Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economique au sein de la Société Mars PF France." chez MARS- MOUSTACHE- CHIEN MON AMI- CHAT MON AMI- MYPETSTOP- MARS PETCARE - MARS PF FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARS- MOUSTACHE- CHIEN MON AMI- CHAT MON AMI- MYPETSTOP- MARS PETCARE - MARS PF FRANCE et le syndicat CFTC et UNSA et Autre le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et Autre

Numero : T04520002219
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MARS PF FRANCE
Etablissement : 49488763100021 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD RELATIF

À LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MARS PF FRANCE

Entre :

La Société Mars PF France, représentée par , en qualité de Responsable Relations sociales, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Les organisations syndicales :

  • L’organisation syndicale C.A.T. représentée par

  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par

  • L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par

d’autre part,

INTRODUCTION

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail, relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des dernières élections professionnelles, au mois de décembre 2019, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386, ont été élus du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les mesures à mettre en place pour assurer un fonctionnement efficace des CSE d’établissement à Saint-Denis-de-l’Hôtel et Ernolsheim, ainsi que du Comité Social et Économique Central (CSEC). Les parties ont convenu des :

  • des moyens dont ces instances seront dotées ;

  • des principes de fonctionnement des CSE et du CSEC ;

  • de la mise en place des commissions nécessaires et de leur composition ;

  • des modalités d’information et de consultation de ces instances.

Au terme de leurs négociations, les parties concluent le présent accord et réaffirment, par ailleurs, leur volonté de développer un dialogue social permanent et constructif.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Composition, réunions et moyens des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Article 1 : Composition des CSE

Article 2 : Réunions des CSE

Article 3 : Recours à Skype ou à la vidéoconférence lors des réunions du CSE

Article 4 : Heures de délégation

Article 5 : Relevé des temps de délégation

Article 6 : Rémunération

Article 7 : Déplacements

7.1 – Définition

7.2 – Remboursement des frais de déplacement

7.3 – Temps de déplacement

Article 8 : Local des Représentants du Personnel

Article 9 : Équipement à disposition des membres Représentants du Personnel

Article 10 : Communication auprès de salariés

Article 11 - Usage d'internet / intranet

Article 12 - Utilisation du téléphone

Article 13 – Courrier

Article 14 – Affichage

Article 15 – Fichier partagé

Chapitre 2 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 16 : Bureau

Article 17 : Heures de délégation

Article 18 : Conditions de désignation

Article 19 : Réunions du CSEC

Article 20 : Recours à Skype ou à la vidéoconférence lors des réunions du CSE Central

Article 21 : Octroi d’un téléphone portable et d’un PC portable

Chapitre 3 : Les commissions

Article 22 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

22.1 Périmètre de mise en place

22.2 Composition

22.3 Désignation

22.4 Attributions

22.5 Périodicité et nombre de réunions

22.6 Heures de délégation et formation des membres

Article 23 : Dispositions conventionnelles relatives aux autres commissions

Chapitre 4 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Chapitre 5 : Les modalités d’information et consultation du CSE et du CSEC

Chapitre 6 : Expertises

Chapitre 7 : Carrière et rémunération des Représentants du Personnel au sein de Mars PF France

Article 24 - Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

Article 25 - Évolution professionnelle 

Article 26 - Formation

26.1 - Principe de non-discrimination

26.2 - Congé de Formation Economique Social et Syndical

Article 27 - Conciliation vie professionnelle et exercice d’un mandat de représentant du personnel 

27.1 – Entretien à l’entrée du mandat

27.2 - Entretien à l’issue du mandat

Article 28 – Prise en compte du mandat

28.1 – La rémunération

28.2 – Suivi professionnel

Chapitre 8 : Dispositions générales

29 : Durée de l’accord

30 : Révision de l’accord

31 : Dénonciation de l’accord

32 : Formalités et dépôt légal de l’accord

CHAPITRE 1 : COMPOSITION, RÉUNIONS et MOYENS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT

Article 1 : Composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE ont été déterminés selon les dispositions prévues dans les protocoles d’accord pré-électoraux de chaque établissement.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister éventuellement de 3 collaborateurs qui ont une voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires. Après la signature du présent accord, chaque CSE pourra désigner un Secrétaire-Adjoint et un Trésorier-Adjoint parmi ses membres.

Ils seront désignés ou remplacés au moyen d’un vote à la majorité des élus titulaires. Le président du comité peut voter. En cas de partage des voix un second vote sera organisé.

En cas de nouveau partage des voix, le candidat faisant état de la plus forte ancienneté sera déclaré élu.

