Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09320004778
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
Etablissement : 49432186200034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Protocole d'Accord Negociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-05-23) Protocole d'accord - Négociations annuelles obligatoires pour l'année 2020 (2020-06-29)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19

Entre

La société Défense Environnement Services, société par actions simplifiées dont le siège social est situé 30 rue Madeleine VIONNET à Aubervilliers (93000), représenté par X en sa qualité de Directeur Général Exécutif

d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires,

  • CFDT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par X en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient d’adapter la période de prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, répondre à nos obligations contractuelles prévues par nos contrats commerciaux.

Il est rappelé que la société a examiné et mis en œuvre plusieurs modalités permettant avant tout de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ensuite poursuivre son activité dans les meilleures conditions afin d’assurer ses obligations de service.

La société souhaite privilégier toutes les solutions permettant à l’entreprise de reprendre le cours normal de son activité dès que les mesures sanitaires les permettront.

Les parties se sont réunies les 1er avril et 7 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de Defense Environnement Services du 1er juin au 30 septembre 2020.

A l’issue, il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité,...).

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à la société de fixer et de modifier les dates de prise de congés payés afin de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 et ce conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

Il est décidé par le présent accord de fixer la période de prise des congés payés d’été de l’année 2020 acquis, au cours du même exercice conformément aux dispositions prévues par notre accord social, du 1er juin au 30 septembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

Pour les congés payés échus au 31/12/2019, la société est autorisée à décider de leur prise et/ou modification. Aucun report ne sera accepté au delà du 31 mai 2020.

Pour les congés payés acquis et d’ores déjà posés avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré, la société est autorisée à les modifier si l’activité de nos clients le nécessite et ce afin d’assurer nos obligations de service.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés acquis au cours de l’exercice 2020 pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par la société, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 4 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par la société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par la société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par la société est effectuée par tous moyens à la disposition de l’entreprise et selon les situations définies avec chaque collaborateur.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, la société n’est pas tenue par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, la société n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la société et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la société aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Rueil-Malmaison, le 20 mai 2020, en 5 exemplaires

Pour la société Défense Environnement Services

X

Directeur Général Exécutif

Pour la CFDT

X

Délégué syndical

Pour la CGT

X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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