Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES relatif à la Négociation Obligatoire 2019 portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219008663
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES
Etablissement : 49414999000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES
RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, SAS, au capital de 277 750 euros, dont le siège social est situé 6 allée Jean Prouvé à Clichy (92110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 494 149 990 représentée par XXXXXX, Président et XXXXXX, Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée "la société",
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale désignée ci-après :
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale représentée par XXXXXX, déléguée syndicale, et XXXXX, membre de la délégation syndicale, dûment habilitées à cet effet par l’organisation syndicale CGT.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation ».
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR CP et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées le 12 février 2019, le 22 février 2019, et le 5 mars 2019, selon un calendrier conjointement déterminé.
A titre liminaire, Il est rappelé qu’en 2019 l’augmentation du salaire minimum de croissance (SMIC) de 1.5% a permis à de nombreux salariés de bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat. Qu’en parallèle, les Parties ont négocié et signé un accord relatif à l’octroi de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron ».
Par la conclusion du présent accord, la Direction et l’organisation syndicale affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
A l’issue des discussions,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CONTEXTE
La Direction de la société LPCR CP et l’organisation syndicale s’accordent qu’eu égard au contexte économique de l’entreprise, de l’importante nécessité en 2019 de maîtriser les coûts et la masse salariale.
Tenant compte de cet impératif, le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une politique sociale responsable qui respecte les principes de pérennité de l’évolution de la société et les emplois qui y sont associés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et en CDD, sous réserve des spécificités décrites ci-après, travaillant au sein des établissements secondaires de la société LPCR CP. L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant la société LPCR CP après la signature du présent accord.
Ainsi, il est précisé que :
S’agissant de l’aménagement du temps de travail des salariées enceintes, une ancienneté d’un an à la date présumée d’accouchement est requise pour bénéficier des mesures du présent accord.
L’ensemble des mesures figurant au présent accord sont à valoir sur tout nouveau dispositif similaire ou équivalent résultant de l’évolution soit des textes légaux, règlementaires ou encore conventionnels.
ARTICLE 3 : CONTENU DE L’ACCORD
Il est rappelé que l’un des principes de base de la négociation obligatoire est qu’elle doit s’inscrire dans le respect des équilibres sociaux et économiques.
Il est également précisé que l’ensemble des mesures figurant au présent accord doivent s’apprécier dans leur globalité et non prises individuellement.
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR CP et l’organisation syndicale conviennent des mesures suivantes :
Mesures salariales
I.I : Renouvellement des titres restaurants
Désireuse d’améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, la société a souhaité reconduire à nouveau le dispositif des titres restaurants au bénéfice de ses salariés.
Le titre-restaurant est un titre de paiement qui présente des avantages tant pour l’entreprise que pour le salarié :
pour l’entreprise: il permet de prendre partiellement en charge la restauration des salariés grâce à un dispositif fiscalement et socialement attractif ;
pour le salarié: il permet de disposer d'un complément de salaire non-imposé lui permettant de financer ses repas.
Principe d’attribution
Les Parties conviennent ensemble d’évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif régulièrement et de l’ajuster si elles l’estiment nécessaire.
Le bénéfice des titres restaurants sera attribué aux salariés de la Société LPCR CP disposant d’un contrat de travail avec au moins un mois continu d’ancienneté. Pour les salariés en CDD ayant atteints ce mois continu d'ancienneté, en cas d'interruption de contrat liée à la période de fermeture de la crèche, le bénéfice des titres restaurants reprendra au 1er jour du nouveau CDD.
Conformément aux dispositions légales, il sera attribué un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurant. Les titres restaurants ne seront donc pas attribués aux salariés pour les jours d’absence de ces derniers, quel que soit le motif de cette absence (maladie, congés annuels, jours forfaits, congé-formation, …).
Le salarié devra également être présent à son poste de travail durant les plages horaires de repas prises en compte pour l’attribution des titres restaurant. Deux plages horaires ont été établies par LPCR CP et l’organisation syndicale :
Une première plage horaire du midi : 12H00 – 13H30
Une seconde plage horaire du soir : 19H45 – 20H45
Par exception, les salariés dont la journée de travail commence avant 7h et se termine après 12h45, pourront bénéficier des titres restaurant à condition d’avoir effectué six heures de travail consécutives.
Il est précisé qu’un titre restaurant maximum pourra être attribué par jour de présence effective du salarié à son poste de travail (repas du midi ou repas du soir) ;
L’utilisation des titres restaurants est ouverte le dimanche pour les salariés appelés à travailler le dimanche.