Article 2 : Réunions des CSE

Les convocations aux réunions et les ordres du jour seront adressés par courrier électronique. L’ordre du jour sera ainsi communiqué aux membres du CSE 3 jours calendaires avant la réunion conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail. Dans la mesure du possible, afin de favoriser la préparation des réunions, l’ordre du jour sera communiqué aux membres du CSE 5 jours calendaires avant la réunion.

Les CSE tiennent 12 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois. Parmi ces 12 réunions mensuelles de plein exercice, les 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa un, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

La Direction s’efforcera, dans la mesure du possible, de convoquer les membres du CSE 5 jours avant la réunion.

En dehors des réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur, le CSE a la faculté de demander la tenue d’une réunion extraordinaire entre chaque réunion mensuelle dans la mesure où la demande émane de la majorité de ses membres titulaires.

Le comité est, en outre, réuni à la demande motivée de 2 membres titulaires en matière d’hygiène et de sécurité.

Le cas échéant, la réunion se tiendra dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible avant la réunion ordinaire suivante, sous réserve de respecter les dispositions relatives à l’élaboration de l’ordre du jour prévues au présent accord.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du Service Sécurité assistent avec voix consultative à cette réunion, au même titre que les personnes extérieures non membres du CSE qui sont invitées aux réunions conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.

Lorsqu’ils ne sont pas déjà sur place, les temps de trajet des représentants du personnel pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur ou en revenir sont rémunérés comme du temps de travail effectif et assimilés comme tels.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis en vue de la réunion. Les documents transmis feront l’objet d’une mise à disposition dans la BDES. Les documents et informations qui n’auront pas à être mis à disposition par ce biais feront l’objet d’un envoi séparé. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Rappel des règles de suppléance : les règles de suppléance sont celles prévues par l’article L2314-37 du code du travail.

Article 3 : Recours à Skype ou à la vidéoconférence lors des réunions du CSE

Par principe, les réunions se dérouleront physiquement sur site. Néanmoins, il est expressément convenu, d’un commun accord, que les représentants du personnel auront le choix d’assister par Skype ou en Visioconférence aux réunions du CSE, sans limitation de nombre.

Par exception, lors des consultations du CSE nécessitant un vote à bulletin secret, la présence des élus prenant part au vote, est requise.

Il est convenu que certains intervenants pourront prendre part à la réunion par l’intermédiaire de Skype ou de la vidéoconférence.

Article 4 : Heures de délégation

4.1 – Nombre d’heures de délégation :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures, dans les conditions fixées par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Par exception aux présentes dispositions, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE du site d’Ernolsheim sur Bruche bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures au lieu de 22 heures légalement.

Ces heures de délégation s’entendent hors projet spécifique, hors temps de réunion avec l’employeur, et hors heures propres aux fonctions de Secrétaire ou Trésorier.

4.2 – Mutualisation du crédit d’heure

La mutualisation des heures de délégation entre représentants du personnel (titulaires et suppléants) devra faire l’objet d’une information préalable dans un délai de prévenance de 3 jours. Cette dernière ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le nombre le crédit d’heures de délégation dont bénéficie habituellement un titulaire.

Exemple :

Crédit d’heures titulaires CSE = 24h par mois

Montant maximum des heures pouvant être données au titre de la mutualisation : 36h.

4.3 – Participation aux réunions

Le temps passé par les représentants du personnel, en réunion de CSE, de CSEC, ou de commissions n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation accordé aux représentants du personnel. Par conséquent, il est expressément convenu de ne pas procéder à la déduction de ces heures du crédit d’heures de délégation prévue l’article R2315-7 du Code du travail.

Pour l’établissement de Saint Denis de l’Hôtel et dès lors que la Direction initiera un CSE extraordinaire dont l’objet sera lié au contexte actuel du site, à savoir le plan de sauvegarde de l’emploi ou le projet de transformation Supply, le temps de préparation de ces réunions ne sera pas décompté des heures de délégation pour les membres du CSE qui participeront à ces réunions (titulaires et représentants syndicaux), dans la limite de 4 heures par réunion. Il est expressément entendu que cette mesure ne s’appliquera qu’au projet actuellement en cours.

4.4 – Autres temps non-imputés au crédit d’heures

Aux crédits d'heures légaux ou définis par le présent accord s'ajoutent des temps également rémunérés comme temps de travail et considérés comme tel pour les participants aux réunions suivantes :

  1. Réunions du CSE convoquées par la Direction de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires ;

  2. Réunions du CSE convoquées par la Direction de sa propre initiative ou à la demande de 2 membres titulaires en matière d’hygiène et de sécurité ;

  3. Temps passé par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions du Travail aux réunions ou enquêtes menées après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou ayant pu entraîner un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  4. Le temps nécessaire à la formation économique du CSE

  5. 5 jours ouvrables par période de 4 ans pour chaque membre du CSE pour recevoir la formation nécessaire à l'exercice de leur mission au titre de la Santé, la Sécurité et les Conditions de travail, pris sur le temps de travail.

