Accord d'entreprise "L'ORGANISATION & D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INFRAROUGE CARMIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFRAROUGE CARMIN et les représentants des salariés le 2020-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003459
Date de signature : 2020-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : INFRAROUGE CARMIN
Etablissement : 49456238200015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-04
ACCORD D’ORGANISATION ET D’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société INFRAROUGE CARMIN, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 26, avenue de Thiès – Péricentre 3 à Caen (14000), inscrite au RCS de Caen sous le numéro B 494 562 382, représentée aux présentes par M., en sa qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins cet accord qui leur a été soumis par l’entreprise lors d’une consultation organisée le 2 septembre 2020 ; le procès-verbal est joint.
D’autre part,
S O M M A I R E
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX 4
Article 1 – Temps de travail effectif 4
Article 2 – Contrôle du temps de travail 4
CHAPITRE III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 3 – Principe et justifications 4
Article 3.2 – Salariés concernés 4
Article 3.3 – Justifications 5
Article 4 – Période d’annualisation 5
Article 5 – Durée annuelle du travail 5
Article 6 – Amplitude de la variation 5
Article 7 – Programmation indicative de la durée collective de travail et de sa variation 5
Article 8 – Planning prévisionnel individuel 6
Article 9 – Horaires journaliers 6
Article 10 – Lissage de la rémunération 6
Article 12 – Embauche et départ au cours de la période de référence 6
CHAPITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 13 – Décompte des heures supplémentaires 7
Article 14 – Majoration des heures supplémentaires 7
Article 15 – Contingent des heures supplémentaires 7
Article 16 – Contreparties aux heures supplémentaires 7
Article 16.2 – Paiement des heures supplémentaires régulièrement travaillées au-delà de 110 heures 8
CHAPITRE V – STIPULATIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 8
Article 17 – Durée du travail contractuelle annualisée 9
Article 18 – Amplitude de variation de la durée du travail et horaire hebdomadaire moyen 9
Article 18.1 – Amplitude haute 9
Article 18.2 – Horaire hebdomadaire moyen 9
Article 19 – Modification du planning prévisionnel individuel et des horaires journaliers 9
Article 20 – Heures complémentaires 10
Article 20.1 – Justification des heures complémentaires 10
Article 20.2 – Décompte par période de référence 10
Article 20.3 – Paiement et majoration des heures complémentaires 10
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 10
Article 21 – Validité, durée et entrée en vigueur 10
Article 22 – Période transitoire 10
Article 23 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur l’année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue dans l’entreprise.
En effet, l’activité principale de l’entreprise correspond au champ d’application de la convention collective de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Brochure JO n°3018 ; IDCC n°1486) ; un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est prévu par l’accord national du 22 juin 1999 ; celui-ci n’est toutefois pas adapté à l’organisation de l’entreprise : amplitude du temps de travail entre les périodes basses et hautes ; application de l’annualisation aux salariés à temps partiel ; etc.
Aussi, la direction a décidé de proposer à la ratification des salariés de l’entreprise le présent accord d'annualisation du temps de travail qui déroge aux dispositions conventionnelles de la branche.
Les salariés ont été mis en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les textes conventionnels de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, par :
La remise d’une notice d’information sur les textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables en matière d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
La mise à disposition de ces textes sur le lieu de travail pour permettre aux salariés de les consulter.
Les salariés ont notamment parfaitement été informés que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective et les accords de branche, et notamment l’accord national du 22 juin 1999 ainsi que les usages et engagements unilatéraux pris par l’employeur en ces matières.
C’est donc après avoir pris le temps de la réflexion et toutes les informations jugées nécessaires par eux, que les salariés ont librement approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers au moins lors d’une consultation organisée le 2 septembre 2020.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective et de l’accord national mentionnés ci-dessus, dès lors que l’activité principale de l’entreprise relève de son champ d’application.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent. Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et les salariés signataires d’une convention de forfait.
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et l’attribution de contreparties aux éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires régulièrement travaillées.
Article 2 – Contrôle du temps de travail
Les salariés concernés par cet accord, devront indiquer quotidiennement sur le support numérique mis à disposition par l’entreprise, les heures de début et fin de chaque journée de travail ainsi que les pauses ou coupures.
Les heures à prendre en compte sont :
Les heures de travail indiquées pour la prise de poste dans le planning prévisionnel individuel ;
Les heures supplémentaires effectuées en plus du planning à la demande et/ou avec l’accord du supérieur hiérarchique.
CHAPITRE III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Article 3 – Principe et justifications
Article 3.1 - Principe
La durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue à l’article 4.
Article 3.2 – Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures. Au jour des présentes, les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois suivants :
Techniciens en contrôle non destructif ;
Assistants.