Dans le cadre des formations à la demande de LPCR CP où un repas est fourni, les collaborateurs bénéficieront également de leur ticket restaurant. Leur repas seront donc pris en charge doublement par l’entreprise.
L’attribution de titres restaurants ne pourra pas se cumuler à des notes de frais lors de déplacements professionnels. De ce fait, il sera demandé aux salariés qui auraient à établir une note de frais repas de déduire de cette dernière la part employeur du titre restaurant reçu par ailleurs.
Les titres Restaurants auront une valeur faciale de 6€, dont 3€ à la charge de l’employeur et 3€ à la charge du salarié.
I.2: Reconduction de la « Prime Qualité »
Les parties décident, pour les salariés en CDI et en CDD ayant un an d’ancienneté à la date de versement, et ne bénéficiant pas de disposition équivalente ou similaire dans leur contrat de travail, du renouvellement de la mesure mise en place d’une « prime qualité » d’un montant maximal de 5% du salaire fixe brut annuel réellement perçu. Ne sont donc pas concernés par cette disposition, les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable ou tout autre système de prime.
La prime qualité maximale se calcule sur une base de 5% de la rémunération annuelle brute versée, hors prime sur la période de référence. Cette période de référence est calculée du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 pour le personnel de crèches. Et pour les fonctions support du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Le calcul de la prime qualité s’articule autour de quatre axes :
Crèches | Fonctions support | |
---|---|---|
40 % | 40 % | Le présentisme sur la période de référence. Seules les absences suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou absences injustifiées sont prises en compte. |
15 % | 15 % | La note de satisfaction globale déterminée dans le cadre des Entretiens Annuels d’Evaluation |
15 % | La note de satisfaction des parents vis-à-vis des professionnels (hors éléments liés à la crèche) | |
15 % | La note de satisfaction des Directeurs d’établissements vis-à-vis des Fonctions supports au titre du baromètre social 2018 | |
30 % | 30 % | L’engagement des collaborateurs sur l’année |
Le versement de la prime est effectué :
sur la paie de septembre 2019 pour le personnel de crèche
sur la paie de décembre 2019 pour le personnel fonctions supports non cadres
sur la paie de janvier 2020 pour le personnel fonctions supports cadres
Tout salarié qui serait sorti des effectifs avant la date de versement de la prime ou qui serait en préavis à cette date ne percevra pas son versement. Aucune prime qualité ne sera versée au prorata du temps de présence sur l’année.
Les managers seront de nouveau sensibilisés à cette occasion au principe de non-discrimination et de prise en compte des parcours à l’égard notamment des salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux.
I. 4 : Reconduction de la prime de naissance
Convaincus de la nécessité d’une bonne conciliation entre vie privée et vie personnelle et soucieux d’accompagner les collaborateurs accueillant un enfant, les parties conviennent de la reconduction d’une Prime de Naissance de 160 euros sous forme de Bons D’achats offerts par l’entreprise sur demande et sur présentation d’un acte de naissance.
Cette mesure bénéficie d’un effet rétroactif au 1er Janvier 2019 (naissances de 2019) pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2019.
I.5 : Reconduction de la prime de mariage / PACS
Les parties conviennent de la reconduction d’une Prime de mariage / PACS de 90 euros sous forme de Bons D’achats offerts par l’entreprise sur demande et sur présentation d’un acte faisant foi (dans la limite d’un évènement par an et par salarié).
Cette mesure bénéficie d’un effet rétroactif au 1er Janvier 2019 (mariage / PACS ayant lieu en 2018) pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2019.
I.6 : Avantage vestimentaire
Les parties entendent renouveler l’avantage vestimentaire mis en place dans le cadre des négociations obligatoires 2018 qui consiste à fournir au personnel de crèche un sweat logoté Les Petits Chaperons Rouges dans les conditions définies dans ledit accord.
Pour rappel, cet avantage permet de renforcer l’esprit de cohésion au sein des équipes et l’image de marque de l’entreprise.
Le salarié s’engage à en prendre soin et à le porter en crèche s’il en ressent le besoin.
Durée et Organisation du Travail
II.1: Jours Exceptionnels de Fidélisation
Dans le cadre de la qualité de vie, LPCR a souhaité reconduire le dispositif des jours exceptionnels de fidélisation.
Ce dispositif, n’est pas applicable aux cadres qui bénéficient d’une convention de forfait jour.