  6. Réunions de commissions obligatoires du CSE dans la limite des crédits accordés au titre de la commission

  7. Et de manière générale toute réunion à l’initiative de l’employeur

4.5 – Crédit spécifique et suppléments de crédit d’heures

De manière exceptionnelle, à la demande du CSE, et dans le cadre d’un sujet précis ou d’un projet particulier, la Direction pourra accorder un crédit spécifique d’heures de délégation.

En plus du crédit d’heures de délégation légalement prévu pour les membres titulaires au CSE, il est expressément prévu les suppléments de crédits d’heures suivants :

  1. 12 heures par mois pour le secrétaire du CSE de chaque établissement ;

  2. 8 heures par mois pour le trésorier de chaque CSE d’établissement ;

  3. 8 heures par mois pour les membres suppléants de la délégation du personnel au CSE.

Ces suppléments de crédits ne sont, ni mutualisables, ni annualisables (non reportables).

4.6 – Utilisation conforme

Les heures de délégation ainsi que les suppléments d’heures de délégation conventionnellement négociées devront être utilisées conformément à leur objet et ne pas faire l’objet d’une utilisation abusive au regard de l’organisation du temps de travail du salarié.

Tout abus dans l’utilisation des heures de délégation pourra être considéré comme une faute et traité comme telle.

Article 5 : Relevé des temps de délégation

La Direction mettra prochainement en place un relevé des heures de délégation. Elle reviendra vers les instances prochainement sur le sujet.

Article 6 - Rémunération

Conformément au Code du Travail, les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions avec la Direction et à son initiative sont considérés comme du temps de travail effectif et considérés comme tel, que ce temps soit utilisé ou non pendant les heures habituelles de travail. Hors circonstances exceptionnelles dument justifiées, tout dépassement de ce crédit d’heures devra être régularisé auprès du service P&O et de la paie.

Pour le personnel ayant un horaire de travail qui donne droit à des majorations légales ou conventionnelles (ex. : majorations pour travail de nuit), le crédit d'heures et le temps passé en réunion avec la Société seront rémunérés en incluant ces majorations.

Par ailleurs, la Société s’engage à maintenir les pratiques actuelles qui consistent à aménager le temps de travail des salariés afin que ces derniers puissent participer aux réunions convoquées par la Direction et bénéficier des temps de repos entre deux séquences de travail, conformément à la législation en vigueur. Ceci est notamment applicable lorsque la réunion se situe entre deux équipes de nuit. Si la réunion débute le matin, l'associé peut ne pas faire son équipe de nuit précédente, ainsi que si nécessaire l’équipe de nuit suivante.

A ce titre, un salarié qui en raison d’une réunion plénière ou préparatoire, serait amené à "manquer" deux équipes de nuit conservera le bénéfice des heures et des majorations de son cycle de base.

Article 7 - Déplacements

7.1 – Définition

Les membres CSE pourront se déplacer librement dans l'enceinte de l’Etablissement dans le cadre de leur mandat, et pourront être amenés à quitter le périmètre de l'Etablissement pour se rendre par exemple dans un autre établissement de l’entreprise ou du groupe.

Ils devront informer en temps utile, de préférence avant de quitter leur poste de travail, leur Supérieur Hiérarchique de leur absence de leur poste de travail, en précisant la durée prévisible de celle-ci.

7.2 - Remboursement des frais de déplacement

La Société prend en charge les frais de déplacement engagés par les Représentants du Personnel qu'elle convoque à des réunions ou qui y sont invités conformément à la législation.

Les réunions convoquées par la Direction sont, au niveau de l’Etablissement ou de l'Entreprise:

  1. les réunions du CSE et de ses commissions en présence et à l'initiative de la Société,

  2. les réunions du CSEC,

  3. les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

7.3 - Temps de déplacement

Les temps de déplacement pour participer aux réunions convoquées par la Direction sont rémunérés comme suit :

  • Pendant le temps de travail, le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel sans perte de rémunération

  • En dehors de l’horaire normal de travail et pour la partie qui excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu de travail, le temps de déplacement est payé comme du temps de travail effectif et considéré comme tel.

Article 8 - Local des Représentants du Personnel

Au sein de chaque Etablissement, compte-tenu de leurs effectifs, la Société met à disposition des CSE d’établissement un local aménagé, distinct de celui attribué aux organisations syndicales représentatives.

