Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez PULITA (PULITA)
Cet accord signé entre la direction de PULITA et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000858
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : PULITA (NAO 2018)
Etablissement : 49386370800043 PULITA
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 :
ENTRE :
D’une part
ET :
D’autre part
Conformément à l’article L. 2242-4 du Code du Travail : « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »
Il est établi, à la suite de trois réunions qui ont eu lieu les 30/03/2018, 13/04/2018 et 27/04/2018 (les réunions des 2 et 16 mars 2018 ont été reportées à la demande du délégué syndical) le présent procès-verbal d’accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
Conformément à la réglementation, les informations suivantes ont été remises pour servir de base à la négociation :
Effectif global
Effectif par sexe
Effectif par catégorie socio-professionnelle et par emploi
Etat des âges + état des âges par sexe
Etat de la durée du travail + état de la durée du travail par sexe
Salaires moyens : par catégorie socio-professionnelle, par emploi et par sexe
Dispersion des rémunérations par catégorie socio-professionnelle et par sexe
Etat des primes
Etat des heures complémentaires et supplémentaires
Déclaration annuelle des travailleurs handicapés
Grille de salaires conventionnelle
Le dernier état des propositions respectives des parties est le suivant :
Sur les salaires effectifs (article L. 2242-5 1° du Code du travail)
Il ressort des analyses réalisées et présentées en matière salariale :
L’application stricte de la convention collective en matière de classification et de toute augmentation conventionnelle liée à des avenants conclus et étendus.
Il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au même poste dans la société..
En ce qui concerne les primes, nous dénombrons 3 types de prime.
Prime liée au transfert conventionnelle Article 7 : reprise et renommée Prime Article 7 et versée dans les mêmes conditions que chez le précédent employeur,
Prime d’expérience : prime conventionnelle attribuée selon les conditions prévues par la convention collective,
Prime exceptionnelle.
Suite aux revendications formulées et aux échanges lors des réunions, il a été convenu :
Les augmentations données seront celles négociées au niveau de la convention collective mais la Direction refuse une augmentation collective plus importante que celle prévue par les négociations au niveau de la branche Propreté.
Une prime de 13ème mois a été sollicitée. La Direction refuse la mise en place d’un tel dispositif trop impactant financièrement et non supportable par la société.
Une prime de panier a été sollicitée. La direction a validé ce dispositif mais en a cadré la mise en application. La prime de panier ne sera versée qu’aux agents travaillant le matin et l’après-midi avec une pause entre 20 minutes et une heure et trente minutes maximum, de telle sorte que cette dernière rende impossible la possibilité de déjeuner chez soi. Le montant de cette prime sera de 3,50€ (trois euros et cinquante centimes) par jour travaillé.
Cette indemnité ne sera pas soumise à cotisations.
Cette indemnité sera mise en application dès le 1er septembre 2018, le temps que le service du personnel recense les salariés bénéficiaires et paramètre le logiciel de Paie.
Evolution des salariés : La direction a validé une évolution automatique des échelons des agents de service (AS) et des agents qualifiés de service (AQS). Cette évolution se fera après au moins 6 ans d’ancienneté au sein de la société au 31 décembre de l’année civile.
L’évolution pour les salariés concernés sera mise en application dès le 1er janvier 2018 et sera réactualisée chaque 1er janvier de chaque année.
AS1 AS2 (après 6 ans), AS2AS3 (après 6 ans), AQS1 AQS2 (après 6 ans), AQS2AQS3 (après 6 ans). Il est convenu qu’il n’y a pas d’évolution automatique entre AS3 et AQS1, car l’évolution doit correspondre à une volonté de l’agent et à des compétences professionnelles techniques spécifiques.
Le critère d’ancienneté énoncé ci-dessus est le critère objectif et pertinent d’application de cet avantage.
Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (article L. 2242-5 2° du Code du travail)
Le bilan du temps du travail a été étudié. Beaucoup de salariés sont à temps partiel mais cela est dû à notre activité.
Suite aux revendications formulées et aux échanges lors des réunions, il a été convenu :
Pour répondre aux marchés des écoles qui représentent une partie non négligeable des appels d’offre actuels et permettre à la société de poursuivre son développement, il a été validé la possibilité de recourir à des contrats intermittents comme la convention collective en laisse la possibilité ou à l’annualisation du temps de travail. Il est acté que ce type contrat intermittent ou d’annualisation du temps de travail ne concernera que les salariés intervenant sur des sites impactés par les vacances scolaires (écoles, centres de loisirs, crèches).
Proposer, dès que cela est possible, des augmentations temporaires ou définitives de la durée du travail aux salariés à temps partiel. Néanmoins la Direction ne peut s’engager sur des chiffres.
Les fiches de souhaits sont envoyées chaque année pour repérer les souhaits de chaque salarié.
Intéressement, participation et épargne salariale (Article L. 2242-5 3° du Code du travail)
Les salariés de la société sont couverts par un accord de participation et un plan épargne entreprise.
La société n’est pas concernée par cette négociation. Aucune négociation n’a eu lieu sur ce point.
Sur les objectifs et mesures d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article L. 2242-8 2° du Code du travail)
Il ressort des analyses présentées qu’il n’y a pas d’inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Notre effectif comporte plus de femmes que d’hommes.
Le salaire moyen des hommes est plus élevé que celui des femmes. Cet écart est notamment dû au fait que nous avons davantage de femmes à temps partiel, et que notre encadrement comporte plus d’hommes que de femmes. Les candidatures féminines pour les postes de chef d’équipe ou responsable de site sont moins importantes que les candidatures masculines.
Aucune négociation n’a été faite sur ce point au vu de l’absence d’inégalité.
Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination (Article L. 2242-8 3° du Code du travail)
Il en ressort des échanges qu’aucune discrimination n’a lieu au sein de la société. L’article L. 1132-1 du Code du travail est bien respecté. Et ce, aussi bien en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Aucune négociation n’a été réalisée sur ce point au vu de l’absence de discrimination.
Sur les travailleurs handicapés (Article L. 2242-8 4° du Code du travail)
La société n’a pas réussi à répondre totalement à l’obligation d’emploi, 6% de l’effectif, en 2017 et a donc payé une contribution à l’AGEFIPH.
La société s’engage à poursuivre l’effort d’embauche, d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap pour maintenir à minima, ou améliorer, l’objectif quantitatif de 6% de l’effectif et satisfaire à l’obligation légale.
A cet objectif quantitatif s’ajoutera un objectif qualitatif, la société accompagnera ces salariés et notamment par de la formation professionnelle.
Sur le droit d’expression (Article L. 2242-8 4° du Code du travail)
Il a été convenu la mise en œuvre du droit d’expression selon les conditions suivantes :
Une réunion d’une heure, une fois par an sur chaque site avec les chefs d’équipe, à défaut le chef de site, à défaut le responsable de secteur.
Pour les employés administratifs, les maitrises et les cadres, cette réunion aura lieu au siège.
Une réponse sera apportée par la Direction dans les 2 mois suivants les demandes.
Formalités de dépôt :
A l’issu des formalités d’affichage et du délai d’opposition de 8 jours, le présent procès-verbal d’accord sera envoyé à la diligence de la direction de l’entreprise, en un exemplaire électronique à l’unité territoriale du 94 de la DIRECCTE IDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Il est également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Créteil, en quatre exemplaires, le 2 juillet 2018
Pour la délégation syndicale
Pour la société
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