Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)" chez SOA PEOPLE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOA PEOPLE SAS et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024414
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOA PEOPLE SAS
Etablissement : 49462677300050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2020-06-04) Avenant de révision modifiant le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

La société SOA PEOPLE SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 494 626 773, dont le siège social est situé 136 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, représentée par Mr, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les membres élus titulaires au CSE

Madame élu titulaire

Monsieur élu titulaire

Monsieur élu titulaire

Monsieur élu titulaire

D’autre part

Ensemble dénommés « Les parties »

Préambule

Le présent accord est conclu entre les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, lesquels ont indiqué, après invitation de la Direction, ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l’article L.2232-24 du code travail, et l’employeur, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

La négociation du présent accord entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique s’est déroulée dans le strict respect des dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail.

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié, la direction et les membres élus titulaires du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à savoir à ce jour

  • Etablissement de LEVALLOIS : SIRET 49462677300050

  • Etablissement de FRANCHEVILLE : SIRET 49462677300043

  • Etablissement d’ENTZHEIM : SIRET 49462677300035

  • Etablissement de BIOT : SIRET 49462677300068

Il s’appliquerait également à tout nouvel établissement de l’entreprise qui viendrait à être créé pendant sa période d’application.

Les activités de l’entreprise dans leur ensemble sont concernées.

Dès lors tout le personnel est potentiellement concerné par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente selon les besoins de chaque service ou projet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel ou réduit), y compris aux apprentis et alternants.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire le temps de travail sur la durée d’application du dispositif, au maximum de 40% de la durée légale du travail, pendant une période limitée à 24 mois au sein de la période de 36 mois de l’application de l’accord.

Cette réduction du temps de travail est appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

Il est expressément prévu que cette réduction pourra être exceptionnellement portée à 50% de la durée légale, si la situation de l’entreprise l’exige et sur décision de l’autorité administrative uniquement.

Il est également expressément prévu que les périodes éventuelles de confinement ou de réduction générale d’activité seront neutralisées dans le décompte des 24 mois pendant lesquels il sera recouru à l’APLD, en application de dispositions règlementaires similaires à celles issues du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

Sous ces réserves, à titre d’illustration :

  • La durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, qui est actuellement fixée à 35 heures hebdomadaire est réduite au maximum à une moyenne de 21 heures sur une période de 24 mois.

  • La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours, qui est actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 131 jours annuels en moyenne sur une période de 24 mois.

Ainsi un salarié titulaire d’un forfait annuel en jours (de 218 jours) et dans l’hypothèse où le salarié serait affecté à deux missions distinctes, pourrait le cas échéant et si les circonstances l’exigent, être mis en activité partielle de longue durée comme suit :

  • 2 jours/semaine en avril, mai et juin 2021 (par exemple suite à la décision d’un des clients de suspendre un projet sur lequel le salarié est affecté à raison de 2jours/semaine, sans possibilité de réaffectation sur un autre projet, et d’une reprise courant juin)

  • Chômage partiel complet de juillet à septembre 2021 (par exemple suite à l’arrêt complet, jusqu’à fin septembre 2021, des deux projets sur lesquels le salarié était affecté, sans possibilité de réaffectation sur d’autres projets)

  • Reprise à temps complet à partir d’octobre 2021, …

La durée minimum garantie de travail de 131 jours par an en moyenne s’appréciant sur la totalité de la période d’application du dispositif

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque activité ou projet concerné.

Ces modalités de réduction du temps de travail dans le cadre de la crise sanitaire impliquent une adaptabilité des réductions d’horaire, compte tenu de la flexibilité requise de la société afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le salarié placé en activité partielle, dans le cadre de ce dispositif d’activité partielle de longue durée, doit recevoir une indemnité horaire, versée par l’employeur, égale à 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 SMIC.

Pour autant, les parties au présent accord ont expressément souhaité qu’il soit octroyé aux salariés placés en activité partielle de longue durée, pendant toute la durée de l’application du présent accord, un niveau d’indemnisation supérieur à celui garanti par la réglementation.

