Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD DU 22 MAI 2015 RELATIF A LA DUREE ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTER MUTUELLES HABITAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTER MUTUELLES HABITAT et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : A07918001996
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : INTER MUTUELLES HABITAT
Etablissement : 49467179500057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-23
INTER MUTUELLES HABITAT GIE
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- Avenant à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail -
Préambule
Dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, les organisations syndicales représentatives et la Direction d’Inter Mutuelles Habitat ont échangé sur les dispositions portant sur la durée et l’organisation du temps de travail. Chacune des parties a pu exprimer des souhaits de modification, d’ajustement ou de complément aux dispositions existantes.
Les parties sont alors convenues de compléter et de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail et de son avenant du 22 mai 2015 sur les éléments suivants :
Article 1 – Durée conventionnelle du travail
Dans le Chapitre 1, l’article 3 est ainsi modifié :
Article 3 - Heures complémentaires et supplémentaires
3.1 Définition
L’employeur peut être amené à faire effectuer des heures complémentaires et supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle du travail et jusqu’à la durée légale du travail.
Un maximum d’un tiers de l’horaire contractuel peut être consacré aux heures complémentaires.
Selon le type de temps partiel, le décompte des heures complémentaires est réalisé :
Mensuellement pour les salariés à temps partiel régulier,
Au terme de la période annuelle pour les salariés à temps partiel annualisé.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Ces dispositions bénéficient également aux salariés sous contrat à durée déterminée dans les mêmes limites.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Un contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Conformément à l’article 61 de notre convention collective, ce contingent est à ce jour limité à 100 heures.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les salariés soumis au forfait jours puisque le calcul de leur temps de travail s’effectue sans référence horaire, ni les cadres dirigeants.
3.2 Principe : Rémunération
Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base d’un taux majoré à 125% pour toutes les heures complémentaires réalisées.
Les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base d’un taux majoré défini selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’article 61 de notre convention collective, ces heures sont rémunérées sur la base suivante :
125% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire tel que défini sur la semaine,
150% pour les heures effectuées au-delà de ces 8 premières heures et ce sur la semaine.
Article 2 – Modalités d’organisation du travail
Dans le Chapitre 2, l’article 3 est ainsi modifié :
Article 3 – Prime de disponibilité
Compte tenu des particularités de l’activité prise en charge par l’entreprise et des variations de volumes possibles, il peut s’avérer nécessaire de modifier les plannings des salariés ou de programmer des heures de travail supplémentaires afin de renforcer la prise en charge de l’activité.
Dans ce cadre, afin de tenir compte de la sollicitation parfois tardive, il est instauré une prime de disponibilité.
3.1 Déclenchement de la prime
Prévenance tardive
Dès lors qu’un salarié vient travailler en renfort ou en remplacement d’une personne absente sur une journée qui n’était pas initialement prévue dans son planning, à la demande de l’entreprise, il bénéficie de la prime de disponibilité si le délai d’information de ce changement de planning est inférieur à 7 jours calendaires.
Renfort le samedi
La prime de disponibilité est également systématiquement versée, quel que soit le délai de prévenance du collaborateur, à tout salarié venant travailler un samedi en heures supplémentaires ou complémentaires, sur une plage d’au minimum 3,5 heures.
3.2 Montant versé
La prime de disponibilité versée dans ce cadre est de 35 euros brut.
Article 2 – Congés payés
Dans le Chapitre 5, l’article 2 est ainsi modifié :
Article 2 - Droit à congé
La durée des congés, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, est de 25 jours ouvrés.
Le droit à congé est réduit si la présence sur la période de référence est incomplète ou en cas d’absences réductrices du droit à congé.
Après un an de présence, ce droit est porté à 26 jours. Ce jour supplémentaire s’ajoute au droit acquis au titre de la première période de référence complète.
Une note de service précise le calcul de la réduction du droit à congés en cas d’absence (en annexe de cet accord).
Et un article 5 est ajouté :
Article 5 – Congé supplémentaire senior
Sous condition d’une ancienneté dans l’entreprise d’une durée d’un an, les salariés bénéficient d’une réduction de la durée annuelle du travail d’une journée de congé supplémentaire à partir de leur 50ème anniversaire.
Article 3 – Autres congés
L’article 1 du Chapitre 6 est ainsi modifié :
Article 1 - Congés pour évènements familiaux
Des autorisations d’absences rémunérées sont accordées aux salariés pour certains évènements familiaux conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif.