Article 3.3 – Justifications
L’activité de l’entreprise fluctue fortement en fonction des demandes et des besoins de ses clients qui souhaitent la faire intervenir principalement sur deux périodes :
Septembre ; octobre ; novembre et décembre (avant les arrêts techniques de fin d’année) ;
Avril ; mai et juin (avant les arrêts techniques d’été).
Ce sont les périodes hautes.
Au contraire, les mois de janvier, février et mars sont habituellement très calmes car les nouveaux budgets ne sont généralement pas encore mis à disposition des services techniques, de même que les mois de juillet et août pour cause d’arrêt techniques d’été.
Ce sont les périodes basses.
Article 4 – Période d’annualisation
La période annuelle de référence s’étend du 1er avril année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 5 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures, journée de solidarité comprise et compte tenu d’un droit à congés payés complet (30 jours ouvrables).
Article 6 – Amplitude de la variation
La durée hebdomadaire de travail effectif n’excédera pas 48 heures ; elle n’excédera pas non plus une moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En revanche, d’autres semaines pourront ne pas être travaillées du tout (0 heure de travail effectif).
Article 7 – Programmation indicative de la durée collective de travail et de sa variation
La programmation indicative indique le nombre de semaines que comporte la période de référence (52) et, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La programmation indicative est communiquée numériquement aux salariés au début de chaque période de référence et sera affichée dans les lieux de travail ; elle pourra être modifiée en cours de période dans les mêmes formes et moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance tombe à 1 jour franc en cas d’urgence, dont notamment des demandes urgentes de clients, des annulations de dernière minute, assurer le remplacement d’un salarié subitement absent.
Article 8 – Planning prévisionnel individuel
Les plannings individuels mentionnant la répartition de la durée du travail (périodes hautes et basses) et des jours de travail de chaque salarié, seront communiqués numériquement à la personne concernée en début de période de référence.
Toute modification de ce planning prévisionnel individuel sera communiquée au salarié concerné avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires pouvant tomber à 1 jour franc en cas d’urgence, dont notamment des demandes urgentes de clients, des annulations de dernière minute, assurer le remplacement d’un salarié subitement absent.
Article 9 – Horaires journaliers
Les horaires journaliers sont communiqués numériquement aux salariés concernés concomitamment aux plannings prévisionnels individuels. La modification des horaires journaliers se fait selon les mêmes modalités et délais de prévenance que ceux des plannings prévisionnels individuels.
Article 10 – Lissage de la rémunération
Le salaire de base versé mensuellement aux salariés concernés sera indépendant du nombre d’heures réellement travaillées. Il sera donc établi sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Ne sont pas concernées les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, indemnités de déplacement…), ainsi que des primes à périodicité différente du mois (prime de vacances,…).
Article 11 – Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Au contraire : les absences rémunérées ou indemnisées ; les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ; ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 12 – Embauche et départ au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période (paie d’avril N+1) en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 13 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent la période de référence du 1er avril N au 31 mars N+1.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service ; tout dépassement d’horaire devra avoir été validé par le supérieur hiérarchique.
Article 14 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires régulièrement accomplies au-delà de la durée légale de 1607 heures sur la durée 1er avril N / 31 mars N+1, donnent lieu à une majoration de 10 %.
Article 15 – Contingent des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires régulièrement travaillées, par période du 1er avril N/31 mars N+1 et par salarié, est fixé à 220 heures.
Article 16 – Contreparties aux heures supplémentaires
Article 16.1 – Récupération en temps des 110 premières heures supplémentaires régulièrement travaillées
La contrepartie des 110 premières heures supplémentaires comprenant la majoration ci-dessus, sera réalisée par repos compensateur équivalent (RCE). Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Le repos compensateur est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le supérieur hiérarchique, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée selon le planning prévisionnel individuel ;
les dates de RCE seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable hiérarchique et selon les besoins du service), ni être prises dans les périodes hautes : avril ; mai ; juin ; septembre ; octobre ; novembre et décembre, sauf dérogation admise par le responsable hiérarchique ;
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de RCE portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires récupérées par RCE ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 16.2 – Paiement des heures supplémentaires régulièrement travaillées au-delà de 110 heures
Les heures supplémentaires travaillées au-delà de la 110e heure pendant la période du 1er avril N au 31 mars N+1, seront payées avec la majoration prévue à l’article 14 ci-dessus. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel.
Article 16.3 – Contreparties des heures supplémentaires régulièrement travaillées au-delà du contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires régulièrement travaillées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ci-dessus, donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %. Les modalités de prise de cette contrepartie est identique à celles du RCE (article 16.1).
CHAPITRE V – STIPULATIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le présent chapitre adapte certaines stipulations ci-dessus aux contraintes propres aux salariés à temps partiel ; s’agissant d’un régime dérogatoire, tous les sujets non traités dans ce chapitre relèvent des stipulations des chapitres précédents qui sont de portée générale.