Acquisition des jours exceptionnels
Il est accordé à l’ensemble du personnel en CDI (hors cadres bénéficiant d’une convention de forfait jour) un ou plusieurs jours de congés supplémentaires dits « Jour exceptionnel de fidélisation » remplissant les conditions suivantes :
être en CDI
avoir 1 an d’ancienneté révolue minimum à date anniversaire du contrat de travail en CDI
Les règles d’acquisition des Jours Exceptionnels de Fidélisation, sauf suspension de travail de longue durée (plus de 6 mois quelque soit le motif) sont établies comme suit :
A partir d’1 an d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI : 1 jour exceptionnel au total
A partir de 2 ans d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI : 2 jours exceptionnels au total dont 1 à l’initiative de l’employeur
A partir de 3 ans d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI : 5 jours exceptionnels au total dont 2 à l’initiative de l’employeur
Exemple : un salarié embauché en CDI le 20/02/2018 acquiert un jour supplémentaire de congé au mois de février 2019.
Dans le cadre de cet accord, une journée supplémentaire est accordée pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté.
Dans ces conditions :
A partir 5 ans d’ancienneté révolue à la date d’anniversaire du CDI : 6 jours exceptionnels au total, dont 3 à l’initiative de l’employeur.
Condition d’attribution : ne pas bénéficier de jours de congés supplémentaires prévus contractuellement.
Prise des jours exceptionnels
Les Jours Exceptionnels de Fidélisation sont à prendre comme suit :
Dans les 11 mois à compter de leur mois d’acquisition
Hors période de prise de congé principal au titre des congés payés
hors période de fermeture d’établissement réservée à la prise de congés payés à moins que le salarié n’ait pas de congés payés à poser sur cette période de fermeture pour l’année en cours (ils pourront cependant être accolés aux CP pris dans ce contexte)
en période de basse activité, au sein des crèches notamment
doivent être intégrés au planning de chaque établissement sans possibilité de remplacement du salarié absent.
Sans cumuler plus de 2 jours consécutifs sauf pour les crèches fermant 5 semaines à l’année.
Exemple : un salarié embauché en CDI le 20/02/2018 acquiert un jour exceptionnel au mois de février 2019 qu’il doit prendre avant la fin du mois de janvier 2020.
A noter que le régime de pose des jours de fidélisation suit le même régime que celui des congés payés.
Au terme de l’année suivant son acquisition, le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis et non pris est/sont perdu(s), sans aucune possibilité de report ou de paiement.
Les Jours Exceptionnels de Fidélisation ont vocation à être pris : c’est un droit à « repos complémentaire ». En cas de départ de l’entreprise notamment, il ne saurait donner lieu à rémunération en cas de non prise effective du « repos complémentaire » dans le délai imparti et ce quel que soit le motif de départ de l’entreprise.
Pour prendre le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis qui sont à son initiative, le salarié remplit et signe sa demande d’absence en cochant « jour exceptionnel de fidélisation » et la soumet à l’autorisation de son Responsable au moins un mois avant le départ en congés, sauf cas exceptionnels. Le Responsable apporte une réponse au salarié dans un délai raisonnable (un délai de 15 jours est recommandé).
Pour le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis à l’initiative de l’employeur, chaque Responsable devra informer le salarié de la pose de ce/ces jour(s) 15 jours avant la date fixée au planning. Cette information sera faite notamment par inscription au planning de cette journée.
II. 2 : Indemnité de fidélisation
Dans un objectif de fidélisation des collaborateurs une indemnité de fidélisation sera versée aux salariés en fonction de leur d’ancienneté.
A compter de 10 ans d’ancienneté révolue LPCR et jusqu’à moins de 15 ans : l’indemnité forfaitaire de fidélisation est de 135 euros bruts.
A compter de 15 ans d’ancienneté révolue LPCR et jusqu’à moins de 20 ans : l’indemnité forfaitaire de fidélisation est de 200 euros bruts ;
A compter de 20 ans d’ancienneté révolue LPCR et au-delà : l’indemnité forfaitaire de fidélisation est de 230 euros bruts.
Pour cette première année d’application, les Parties ont décidé de reconnaitre les salariés compris entre les tranches d’ancienneté. Ces salariés seront donc éligibles au versement de ladite indemnité.
A noter que l’ancienneté LPCR sera calculée au 31 décembre 2019. Ainsi, pour pouvoir prétendre au versement de cette indemnité, le salarié devra être présent dans les effectifs, hors préavis, à la date du 31 décembre 2019.