Les autorisations d’absence identifiées ci-dessous ne sont pas soumises à une condition d’ancienneté.
Nature de l’évènement | Nombre de jours | |
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Mariage ou Remariage |
du salarié | 5 jours |
du frère ou de la sœur du salarié | 1 jour | |
d’un enfant | 1 jour | |
PACS | du salarié | 5 jours |
Naissance d’un enfant (pour le parent qui ne bénéficie pas du congé maternité ou d’adoption légal) |
3 jours | |
Naissance d’un petit-enfant | du salarié | 1 jour |
Enfants malades de moins de 12 ans |
- 4 jours/an pour 1 enfant - 5 jours/an pour 2 enfants - 6 jours/an pour 3 enfants puis 1 jour supplémentaire par enfant au-delà du 3è enfant |
|
Hospitalisation de l’enfant - pour les enfants de moins de 16 ans - sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap |
du salarié | 3 jours par hospitalisation (quelque soit la durée de l’hospitalisation, y compris l’ambulatoire) |
Hospitalisation du conjoint | du salarié | 3 jours par hospitalisation (quelque soit la durée de l’hospitalisation, y compris l’ambulatoire) |
Rentrée scolaire - pour les enfants à charge jusqu’à la rentrée en 2nd cycle - sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap |
1/2 journée par an par salarié |
|
Déménagement | du salarié | 1 jour par an |
Annonce de la survenue d’un handicap | d’un enfant | 2 jours |
Salarié aidant pour les démarches administratives ou d’accompagnement au bénéfice de la personne aidée |
2 jours (éventuellement 4 demi-journées) | |
Salarié devant effectuer des démarches de reconnaissance ou renouvellement de la RQTH | 1 jour |
Les autorisations d’absence rémunérées suivantes sont accordées en cas de décès, sans condition d’ancienneté :
Décès | d’un conjoint ou enfant | 5 jours |
---|---|---|
du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur | 5 jours | |
du conjoint d’un frère, d’une sœur ou de l’enfant du salarié | 1 jour | |
d’un grand-parent, d’un arrière-grand-parent et d’un petit-enfant |
2 jours | |
d’un oncle ou d’une tante | 1 jour | |
du conjoint du père ou de la mère | 3 jours | |
de l’enfant du conjoint du salarié | 2 jours | |
du parent du conjoint du salarié | 1 jour | |
du frère ou sœur du conjoint du salarié | 1 jour |
Ces autorisations d’absences rémunérées sont accordées au moment de la survenance de l’évènement.
En cas de décès d’une personne listée ci-dessus qui nécessite un déplacement du salarié à plus de 250 kilomètres aller (soit plus de 500 kilomètres aller-retour) de son lieu de résidence, une demi-journée supplémentaire d’absence rémunérée est accordée afin de permettre le déplacement du salarié. En cas de déplacement supérieur à 500 kilomètres aller (soit plus de 1000 kilomètres aller-retour), une journée supplémentaire d’absence est accordée.
Concernant les jours pour hospitalisation ainsi que pour les absences pour décès, les journées d’absence peuvent être non consécutives. Des justificatifs doivent être remis à la Direction des Ressources Humaines pour l’ensemble de ces motifs d’absence.
Concernant les autorisations d’absence pour enfant malade, ces dispositions ne sont pas cumulables pour un couple formé par deux salariés de l’entreprise.
Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail
Le Chapitre 2 est ainsi complété :
Article 6 – Modalités spécifiques applicables au temps partiel
2.6.1 Périmètre général
L’horaire de travail à temps partiel est défini comme un horaire inférieur à la durée collective de travail prévue au chapitre 1 du présent accord.
Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés à temps partiel sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, n’étant pas soumis au forfait jours.
2.6.2 Organisation du temps partiel
En fonction des types de contrats de travail pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres, le temps partiel peut prendre la forme :
de temps partiel régulier : la réduction porte sur la durée de la journée de travail ou la durée hebdomadaire de travail ;
de temps partiel annualisé : les horaires de travail sont répartis et aménagés sur une période annuelle.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Deux formules de temps partiels sont proposées dans ce cadre :
Le salarié est employé sur la base d’un horaire hebdomadaire fixe inférieur au temps complet.
La répartition hebdomadaire de ces horaires de travail est fixée contractuellement.