Article 17 – Durée du travail contractuelle annualisée
La durée du travail annualisée des salariés à temps partiel sera déterminée selon la formule de calcul suivante :
Durée hebdomadaire moyenne au prorata d’un temps plein de 35h*45,91 (nombre moyen des semaines travaillées sur 12 mois).
Conformément à l’article L.3123-27 du code du travail applicable au jour des présentes : en l’absence de dispositions conventionnelles étendues, cette durée ne pourra être inférieure à 24 heures en moyenne par semaine, sauf cas de dérogations légales (cumul d’activité, souhait du salarié pour faire face à des contraintes personnelles, étudiant de moins de 26 ans …).
Soit une durée annuelle minimale de 1 102 heures de travail effectif pour 24 heures en moyenne par semaine (24*45,91).
La journée de solidarité est comprise dans ce calcul.
Les durées annuelles mentionnées ci-dessus s’entendent pour des salariés ayant des droits à congés payés légaux complets.
Article 18 – Amplitude de variation de la durée du travail et horaire hebdomadaire moyen
Article 18.1 – Amplitude haute
L’amplitude haute ne pourra atteindre 35h de travail hebdomadaire.
Article 18.2 – Horaire hebdomadaire moyen
Les horaires du salarié à temps partiel ne doivent pas le conduire à dépasser l’horaire hebdomadaire moyen de plus de 2 heures, et ce sur 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines non consécutives pendant l’année civile.
L’horaire hebdomadaire moyen sera calculé selon la formule suivante :
Durée annuelle contractuelle / 45,91
A défaut de pouvoir respecter cet horaire hebdomadaire moyen, la durée annuelle contractuelle pourra être augmentée uniquement avec l’accord du salarié concerné.
Article 19 – Modification du planning prévisionnel individuel et des horaires journaliers
Le planning prévisionnel individuel et les horaires journaliers peuvent être amenés à évoluer en cours d’année civile, dans les cas suivants :
surcroît temporaire d'activité ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
absence d'un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires d'un service.
Dans ce cas, les nouveaux plannings prévisionnels individualisés et horaires journaliers seront communiqués numériquement au salarié concerné 14 jours calendaires minimum avant la date de mise en œuvre de la modification, pouvant tombés à 3 jours ouvrés dans les cas ci-dessus qui n’auraient pas été prévus.
Article 20 – Heures complémentaires
Article 20.1 – Justification des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service ; tout dépassement d’horaire devra avoir été validé par le supérieur hiérarchique. Si l’entreprise demande un dépassement horaire, elle devra en informer le salarié au moins 3 jours à l’avance.
Article 20.2 – Décompte par période de référence
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période de référence, soit le 31 mars n+1. La limite légale d’1/10e de la durée contractuelle au-delà de laquelle des heures complémentaires ne peuvent plus être effectuées, s’apprécie aussi dans ce cadre annuel.
Article 20.3 – Paiement et majoration des heures complémentaires
Seules les heures complémentaires régulièrement travaillées sont majorées au taux légal de 10 % à la date des présentes. Elles seront rémunérées en fin de période de référence : mars N+1.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 21 – Validité, durée et entrée en vigueur
Si l’accord n’est pas approuvé par deux tiers au moins des salariés, il sera réputé non écrit.
Sous cette réserve le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 7 septembre 2020. Il sera réexaminé tous les 4 ans à sa date anniversaire si les salariés concernés par cet accord en font tous la demande écrite à l’employeur.
Article 22 – Période transitoire
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de cet accord, la première période de référence débutera le 7 septembre 2020 et prendra fin le 31 mars 2021 inclus.
Ainsi :
Les règles du temps de travail effectué du 1er avril au 6 septembre 2020 inclus, seront celles de la loi et la convention collective nationale applicable et notamment le chapitre III l’accord national du 22 juin 1999 relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année.
Pour la première période de référence allant du 7 septembre 2020 au 31 mars 2021 :
la durée du travail sera décomptée sur cette période de 7 mois, soit 29 semaines ;
le plafond au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires sera de 1 015 heures (35*29) ;
la durée contractuelle de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel ;
la programmation indicative et les plannings prévisionnels individuels seront adaptés pour cette période de référence de 6 mois.
Article 23 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
L’employeur remettra aux salariés concernés par cet accord une note sur son application, si ces derniers en font tous la demande écrite, au plus une fois par période de référence.
Article 24 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon la législation et réglementation en vigueur à la date de celle-ci.
Article 25 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon la législation et réglementation en vigueur à la date de celle-ci.
Article 26 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Fait à Caen
Le 04 août 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour les salariés Accord approuvé à la majorité des deux tiers au moins lors de la consultation organisée le 4 septembre 2020 (articles L.2232-21 et 22 du code du travail). Procès-verbal joint à l’accord. |
Pour l’entreprise M. Gérant |
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