Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l 'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010" chez BPCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre et CFTC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre et CFTC

Numero : T07520026353
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°4 à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010 (2022-09-21) Avenant n°5 à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010 (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

Avenant n° 3

à l 'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire

des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010

Entre les soussignés :

La société BPCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
170 384 630 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – Paris 13ème, représentée par … agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de BPCE SA, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,

D’autre part,

Il est convenu les dispositions qui suivent,

Préambule

Les partenaires sociaux de BPCE SA et la Direction ont signé le 13 octobre 2010 un accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA qui met en œuvre les dispositions de l’accord-cadre sur la protection sociale complémentaire des salariés de BPCE SA signé le même jour.

Cet accord collectif a été modifié par avenant n° 1 et avenant n°2 en date respectivement du
18 juin 2012 et du 20 juin 2014.

Depuis la dernière modification intervenue sur cet accord, des évolutions législatives et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire, et des évolutions du Règlement de prévoyance auquel adhère BPCE SA sont intervenues nécessitant la mise en conformité des dispositions contenues dans ledit accord.

Par ailleurs, les partenaires sociaux veulent réaffirmer leur attachement au régime de prévoyance mis en place pour l’ensemble des salariés et assuré dans le cadre d’une mutualisation des risques auprès de l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires.

Le présent avenant a donc pour objet d’organiser cette mise à jour juridique du texte ainsi que le renouvellement de la désignation de l’organisme assureur.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

***

Article 1 – Modification de l’article 2 relatif aux participants

Le texte de l'article 2 de l'accord du 13 octobre 2010 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE SA dès la date d'effet de son contrat de travail et sans condition d'ancienneté.

Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples)

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les demandes de dispenses d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE SA les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.

En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de L’IPBP. Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié pendant toute la période correspondante, et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal. »

Article 2 – Modification de l’article 7 relatif au maintien des garanties

L’article 7 de l’accord du 13 octobre 2010 est annulé et remplacé comme suit :

« 7.1 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire prévoyance, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de BPCE SA ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de BPCE SA. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise, toute évolution des garanties pendant la période de portabilité est donc opposable à l’ancien salarié ;

  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités journalières d’un montant supérieur à celui des allocations d’assurance chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

  • L'ancien salarié devra justifier auprès de l’IPBP, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

  • BPCE SA mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’IPBP de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le dispositif de portabilité est explicité dans la notice d'information Prévoyance remise à chaque salarié.

7.2 Autres cas de maintien

Le règlement de l'IPBP prévoit d’autres cas de maintien des garanties.

A titre d’information et sans que cette liste soit exhaustive, ce règlement prévoit le maintien à titre gratuit de la garantie décès pendant un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du départ en retraite, le maintien facultatif de la garantie rente éducation pour les salariés partant à la retraite, le maintien des garanties décès sur un salaire équivalent temps plein pour les salariés en temps partiel, le maintien des garanties de prévoyance à titre facultatif pour les salariés en suspension de contrat de travail pour convenance personnelle.

S’agissant de maintien à titre facultatif, le financement est à la charge exclusive du salarié.

Seul le règlement de l’IPBP a compétence pour régir les conditions et les modalités de maintien des garanties du présent régime. »

Article 3 – Renouvellement de la désignation de l’organisme assureur

L’article 3 de l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA
du 13 octobre 2010 confie la gestion du régime à l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires (IPBP).

Conformément aux dispositions prévues à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, et après en avoir discuté, les parties au présent accord ont décidé le renouvellement de la désignation de l’IPBP, institution régie par le Code de la sécurité sociale, dont le siège est situé au 20 avenue du Château, 92 200 NEUILLY-SUR-SEINE, en qualité d’organisme assureur de l’ensemble des garanties du régime de de prévoyance complémentaire (couverture des risques incapacité – invalidité – décès) tel que prévu par le Règlement de prévoyance.

Les modalités de durée et renouvellement de cette désignation sont celles prévues à l’article 3 de l’accord précité.

Article 4 - Date d’effet – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature à l’exception des dispositions de l’article 1 du présent avenant concernant les salariés placés en situation d’activité partielle qui prennent effet - conformément à l’article 12 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020  relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire modifiée par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire – à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, sauf disposition légale prorogeant à nouveau le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la dernière loi publiée.

Article 5 – Demande de révision - Dénonciation

Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’avenant

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet de BPCE SA.

Fait en 7 exemplaires, le 24 novembre 2020,

Pour BPCE SA

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour le S.N.B. / C.F.E. - C.G.C.

Pour l’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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