Le versement de cette indemnité sera effectif sur la paie du mois de décembre 2019.
II.3 Jour de repos concomitant à un jour férié
La Direction et l’organisation syndicale ont convenu que les salariés dont les jours de repos tombent sur des jours fériés lors de l’élaboration des plannings pourront bénéficier de leur récupération sur un autre jour dans les trois mois civils suivants (hors journées de solidarité et week-end).
Mobilité interne
Au regard du maillage géographique des établissements des Petits Chaperons Rouges, d’une politique RH favorisant mobilité géographique et mobilité professionnelle dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties souhaitent maintenir le dispositif en faveur de la mobilité géographique interne des collaborateurs de talent.
Ainsi, les parties conviennent, outre les mesures proposées en la matière par Action Logement, organisme de gestion du 1% logement, de maintenir le congé pour déménagement lié à une mobilité géographique interne d’une durée de 1 journée mise en place au bénéfice des salariés par décision unilatérale en 2015, dans les conditions suivantes :
1 jour par période de 12 mois à prendre dans le mois du déménagement effectif
A la demande du salarié, validée par son supérieur hiérarchique
Dans le cadre d’une mobilité géographique interne formalisée par un avenant au contrat de travail,
Sur présentation du justificatif de déménagement effectif.
Cette mesure ne pourra être mise en œuvre qu’à la condition que la pose de ce jour de déménagement soit intégré au planning c’est-à-dire sans remplacement aucun.
Pour pouvoir être bénéficiaire de cette mesure, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
Etre en CDI ou passer en CDI dans le cadre d’une mutation géographique suite à un CDD
Avoir à la date de signature de l’accord 12 mois d’ancienneté continue minimum
Avoir bénéficié d’une mobilité professionnelle soit volontaire, soit à la demande de l’entreprise
Distance minimale entre l’établissement de départ et l’établissement d’accueil : 100 km
Egalité professionnelle Homme-Femme
La Direction de LPCR CP et l’organisation syndicale rappellent leur volonté de conforter et de poursuivre la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, la Direction rappelle son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires, dans l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à emplois comparables.
Les parties souhaitent rappeler qu’à sa demande, tout membre du personnel pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les situations qui pourraient apparaître dans l’appréciation de cette égalité de traitement.
Conditions de travail
La société LPCR CP s’est engagée de longue date en faveur des conditions de travail de ses collaborateurs, en initiant une politique RH dynamique et innovante sur le sujet et en signant la Charte de la Parentalité.
Par le présent accord, la Direction et l’organisation syndicale souhaitent enrichir, confirmer ou renforcer les engagements déjà pris.
V.1 : Equilibre vie privée / vie professionnelle
Congés pour évènements familiaux
Déjà engagées en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle et en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction et l’organisation syndicale conviennent d’améliorer le dispositif légal des jours exceptionnels pour évènements familiaux par les mesures suivantes :
Cinq (5) Jours pour mariage ou PACS du collaborateur
Sept (7) Jours pour le collaborateur (homme) pour naissance ou adoption
Deux (2) Jours pour le décès d’un grand parent du collaborateur
Deux (2) Jours pour le décès d'un enfant du conjoint, du partenaire de PACS, ou du concubin
Ces jours pour évènements familiaux, dont le bénéfice est perdu en cas d’absence du salarié de l’entreprise dans la période, doivent être pris dans les 15 jours de l’évènement. Le salarié doit fournir à son Responsable le justificatif d’absence correspondant dans les délais requis.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier de 3 jours pour le décès du beau-père et de la belle-mère. Pour l’octroi de ces jours, il est précisé que les concubins peuvent y bénéficier au même titre que les conjoints ou partenaire de PACS, sous réserve de fournir un justificatif de vie commune datant de moins de 2 Mois (facture, bail, quittance…).
Absence non rémunérée pour enfant malade
Compte-tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la composition de la population de collaborateurs, les parties ont souhaité maintenir le dispositif légal régissant les journées d’absence pour enfant malade.
Ainsi :
Les journées d’absence pour enfant malade non rémunérées sont légalement au nombre de 3 par période de 12 mois consécutifs,
Elles sont maintenues par le présent accord à 5 jours non rémunérés.
Par ailleurs et compte-tenu de la confiance que la Direction accorde à ses collaborateurs en la matière, les parties conviennent par la présente, que 2 jours d’absence enfant malade non rémunérés pourront sur chaque période de 12 mois consécutifs être pris sans produire de certificat médical mais sur simple attestation manuscrite du salarié concerné.