Article 9 - Equipement à disposition des membres Représentants du Personnel

Le local mis à disposition des Représentants du Personnel sera doté de l’équipement suivant :

  • une armoire ou caisson(s) fermé(s) à clé

  • une table et des chaises

  • un paperboard

  • une imprimante

  • un téléphone

Chaque membre titulaire au CSE pourra demander, s’il le souhaite, à bénéficier d’un ordinateur portable. L’usage sera réglementé par le CSE. Cette stipulation remplace la nécessité de fournir un PC fixe au CSE.

L’ensemble de ces équipements informatiques permettra l'accès à la messagerie interne de la Société et aux outils informatiques usuels de la Société : tableur, traitement de texte, logiciel de présentation, intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien, mise à jour des logiciels).

Ces équipements bénéficieront de l’entretien nécessaire à leur bon fonctionnement ou seront remplacés en cas de défectuosité.

Il est ici précisé que tout autre fourniture, matériel, abonnement devra être intégralement pris en charge sur le budget de fonctionnement prévu à l’article ci-dessous et réservé à cet effet.

Article 10 : Communication auprès de salariés

Il est rappelé que les moyens de communication de l'Entreprise (messagerie interne, Internet, fax) sont réservés à un usage strictement professionnel.

Par dérogation, et afin de faciliter la communication entre membres des Organisations Syndicales, avec l’ensemble des Instances Représentatives du Personnel, ainsi qu'avec la Direction de la Société, l'utilisation des courriers électroniques sera autorisée pour les communications suivantes :

  • entre détenteurs d'un mandat de Représentant du Personnel ou de Représentant Syndical d'une même Organisation Syndicale,

  • à l’attention de la Direction de la Société : convocations, ordre du jour, procès-verbaux, courriers usuels, questions des membres des CSE, comptes rendus des commissions.

  • Les communications effectuées par les commissions du CSE (mutuelle, formation et logement) et sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

Sont notamment expressément exclues de ce cadre, toutes les communications à tout ou partie des salariés, ainsi qu'à l'extérieur de la Société et, ceci, l’exception des cas mentionnés ci-dessus.

Le courrier électronique ne pourra pas servir à la diffusion d’information ou de tract de façon collective. La Société pourra toutefois autoriser dans le cadre des activités sociales et culturelles l’utilisation de la messagerie électronique dans des cas limitatifs sur accord express. Les notes et messages ne devront en particulier pas comporter de référence ou de lien vers des sites internet.

La mise en œuvre de ces dispositions devra se faire dans le respect des politiques régissant les échanges d’informations internes et externes via la communication électronique annexés au Règlement Intérieur de la Société.

Article 11 - Usage d'internet / intranet

Le CSE demeure totalement responsable du contenu diffusé sur ses sites Internet, qui ne doit contenir aucun propos injurieux ou diffamatoire, conformément aux dispositions législatives applicables en matière de presse, ni divulguer des informations à caractère confidentiel qui ont été données comme telles par la Direction des Ressources Humaines ou la Direction de l’entreprise, ou qu’elle a reçues par le biais des Représentants du Personnel ou des Représentants Syndicaux.

Article 12 - Utilisation du téléphone

Les secrétaires et trésoriers de chaque établissement pourront demander à bénéficier d’un téléphone portable dont l’abonnement sera pris en charge par l’Entreprise selon les conditions d’usage dans la Société. Ce téléphone est à usage strictement professionnel et ne sera mis à disposition que si le secrétaire ou le trésorier ne bénéficie pas, par ailleurs et en raison de ses fonctions, d’un téléphone portable.

Cette disposition se substitue à la mise en place d’une ligne téléphonique directe et sécurisée.

Article 13 - Courrier

La Société autorise les Représentants du Personnel à utiliser le Service courrier interne à l’entreprise pour l’envoi de son courrier. L’entreprise procèdera ensuite à la refacturation au CSE de ces frais d’acheminement.

Il est rappelé que le papier et enveloppes à en-tête de la Société ne peuvent être utilisés pour l'envoi de courrier envoyé par les représentants élus.

Article 14 - Affichage

Le contenu des publications et affichages est librement déterminé par le CSE sous réserve des dispositions législatives applicables en matière de presse. Les communiqués et informations sont affichés par ses soins, sous sa seule autorité et responsabilité.

Dans chacun des établissements, des panneaux distincts seront mis à disposition du CSE. L’implantation sera définie localement au niveau de l’établissement.

Les publications et affichages devront par ailleurs être mis à disposition des salariés non sédentaires dans la base « ECOS ».

