Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19" chez SOA PEOPLE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOA PEOPLE SAS et les représentants des salariés le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018462
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOA PEOPLE SAS
Etablissement : 49462677300050 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
Accord d’entreprise
sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19
Entre les soussignés :
La société SOA PEOPLE, représentée par M. X, en sa qualité de Président, dont le siège social est situé 136, rue Victor Hugo, à 92300 Levallois Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 494 626 773.
Ci-après dénommées « la Société »,
d’une part,
ET
Les représentants élus au comité social et économique :
M. X
M X
Mme X
M X
représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Sociale et Economique, lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail
d’autre part.
Sommaire
Préambule |
---|
Article 1 – Champ d’application |
Article 2 – Dispositif dérogatoire de prise des congés payés |
Article 3 – Mesures générales exceptionnelles sur les prises de congés en 2020 |
Article 4 – Dispositions finales |
Préambule
Tous les établissements de la Société sont directement impactés par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 en ce qu’ils sont confrontés à une baisse exceptionnelle d’activité dont la durée n’est pas prévisible.
Dans ce contexte de crise, la préoccupation première des parties est de protéger la santé du personnel tout en réservant les intérêts économiques, financiers et sociaux de la Société et de l’ensemble de ses salariés.
Aussi, la Société et les représentants du personnel au CSE souhaitent mettre en œuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en matière de congés payés.
Cette ordonnance prévoit qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours (ouvrables, soit 5 jours ouvrés au sein de la Société) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Il est précisé que ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de l’épidémie coronavirus, et sont prévues pour une durée déterminée.
Dans ce cadre, et en suite de la réunion du 4 juin 2020, organisée par téléconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
Le présent accord est conclu entre les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, lesquels ont indiqué, après invitation de la Direction, ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l’article L.2232-24 du code travail, et l’employeur, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
La négociation du présent accord entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique s’est déroulée dans le strict respect des dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord à vocation à s'appliquer au personnel de tous les établissements de la Société.
Article 2- Dispositif dérogatoire de prise des congés payés
2.1 Par dérogation, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, aux dispositions de la convention collective de branche applicable ou par usage, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord, de manière dérogatoire quant au respect des délais et modalités prévus par ces dispositions de droit commun.
La Direction pourra imposer la prise des congés payés acquis, non encore posés pendant la période d’application du présent accord.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance d’un jour franc avant la date de congés fixée par la Direction.
Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par tous moyens permettant au salarié d’accuser formellement réception de cette information.
2.2 Les jours de congés imposés par la Société pourront concerner, dans la limite visée au point 2.1. :
- les congés payés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Pour ces congés il sera dérogé à l’usage en vigueur, en application duquel ces congés seraient normalement perdus s’ils n’étaient pas soldés avant le 31 mai 2020.
A titre exceptionnel, les parties conviennent en effet de reporter le terme de la période de prise de ces congés 2019 au 30 juin 2020.
- les congés payés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
2.3 Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Société pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié. Un tel fractionnement n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire.
2.4 Enfin, la Société pourra fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 3 – Mesures générales exceptionnelles sur les prises de congés en 2020
Cette mesure s’inscrit en tant que mesure complémentaire aux mesures prises par ailleurs par la Société pour favoriser la prise de congés pendant la période de baisse d’activité en 2020 à savoir :
La demande aux salariés de prendre 12 jours ouvrés avant le 31 août 2020 (au lieu de 10 jours avant le 31 octobre) (dans la limite des congés acquis)
La demande aux salariés qui auraient un solde de congés à prendre (hors RTT) de 35 jours ou plus, de solder leurs congés, à l’exception de 8 jours ouvrés, avant le 30 septembre 2020.
La demande aux salariés de prendre 3 jours ouvrés pendant la période de fermeture de l’entreprise fin décembre 2020.(mesure maintenue telle quelle)
En conséquence, chaque salarié bénéficiera encore d’un solde de 5 jours ouvrés (hors jours d’ancienneté et dans la limite des congés acquis) qui seront à positionner avant le 31 mai 2021.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
4.2. Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision, peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée et accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
4.3. Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Levallois, le 4 juin 2020
Pour la Société : X, Président
Pour le CSE :
M. X | |
---|---|
M X | |
Mme X | |
M X |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com