Ainsi, l’indemnité qui sera effectivement versée aux salariés concernés par le placement en activité partielle de longue durée est déterminée comme suit :

Rémunération brute mensuelle

Indemnisation

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2.100 € 98%
Entre 2.100 € et le plafond de la Sécurité Sociale 80%
Egale ou supérieure au plafond de la Sécurité Sociale 75%

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Les salariés en forfait jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30’ non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours x 3,5 heures = 14 heures à indemniser.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

4.1. Engagements en matière de maintien de l’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique de longue durée.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles individuelles ou collectives.

4.2. Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à encourager les initiatives en matière de formation professionnelle, pour autant qu’elles correspondent aux besoins effectifs de l’entreprise, le développement de l’employabilité du salarié et l’anticipation de nouveaux métiers.

Tout salarié relevant du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Les demandes de formation assorties de la mobilisation du compte personnel de formation du salarié seront examinées en priorité, afin que le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations répondant aux critères visés ci-dessus.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco- atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet. Le cas échéant, il pourra être fait appel au FNE-formation.

Il est rappelé que l’entreprise se réserve le droit de juger de l’opportunité d’une formation à un instant donné, compte tenu notamment de la compatibilité de cette formation avec l’organisation du travail.

Dans la mesure de ses possibilités, et notamment si la demande de la clientèle le justifie, la société s’engage à de nouveau organiser des académies de formation de jeunes collaborateurs, recrutés à cet effet.

4.3. Durée et bilan périodique

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du présent accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

5.1. Congés payés

5.1.1 Pendant la durée de l’accord, il sera demandé aux collaborateurs de positionner leurs demandes de congés comme suit, au titre des périodes sans activité, avant tout placement en activité partielle de longue durée :

  • dans la limite de 20 jours ouvrés par an, acquis au cours de la période d’acquisition précédente, à répartir prioritairement comme suit :

    • 10 jours pendant les mois de juillet et août

    • 5 jours pendant la période de fermeture de fin d’année

    • 5 jours sur toute autre période

  • la totalité des jours acquis au cours des périodes antérieures

Sauf circonstances exceptionnelles, la prise de ces congés payés ne pourra pas être imposée par la direction sans respecter un délai de prévenance d’un mois.

5.1.2 Afin de limiter le recours à l’APLD et par dérogation, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, aux dispositions de la convention collective de branche applicable ou par usage, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés, de manière dérogatoire quant au respect des délais et modalités prévus par ces dispositions de droit commun.

Si nécessaire, la Direction pourra imposer la prise des congés payés acquis, non encore posés pendant la période d’application du présent accord selon les modalités suivantes :

  • imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 5 jours ouvrés (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc (au lieu d'1 mois). Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai ou bien de congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er mai) ;

  • fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise ;

Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance d’un jour franc avant la date de congés fixée par la Direction.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par tous moyens permettant au salarié d’accuser formellement réception de cette information.

En l’état actuel des textes, cette possibilité s’applique jusqu’au 30 juin 2021. De convention expresse entre les parties, elle sera automatiquement prorogée si les dispositions législatives l’autorisent.

5.2. Jours de repos

Pendant toute la durée de l’accord, la Direction pourra exiger que soit consommée jusqu’à la totalité des jours de repos acquis ou à acquérir au titre de l’année considérée, avant tout recours au dispositif de chômage partiel longue durée avec un préavis minimum d'1 jour franc.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par mise à disposition de l’accord sur l’intranet de l’entreprise ainsi que par courriel à l’ensemble des salariés.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Information du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • le nombre de jours / heures en APLD, le nombre de salariés concernés sur la période concernée

  • les difficultés éventuelles rencontrées par l’application

  • les perspectives de reprise de l’activité.

La société transmettra à l’autorité administrative au moins tous les six mois :

  • un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord,

  • le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu ç’est à dire l’ensemble de l’entreprise,

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif de l’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois qui pourront être mobilisés sur une période de 36 mois à compter du 1er avril 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er avril 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organisera une réunion avec le CSE ou tout autre interlocuteur disposant du pouvoir de négocier, en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise,  les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule du présent accord  ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Levallois, le 17 mars 2021

Signatures

  • Pour la Société : Mr, Président

  • Pour le CSE :

M. Elu titulaire
M. Elu titulaire
Mme Elu titulaire
M. Elu titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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