Article 15 – Fichier partagé

Chaque CSE d’établissement aura la possibilité de stocker des documents sur un fichier partagé, dit Sharepoint.

CHAPITRE 2 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de la société Mars PF France font l’objet d’un accord avec les organisations syndicales intéressées, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, dès lors que tous les CSE d’établissement auront été mis en place.

Article 16 : Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un Secrétaire du CSEC parmi les membres titulaires. Ce dernier sera assisté dans ses missions par un Secrétaire Adjoint également désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

Article 17 : Heures de délégation des membres du CSEC

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSEC ainsi que les représentants syndicaux au CSEC bénéficient de 8 heures de délégation par mois, ni mutualisables ni annualisables (non reportables).

Un crédit spécifique supplémentaire de 12 heures mensuel est attribué au secrétaire du CSEC.

Article 18 : Conditions de désignation

Les délégués titulaires et suppléants seront élus et remplacés, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Il est convenu que les membres titulaires du CSE Central doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSE Central peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Article 19 : Réunions du CSEC

L’ensemble des représentants élus au Comité Social et Economique Central (titulaires et suppléants) assisteront aux réunions. Les représentants syndicaux centraux assisteront également aux réunions.

Le CSE Central tiendra des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Article 20 : Recours à Skype ou à la vidéoconférence lors des réunions du CSEC

Par principe, les réunions se dérouleront physiquement sur site. Néanmoins, il est expressément convenu, d’un commun accord, que les représentants du personnel et les intervenants, pour les points mis à l’ordre du jour, auront le choix d’assister par Skype ou en Visioconférence aux réunions du CSEC sans limitation de nombre sur l’année.

Article 21 : Octroi d’un téléphone portable et d’un PC portable pour le secrétaire du CSEC

Le secrétaire du CSEC pourra demander, s’il le souhaite, à bénéficier d’un ordinateur portable. L’usage sera réglementé par lui-même. Il appartient au Secrétaire du CSEC en mandat de s’assurer du suivi de ce matériel.

Cet équipement informatique permettra l'accès à la messagerie interne de la Société et aux outils informatiques usuels de la Société : tableur, traitement de texte, logiciel de présentation, intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien, mise à jour des logiciels) et bénéficiera de l’entretien nécessaire à leur bon fonctionnement ou seront remplacés en cas de défectuosité.

Le secrétaire pourra, en outre, demander à bénéficier d’un téléphone portable dont l’abonnement sera pris en charge par l’Entreprise selon les conditions d’usage dans la Société et dans la mesure où le secrétaire n’aurait pas déjà, en raison de ses fonctions, un téléphone portable professionnel. Ce téléphone est à usage strictement professionnel.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS

Article 22 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT)

22.1 Périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel, et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, il est convenu de mettre en place des Commissions SSCT au sein de chaque établissement, selon la répartition suivante :

  • 1 au sein de l’établissement de Saint Denis de l’Hôtel

  • 1 au sein de l’établissement d’Ernolsheim sur Bruche

22.2 Composition

La Commission SSCT du Site de Saint Denis de l’Hôtel sera composée de 6 membres désignés ou remplacés, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, par le CSE d’établissement, parmi ses membres titulaires et suppléants pour les représentants légaux, dont 1 minimum appartenant au 2ème ou 3ème collège, le cas échéant. Lors de la désignation, le CSE devra s’assurer d’une représentation au sein de la Commission SSCT d’au moins un membre de chacune des différentes populations de Saint Denis de l’Hôtel (Usine, Forces de Ventes et Bureau). En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des membres de la Commission SSCT entrainant la désignation d’un remplaçant, le CSE veillera à maintenir cette représentation des différentes populations.

Pour le site d’Ernolsheim, la Commission sera composée de 4 membres désignés, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, par le CSE d’établissement, dont 1 minimum appartenant au 2ème ou 3ème collège, le cas échéant.

Pour les Commissions CSSCT des deux sites :

  • Les représentants désignés en plus du nombre légal de représentants pourront être des salariés non titulaires d’un mandat représentatif ;

  • Il est expressément convenu, d’un commun accord, que les membres de la SSCT démissionnaire de leur fonction pourront être remplacés par une nouvelle désignation du CSE.

  • Elles seront présidées par le représentant de la Direction de l’établissement, assisté du Responsable Sécurité de l’établissement.

  • La Commission SSCT désignera un secrétaire parmi ses membres qui établira, avec le président, l’ordre du jour des réunions de la commission. Le secrétaire doit être désigné parmi les membres titulaires du CSE. Le secrétaire sera également en charge du procès-verbal de la réunion.

