSA Aérien, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndicale,
L’organisation syndicale CFDT SNTA, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignée « les Organisations Syndicales ou Délégués Syndicaux »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’ADL et les Organisations syndicales se sont réunies les 05/10, 14/10, 25/10 et 28/10/2022, dans le cadre des négociations obligatoires (NAO) portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Lors de ces négociations, la Direction et les Organisations syndicales ont présenté leurs propositions respectives.
Celles-ci s’inscrivent dans le contexte d’une reprise progressive mais fragile du trafic aérien.
Ainsi, l’été 2022 a connu une reprise du trafic, dans des proportions cependant toutes relatives par rapport au niveau d’activité de 2019 et les prévisions de trafic pour 2023 sont en progression restant néanmoins toujours sous-tendues à l’évolution de la pandémie toujours présente, à l’évolution du conflit armé en Ukraine et ses conséquences et ainsi qu’à une inflation forte.
Afin de tenir compte de l’engagement des salariés dans ce contexte incertain que connaît ADL, les parties au présent accord ont souhaité prendre des mesures de révisions salariales.
Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour de mesures équilibrées et raisonnées tenant compte de ce contexte économique.
Au final, ces discussions se traduisent dans la mise en œuvre des mesures définies ci-après pour l’année 2023 :
ARTICLE 1 –DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Le présent accord, dans toutes ses dispositions, entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise ADL au 1er janvier 2023, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales, des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :
3.1 Personnel Non Cadre (Employés / Ouvriers et Techniciens Agents de Maîtrise)
Une enveloppe de 3,40 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management, avec un plancher - gain minimum garanti- de 70 € bruts mensuels (base temps plein).
Il est noté que cette mesure (plancher - gain minimum garanti) est mise en place de façon exceptionnelle sur les NAO 2023 afin de prendre en compte l’inflation forte actuelle et n’a pas vocation à se répéter.
L’ensemble de ces mesures prendront effet au 1er janvier 2023 et seront donc appliquées sur la paie du mois de janvier 2023.
3.2 Personnel Cadre
Une enveloppe de 3,40 % des forfaits mensuels bruts sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management, avec un plancher - gain minimum garanti- de 70 € bruts mensuels (base temps plein).
Il est noté que cette mesure (plancher - gain minimum garanti) est mise en place de façon exceptionnelle sur les NAO 2023, en particulier pour le Personnel Cadre, afin de prendre en compte l’inflation forte actuelle et n’a pas vocation à se répéter.
Il est rappelé que les personnels cadre bénéficient également par ailleurs des mesures de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.
L’ensemble de ces mesures prendront effet au 1er janvier 2023 et seront donc appliquées sur la paie du mois de janvier 2023.
3.3 Disposition particulière
Les augmentations relatives à des promotions, à l’accompagnement de début de carrière, et à la montée en compétences liée à la prise de nouvelles fonction et/ou à l’évolution de périmètres seront appliquées individuellement, en complément des enveloppes d’augmentations individuelles précisées aux articles 3.1 et 3.2
3.4 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales, une étude a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et présentée en début des négociations.
Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.
Les parties ont notamment constaté une diminution constante des écarts des salaires moyens entre les hommes et les femmes ces dernières années.
Les parties conviennent qu’il n’y a donc pas de mesures particulières à mettre en œuvre.
Toutefois, la Direction portera une attention particulière sur les décisions de révisions salariales pour les catégories où les écarts de salaires moyens entre les femmes et les hommes constatés sont les plus élevés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION VARIABLE DES CADRES
La Direction confirme le versement de primes d’objectifs sur 2023 en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
L’enveloppe correspondante de primes sera répartie en une part collective à hauteur de 40% et une part individuelle pouvant aller jusqu’à 60% selon l’appréciation globale portée par le responsable hiérarchique des performances de son collaborateur.
ARTICLE 5 – CONCERTATION A MENER CONCERNANT LA REMUNERATION DANS SON ENSEMBLE
La Direction et les Délégués Syndicaux s’engagent à mener une concertation sur l’année 2023, concernant la mise en place d’un éventuel système de rémunération variable pour la population non cadres, et plus largement de définir une politique en matière de rémunération qui répond davantage aux problématiques présentes.
ARTICLE 6 – INDEMNITES KILOMETRIQUES
La Direction décide d’augmenter le montant des indemnités kilométriques à hauteur de 7% à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de l’éventuelle revalorisation annuelle du barème INSEE.
Comme convenu lors des NAO 2022, une augmentation de 5 km sera appliquée au 1er janvier 2023 concernant le nombre de kilomètres prises en considération, passant ainsi à 65 km aller-retour entre le domicile et le lieu de travail.
Cette augmentation progressive de 5 km par an du nombre de kilomètres prises en considération sera effective jusqu’à atteindre 80 km aller-retour (limite du barème légal).
ARTICLE 7 – TITRES RESTAURANT ET PANIER REPAS
Les parties s’accordent à revaloriser les titres restaurant, en passant la valeur du titre de 9,24 € à 9,70 € au 1er janvier 2023, 3,95 € étant à la charge du Salarié et 5,75 € étant à la charge de l’Employeur.
Le Panier Repas sera également revalorisé à hauteur de 5,75 € au 1er janvier 2023.
ARTICLE 8 - MESURE COMPLEMENTAIRE
De plus, dans un contexte d’inflation forte, la Direction a décidé d’attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant de 300 euros dans les conditions et selon les modalités définies par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Cette prime sera versée au mois de décembre 2022 et fera l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (y compris CDD, contrats en alternance ...) et ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, à la date de signature de la décision unilatérale à venir.
ARTICLE 9 – INTERESSEMENT - PERCO ARCHIMEDE
Un nouvel accord d’intéressement pour la période 2022-2024 devrait être signé à venir entre la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales, puisqu’un accord de principe a été trouvé.
De plus, comme cela avait été convenu, après avoir étudier la faisabilité juridique, la Direction a entamé les formalités administratives auprès du siège du Groupe VINCI pour la mise en place sur l’année 2023 du PERCO-ARCHIMEDE (Plan d’Epargne Retraite du Groupe VINCI) au bénéfice des collaborateurs de la société ADL.
ARTICLE 10 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
Dans le cadre de la renégociation en cours de l’Accord GEPP, anciennement GEPC, la Direction, en collaboration avec les Organisations Syndicales, a lancé une démarche importante de cartographie des compétences et des métiers actuels mais aussi futurs afin de répondre au mieux à l’évolution des métiers et de l’industrie et de mettre en place l’accompagnement nécessaire pour les collaborateurs.
Des ateliers participatifs sur les thématiques prioritaires sont organisés sur la fin de l’année 2022.
Cette démarche se fait en parfaite coordination avec les Organisations Syndicales.
ARTICLE 11 – CALENDRIER DES NAO
Comme négocié lors de la NAO 2022, les négociations des NAO auront désormais lieu sur les mois de novembre et décembre de chaque année et les résultats des négociations seront applicables sur le mois de janvier de l’année suivante.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’ADL, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.
Fait à Colombier Saugnieu, le 28/10/2022, en 4 exemplaires
Pour la Société AEROPORTS de LYON, M XXXX |
Pour la CFE-CGC, M XXXX |
---|---|
Pour l’UNSA Aérien, M XXXX |
|
Pour la CFDT SNTA, M XXXX |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com