Dans le but de ne pas désorganiser l’entreprise, il est toutefois précisé que ces deux journées ne pourront en aucun cas être consécutives.
Il est précisé qu’un jour de congé payé ou de congé de fidélisation pourra être posé pour limiter l’impact de l’absence justifiée non rémunérée que représente le jour d’absence pour enfant malade avec l’accord du manager.
Hospitalisation d’un enfant
La Direction a souhaité abaisser le seuil de la prise en charge de la rémunération pour les jours hospitalisation d’un enfant (jusqu’à 12 ans).
Dès lors, en cas d’hospitalisation de l’enfant supérieure à 24 heures, l’entreprise prendra en charge la rémunération du salarié sur les journées d’absence, dans la limite de 5 jours par an.
Il est précisé que ces journées sont accordées en plus des 5 journées non rémunérées pour enfant malade précitées.
Tout salarié pourra en bénéficier sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant malade.
V .2 : Reconduction de la mesure visant l’amélioration des conditions de travail des femmes enceintes
Afin de poursuivre l’amélioration du cadre de travail des salariés-parents, et notamment de la femme enceinte, les parties reconduisent l’aménagement du temps de travail des salariées enceintes comme suit :
Réduction du temps de travail à hauteur de 10h et 30 minutes payées par mois, le 2e mois avant le départ en congé maternité (pour un temps plein, proratisé selon le temps de travail).
Réduction du temps de travail à hauteur de 21h payées par mois, 1 mois avant le départ en congé maternité (pour un temps plein, proratisé selon le temps de travail).
Les modalités organisationnelles de mise en place de cette mesure seront étudiées au cas par cas par chaque Responsable en fonction des nécessités de service.
Les salariées au forfait jour bénéficient également de ce dispositif sans que le décompte ne soit fait en heures. Dans ce cadre, les parties reconduisent l’aménagement du temps de travail des salariées enceintes comme suit :
Réduction du temps de travail à hauteur de 1 journée et demie par mois, le 2e mois avant le départ en congé maternité.
Réduction du temps de travail à hauteur de 3 journées par mois, le mois avant le départ en congé maternité.
V.3 : Mesure visant l’amélioration des conditions de travail des femmes de retour de congé maternité
Si une salariée mène sa grossesse à terme sans avoir pu bénéficier de l’aménagement du temps de travail prévu ci-avant, il lui sera alloué un crédit de 21 heures d’absences justifiées payées dans le mois qui suit strictement son retour de congé maternité.
Ce crédit de 21h pourra être pris en 3 fois (exemple : 7h, 7h, 7h).
Ces heures seront à prendre en accord avec le Responsable hiérarchique de telle sorte à ne pas désorganiser l’activité. Les parties s’entendent sur l’objectif de ces heures qui est de faciliter la période de transition entre le congé maternité et la reprise d’activité.
Les salariées au forfait jour bénéficient également de ce dispositif sans que le décompte ne soit fait en heures. Il lui sera alloué un crédit de 3 journées d’absence justifiée payée dans le mois qui suit strictement son retour de congé maternité.
Ces journées seront à prendre en accord avec le Responsable hiérarchique de telle sorte à ne pas désorganiser l’activité. Les parties s’entendent sur l’objectif de ces journées qui est de faciliter la période de transition entre le congé maternité et la reprise d’activité.
V.4 : Accès des salariés aux offres parentalité du Portail RH Grandir
Pour faciliter la conciliation vie professionnelle-vie personnelle de nos salariés, accès de l’ensemble des salariés à un portail RH avec des prix préférentiels sur les services suivants :
YUPALA : garde d’enfants, sortie de crèche/ prix plus compétitif
PROF EXPRESS : remise sur le site CE
WORLD IS A VILLAGE : échanges linguistiques pour les enfants des salariés
ATELIER DU FUTUR PAPA : accompagnement à la paternité des futurs pères
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET
Sous réserve de dates d’application différentes stipulées dans le présent accord, l’application est rétroactive au 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail par accord conclu entre la Société LPCR CP et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 6 -CONDITIONS DE SUIVI DE CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet. A l’issue de cette période, il cessera de produire ses effets automatiquement sous réserve des éventuelles dispositions d’application à d’autres dates.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Nanterre et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Clichy, en 6 exemplaires, le 15 mars 2019
Pour LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES :
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Pour la Fédération CGT :
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
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