22.3 Attributions

Les Commissions SSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement. En conséquence, les compétences déléguées aux Commissions SSCT ne pourront pas faire l’objet d’un double traitement – au niveau de la Commission SSCT et du CSE compétent.

Seront notamment du seul ressort des Commissions SSCT locales :

  • La présentation du rapport annuel sur le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ce cadre, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévue à l’article L. 2312-27 1° ;

  • La présentation du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu à l’article L. 2312-27 2° ;

  • La présentation par le médecin du travail de son rapport annuel d'activité pour les services de santé au travail autonomes prévue à l’article R. 4624-52 1° concernant l’établissement.

Les parties signataires s’engagent à ce que le Règlement Intérieur de chaque établissement confirme le rôle clé de la Commission SSCT et la délégation pleine et entière faite par le CSE d’établissement sur l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité aux Conditions de Travail à l'exception du recours à un expert ainsi que des attributions consultatives du comité.

22.4 Périodicité et nombre de réunions

Une réunion du CSE par trimestre sera dédiée en tout ou partie à la Commission SSCT. Des personnalités extérieures non membres seront conviées à ces réunions spécifiques, dans le respect de l’article L2314-3 du code du travail.

Sur mandatement du CSE pour une thématique spécifique, la Commission se réunira en séance de travail afin d’analyser tout projet relevant de ses compétences ou à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail, c’est-à-dire suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Ces sessions de travail se feront en présence du Responsable Sécurité du site et de tout invité susceptible d’intervenir selon le sujet à l’ordre du jour.

La CSSCT rendra ensuite compte de ses conclusions et recommandations lors de la réunion du CSE.

Pour les réunions trimestrielles du CSE dédiées aux questions d’hygiène et de sécurité, l’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président, ou la personne déléguée par lui à cet effet, et le Secrétaire du CSE et les convocations sont adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Il en sera de même pour les réunions trimestrielles de CSSCT.

Pour les autres réunions et notamment celles liées à la mise en œuvre de l’article L.2315-27, l’ordre du jour sera arrêté conjointement par le Président, ou la personne déléguée par lui à cet effet, et le Secrétaire de la Commission SSCT.

22.5 Heures de délégation et formation des membres

Un crédit d’heures mensuel de 16h est attribué à chacun des membres des Commissions SSCT.

Les heures de délégation ainsi prévues, seront individuelles, non annualisables et non mutualisables.

Chaque membre des Commissions SSCT, en qualité de membre du CSE, bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions.

Il en sera de même de tout membre de la CSSCT qui n’aurait pas la qualité de membre du CSE.

Article 23 : Dispositions conventionnelles relatives aux autres commissions

Compte tenu du contexte spécifique du site de Saint Denis de l’Hôtel, à savoir la réorganisation du Marché et de la Supply, les signataires considèrent qu’il convient d’accorder un suivi tout particulier de la situation des salariés en termes de formation. Pour assurer les moyens nécessaires à ce suivi, les parties s’accordent à ce que la commission formation du site de Saint Denis de l’Hôtel soit composée de 5 membres. Ladite commission se réunira 3 fois par an. Pour chacune de ces 3 réunions annuelles, les membres de la commission formation disposeront de 4 heures de délégation afin de préparer la réunion.

Le nombre de représentants par établissement au sein de la Commission mutuelle est défini selon les pratiques habituelles (un titulaire et un suppléant par établissement à date). Il sera néanmoins possible, pour chaque établissement, de désigner plus de représentants afin d’avoir des remplaçants identifiés en cas d’absence du titulaire ou du suppléant.

CHAPITRE 4 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La base de données économiques et sociales se présente sous un format informatique (sharepoint).

Il a été convenu que son contenu sera conforme aux exigences légales et réglementaire supplétives prévues par le code du travail sera organisé selon les 3 temps forts de consultation annuels et selon le périmètre de consultation (établissement ou entreprise), à savoir :

  • Les orientations Stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La Politique Sociale Entreprise

  • La Politique Sociale STD

  • La Politique Sociale ERN

Les informations préalables aux consultations susvisées seront transmises ou mises à disposition dans la BDES, concomitamment à l’envoi de l’ordre du jour, dans la mesure du possible.