Le collaborateur est employé sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis et du nombre de jours chômés sur l’année de référence.
2.6.3 Conditions de mise en place
Un salarié souhaitant bénéficier d’un contrat à temps partiel doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins trois mois avant la date de mise en place souhaitée.
Il doit mentionner précisément dans sa demande le type de temps partiel souhaité ainsi que l’organisation du temps de travail en résultant.
La Direction s’efforcera d’y répondre favorablement dans la mesure où le passage à temps partiel est compatible avec les fonctions exercées par l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise ou du service auquel il/elle appartient.
La réponse de la Direction devra être apportée dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la demande du salarié(e).
Le refus d’accéder à la demande de passage à temps partiel fait l’objet d’une réponse écrite motivée de la part de la hiérarchie.
En cas de réponse favorable, un avenant écrit précisera les modalités de passage à temps partiel.
Le temps partiel peut également être mis en place dès l’embauche par signature d’un contrat à temps partiel précisant les modalités d’organisation de celui-ci.
2.6.4 Modifications de la répartition de la durée ou des horaires de travail
Le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel définit les conditions de communication des horaires de travail.
En cas de temps partiel aménagé sur l’année, un planning prévisionnel mentionnant le nombre d’heures indicatif par semaine et dans les limites fixées par le contrat sera communiqué. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel doit prévoir les cas où une modification de la répartition de la durée de travail peut être demandée au salarié.
Les modifications de la répartition de la durée du travail et/ou des horaires de travail sont notifiées au salarié par écrit, par remise d’un planning rectificatif, au moins 7 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à 3 jours.
Aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 heures ne peut être planifié.
Il ne peut être planifié plusieurs plages de travail distinctes dans une même journée, sauf accord expresse du salarié qui en ferait la demande.
2.6.5 Rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une rémunération variable pour les collaborateurs bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année, le salaire versé mensuellement est calculé indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Il fait l’objet d’un lissage sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.
Cas des salariés embauchés ou partis en cours de période
En cas d’embauche en cours de période, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 mai. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de salaire, de façon à équilibrer les montants perçus par le salarié et ceux qui lui sont dus.
La régularisation sera opérée sur la base suivante :
Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise lui verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes hautes compensant les périodes basses, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures sont rémunérées au taux normal.
Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser la situation et en cas d’écart important, un échelonnement peut être mis en place.
2.6.6 Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence sont décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé conformément à son planning.
Les indemnités liées à ces cas de suspension sont versées sur la base horaire contractuelle dans la mesure où le salaire est lissé.
2.6.7 Avenants pour complément d’heures
Un complément d'heures est une période d'augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel.
Chaque complément d'heures doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. L'avenant doit préciser :
la durée du travail durant cette période,
et la durée de validité de chaque complément d'heures.
Le nombre de ces avenants ne doit pas dépasser 6 par an et par salarié (sauf remplacement d'un salarié absent, nommément désigné).
Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.
2.6.8 Egalité de traitement
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de promotion professionnelle ou de formation.
2.6.9 Passage à temps complet
Le salarié à temps partiel qui souhaite bénéficier d’un contrat à temps complet doit en formuler la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins six mois avant la date souhaitée.
La réponse de la Direction devra être apportée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du salarié(e).
Dans tous les cas, un accès prioritaire aux contrats à temps complets sera donné aux salariés sous contrat à temps partiel.
2.6.10 Périmètre spécifique - Contrats étudiants
Pour des étudiants de moins de 26 ans, un temps partiel aménagé sur l’année est proposé sur la base d’un contrat dont la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 34.5 heures.
Pour ces salariés, un planning prévisionnel mentionnant le nombre d’heures indicatif par semaine et dans les limites fixées par le contrat sera communiqué. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Des avenants pour compléments d’heure peuvent être mis en place afin d’augmenter temporairement la durée du travail du salarié.
Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.
A l’issue de ses études ou quand le salarié atteint 26 ans, celui-ci est prioritaire pour l’accès à un emploi dont la durée hebdomadaire moyenne est supérieur à 24 heures.
Le reste des dispositions énoncées ci-dessus dans le cadre du temps partiel sont applicables aux salariés étudiants.
Article 6 – Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sous l’intranet, sur la page DRH, dans l’espace Accords et Règles de l’Entreprise.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Echiré, le 23 novembre 2017
en 6 exemplaires originaux
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