Les accès sont accordés en fonction du mandat :

  • Membres du CSE Central : intégralité de la BDES

  • Membres des CSE Etablissement : intégralité de la BDES, sauf la politique sociale de l’autre établissement

  • Experts désignés par le CSE ou par le CSE Central : selon les expertises décidées par le CSE ou le CSE Central

  • Membre d’une CSSCT non membre d’un CSE : politique sociale de l’établissement

  • Délégués syndicaux d’établissement : intégralité de la BDES, sauf la politique sociale de l’autre établissement

  • Délégués syndicaux centraux : intégralité de la BDES

CHAPITRE 5 : LES MODALITES D’INFORMATION ET CONSULTATION des CSE d’établissements ET DU CSEC

Afin d’organiser les consultations annuelles obligatoires, un calendrier prévisionnel des consultations est établi et les niveaux de consultations suivants sont définis :

CSEC :

  • Mars : Orientations stratégiques de l’entreprise (à l’exception des consultations prévues au seul niveau du CSE ci-dessous) ;

  • Juin : Situation Economique et Financière de l’entreprise

  • Septembre : Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (à l’exception des consultations prévues au seul niveau des CSE ci-dessous, ou des CSSCT par délégation)

Commission SSCT des CSE, selon un calendrier précisé en début d’année :

  • Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

CSE selon un calendrier précisé en début d’année :

  • Sur le rapport et le programme mentionnés ci-dessus en vue de la remise de l’avis prévu par l’article L. 2312-27 ;

  • Sur les aspects de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise portant sur la formation, soit les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-24 ;

  • Sur les aspects de la consultation annuelle sur la Politique sociale de l’entreprise portant sur la formation prévus à l’article L. 2312-26, soit notamment le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage.

CHAPITRE 6 : EXPERTISES

Les membres du CSE peuvent décider de recourir à un expert-comptable ou un expert habilité dans les cas prévus par la loi.

Les honoraires de l’expert seront pris en charge par l’employeur et/ou le CSE (ou CSEC) conformément aux prescriptions légales.

Par exception, les honoraires de l’expert seront pris en charges par l’Entreprise à 100% pour l’éventuelle expertise annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

CHAPITRE 7 : CARRIÈRE ET RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE MARS PF FRANCE

Article 24 - Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

La Société s’engage à ne pas prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant de personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l’organisation du travail, la formation, le déroulement de carrière et la rémunération du salarié.

Article 25 - Evolution professionnelle 

L’exercice d’un mandat électif ou la qualité de membre élu de Représentant du Personnel ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’Entreprise.

Article 26 - Formation 

Conformément à sa politique de formation et de développement, la Société considère que les Représentants du Personnel doivent disposer des connaissances nécessaires à l’exécution de leur mandat quel qu’il soit.

Article 26.1 - Principe de non-discrimination

En cours de mandat, les Représentants du Personnel ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de la Société.

Il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances générales et professionnelles nécessaires à la tenue du poste, d’accompagner les évolutions technologiques et de développer le potentiel de compétences et de qualifications, au minimum, au même degré que les autres salariés de la Société.

Les Représentants du Personnel auront notamment accès dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société aux actions du plan de formation, au dispositif de CIF.

Des mesures d’adaptation spécifique pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au(x) mandat(s) conformément à l’article 32 du présent accord relatif aux détachements de longues durées.

Article 26.2 – Formation Économique et Congé de Formation Économique Sociale et Syndicale

Conformément au Code du travail, chaque salarié peut bénéficier d’un droit à congé de 12 jours travaillés par an consacré à la formation économique, sociale et syndicale, dans les limites et conditions légales.

La durée du congé est portée à 18 jours travaillés pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Les membres du CSE (titulaires et suppléants) peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-63.

Le nombre de jour de congés maximum et les modalités de prise en charge des frais seront observés selon les dispositions légales en la matière.

Article 27 – Conciliation vie professionnelle et exercice d’un mandat de représentant du personnel 

L’appréciation de la performance des salariés titulaires d’un mandat (élus ou désignés, quel que soit le mandat) ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié dans le cadre de son « PDP », permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière, et ce, compte tenu de l’exercice du mandat.

Les parties soulignent la nécessité d’aider ces salariés mandatés à assumer ces responsabilités en conciliant un maintien dans l’activité professionnelle puis à se consacrer à nouveau entièrement à celle-ci au terme du mandat. Cet engagement est considéré par la Direction et les Organisations syndicales comme un élément important dans la vie professionnelle et la carrière des intéressés.

Un effort doit donc être consenti dans la prise de responsabilité d’une activité de représentant du personnel, sur les conditions de retour à l’activité professionnelle à temps complet, au partage de son temps de travail entre l’activité professionnelle et l’activité de représentant du personnel, et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat.

27.1- Entretien à l’entrée du mandat

Dès lors qu’un salarié devient détenteur d’un mandat de Représentant du Personnel ou de Représentant Syndical, la Société et le salarié examinent ensemble, au cours d’un entretien, les moyens de concilier au mieux l’exercice du (ou des) mandat(s) et l’activité professionnelle.

Le Responsable Hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines reçoit le salarié au cours d’un entretien qui a pour objet de :

  • Rechercher entre la hiérarchie et l’intéressé les modalités d’organisation du travail permettant une meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice du mandat de représentation ;

  • Tenir compte dans l’organisation de l’activité professionnelle du salarié, du fait qu’il n’est pas maître de la fréquence et de l’organisation de toutes les réunions auxquelles il participe, l’intéressé s’efforçant de son côté de concilier au mieux et dans la mesure du possible l’utilisation de son crédit d’heures de délégation avec les impératifs et les nécessités de son poste dans l’Entreprise ;

  • Permettre un aménagement du poste de travail et/ou des horaires de travail, voire exceptionnellement, un changement de poste, notamment pour concilier l’exercice de ces mandats avec le maintien et autant que possible la progression de son niveau de qualification et l’intérêt du travail de l’élu ou mandaté. Dans ce dernier cas, le nouveau poste devra être de qualification égale et assurer le maintien de la rémunération ; le changement de poste se fera après accord formel du salarié.

Cet entretien pourra également intervenir si un changement de Responsable Hiérarchique survenait pendant la durée du mandat du salarié.

27.2– Entretien à l’issue du mandat

A l’issue de son (ses) mandat(s), le salarié bénéficie à sa demande d’un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire un bilan des compétences acquises au titre de son activité de Représentant du Personnel et/ou de Représentant Syndical et de définir les possibilités d’évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d’y aboutir.

Article 28 - Prise en compte du mandat

28.1 - Rémunération

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les représentants listés à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail bénéficient d’une mesure dite de « garantie d’évolution de la rémunération » sur l’ensemble de la durée de leur mandat, appréciée au terme de celui-ci, sous réserve de bénéficier d’un nombre d’heures de délégation sur l’année, dépassant 30 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail.

Cette garantie d’évolution de la rémunération sera étudiée chaque année. Elle permettra de s’assurer que les représentants du personnel qui remplissent les conditions ci-dessus précisées, bénéficient, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, d’une évolution de leur rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant du même périmètre d’appréciation. Pour déterminer le périmètre d’appréciation, il sera pris en compte les salariés relevant du même département, avec le même statut (cadre ou non cadre) et du même comparatio (même fourchette de salaires dans la Merite Matrice). Pour les salariés positionnés au maximum de l’échelle de rémunération, le versement se fera en PRI. Pour les autres salariés, l’évolution salariale se fera en pourcentage d’augmentation et le complément éventuel en PRI. 

Afin de déterminer le pourcentage de 30% pour les cadres au forfait jours, il sera tenu compte d’une base mensuelle de 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail sera proratisé.

28.2 - Suivi professionnel

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel met en jeu des compétences supplémentaires qui couvrent des domaines immédiatement valorisables (mais aussi des aptitudes qui ne sont pas forcément immédiatement mises en pratique dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue comme : les techniques de débat contradictoire, la gestion de ressources humaines et financières, le pilotage stratégique...)

Ces salariés mandatés pourront demander d’effectuer un bilan professionnel, complété par un bilan de compétences. Ces bilans pourront aboutir à un plan de formation permettant :

  • soit de formaliser et valoriser les compétences acquises en cas de continuation de l’exercice de mandats syndicaux ;

  • soit d’engager un processus d’orientation / mobilité / projet professionnel. La démarche ainsi engagée peut permettre d’aboutir à l’obtention d’un diplôme, ouvrant à l’intéressé des perspectives en interne de l’entreprise ou en externe.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES

Le cas échéant, un bilan sur le fonctionnement des instances sera établi au terme de 12 mois de mandat, dans l’objectif d’adapter ou modifier les dispositions de l’accord qui nécessiteraient de l’être.

Article 29 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions prévues par le présent accord entreront en vigueur à compter des prochaines élections qui se tiendront en 2019.

Article 30 - Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision partielle entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant, en cas notamment de variation importante des effectifs. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 31 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Il prendra fin, sauf conclusion d’un accord de substitution, au terme d’un délai de 12 mois à compter de la fin du préavis.

Article 32 - Formalités et dépôt légal de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction, de façon dématérialisée, sur le site de la DIRECCTE compétente dédié au dépôt des accords d’entreprise (dont une version intégrale et une version anonymisée ou occultée), ainsi qu’au Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Saint Denis de l’Hôtel, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Responsable Relations

Sociales

Délégué Syndical Central CAT Délégué Syndical Central CFTC
Déléguée Syndicale Central UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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