Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement fixant les modalités d'un cycle 4x8" chez MARS- MOUSTACHE- CHIEN MON AMI- CHAT MON AMI- MYPETSTOP- MARS PETCARE - MARS PF FRANCE
Cet accord signé entre la direction de MARS- MOUSTACHE- CHIEN MON AMI- CHAT MON AMI- MYPETSTOP- MARS PETCARE - MARS PF FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06718001041
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : MARS PF FRANCE
Etablissement : 49488763100039
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11
MARS PF France
Etablissement d’Ernolsheim-sur-Bruche
30 août 2018
ACCORD D’ETABLISSEMENT FIXANT LES MODALITES D’UN CYCLE 4X8
Entre, d’une part,
La Société MARS PF France, Etablissement d’Ernolsheim/Bruche, représentée par xxxx, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
Et, d’autre part,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par xxxx, Délégué Syndical,
La Confédération Autonome du Travail, représentée par xxxx, Délégué Syndical,
La Confédération Générale du Travail, représentée par xxxx, Délégué Syndical.
Préambule
Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions associées au cycle 4x8 au sein de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche.
Le présent accord annule et remplace tout autre accord sur un cycle 4x8, préalablement existant au sein de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche, et ayant été dûment dénoncé.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout Salarié de la Production, des Services Techniques, des Services Généraux, ou de la Cafétéria, amené à travailler sous un cycle 4x8.
Article 1 – Durée et aménagement du travail
Les Salariés travaillant en cycle 4x8 travailleront en équipes successives et en séquences alternantes sur des périodes de 8 semaines.
Les Salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage.
Ces séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle 4x8 et des temps de travail et de repos hebdomadaires.
En tel cas, un délai de prévenance d’une durée minimale de deux semaines sera respecté.
Les Instances Représentatives du Personnel seront informées et consultées au préalable.
Les Salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage.
Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 8 semaines sera de 35 heures hebdomadaires, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.
Article 2 – Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle
Il est rappelé que, dans le respect de l’actuel article L3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de trente-cinq heures, calculées sur la période de référence de 8 semaines.
Il est rappelé qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du Salarié planifié pour le ou les jours d’absence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le Salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées lors du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité. Les semaines où la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
Article 3 – Travail du dimanche et jours fériés
La nature de l’activité de l’Etablissement d’Ernolsheim/Bruche et les contraintes de la production et de la maintenance entraînent ponctuellement la nécessité de travailler certains dimanches et jours fériés.
Pour les contraintes de la production, conformément à l’actuel article L3134-5 du Code du travail, une dérogation de plein droit à l’interdiction de travailler les dimanches et jours fériés est possible en cas de « travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ».
Pour les contraintes de la maintenance et du nettoyage, conformément à l’actuel article L3134-5 du Code du travail, une dérogation de plein droit à l’interdiction de travailler les dimanches et jours fériés est possible en cas de « surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ».
Ainsi, sous réserve des compensations prévues par l’actuel article L3134-5 du Code du travail1, il pourra donc être dérogé à la règle du repos dominical, des jours fériés, et du repos hebdomadaire.
En conséquence, en cas de travail un dimanche, il ne saurait y avoir démarrage le dimanche de nuit suivant pour la même équipe.
Le Comité d’Etablissement (ou le Comité Social et Economique d’Etablissement le cas échéant) sera informé et consulté pour avis sur chaque dimanche et jour férié travaillé.
Le Comité d’Etablissement (ou le Comité Social et Economique d’Etablissement le cas échéant) sera informé par e-mail de toute potentielle modification dans le planning prévisionnel des dimanches et jours fériés travaillés.
Le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique viendra fixer les modalités dans lesquelles cet avis sera rendu.
Par ailleurs, en cas de travail le dimanche ou un jour férié, un délai de prévenance de quinze jours sera respecté.
Il est rappelé que la participation à ces équipes le dimanche et les jours fériés se fait sur la base du volontariat et entraîne paiement des primes et majorations afférentes.
A titre d’exemple et de manière indicative, le plan de roulement des équipes en cas de travail le dimanche pourrait être le suivant :
Article 4 – Travail de nuit
Afin d’assurer la continuité de son activité économique, l’Etablissement d’Ernolsheim/Bruche recourt au travail de nuit.
Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
En contrepartie du travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera :
d’une compensation salariale égale à 36% de la valeur du travail de nuit, au taux du salaire de base,
d’une compensation en temps, égale à 1% de la durée du travail de nuit, exprimée en heures et minutes ; cette compensation en temps viendra alimenter un compteur spécifique (Récupération Majorations de Nuit), dont les modalités sont prévues par les Politiques et Pratiques du Personnel.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause repas de 30 minutes, ainsi que de deux pauses de 10 minutes chacune.
La durée quotidienne de travail effectivement accomplie par un travailleur de nuit ne pourra excéder huit heures, sauf pour les Salariés exerçant des activités exceptionnelles et non habituelles, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Les dépassements des huit heures de nuit se feront uniquement sur la base du volontariat et de façon tout à fait exceptionnelle.
En cas de dépassement des huit heures de nuit pour les Salariés exerçant des activités exceptionnelles et non habituelles, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, les Salariés concernés pourront bénéficier d’une troisième pause rémunérée de 10 minutes.
Article 5 – Prime d’Equipe et de Cycle
Les Salariés qui basculeront sur le cycle 4x8 étant affectés en équipes successives et en séquences alternantes, ils bénéficieront de la prime d’équipe de telle que prévue par les Politiques et Pratiques du Personnel.
Les Salariés qui seront soumis au cycle 4x8 se verront attribuer une prime de cycle dans les conditions prévues par les Politiques et Pratiques du Personnel.
En cas d’affectation définitive en horaires de jour, les éventuelles primes d’équipe et de cycle donneront lieu à un rachat de l’avantage, conformément aux dispositions contenues dans les Politiques et Pratiques du Personnel.
Article 6 – Prime de Contrainte
La Prime de Contrainte (PCO) sera versée selon les conditions fixées par les Politiques et Pratiques du Personnel pour toute équipe supplémentaire de production ou de maintenance, réalisée en dehors du cycle normal.
Article 7 – Nombre d’exemplaires originaux de l’Accord
Le présent accord a été signé en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire a été remis à chacune des Organisations Syndicales signataires.
Article 8 – Difficultés éventuelles d’interprétation de l’Accord
Dans l’éventualité où le présent Accord ferait l’objet de difficultés d’interprétation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se réuniraient afin de lever ces difficultés.
Article 9 – Dénonciation de l’Accord
Dans le cas où l’une des parties signataires du présent Accord souhaiterait le dénoncer, elle devra en informer les autres parties signataires selon les règles en vigueur.
Article 10 – Publicité de l’Accord
Le présent accord et les documents mentionnés à l’article D2231-7 du Code du travail seront transmis par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne
Fait à Ernolsheim/Bruche,
Le 30 août 2018,
xxxx Responsable des Ressources Humaines, MARS PF France Etablissement d’Ernolsheim-sur-Bruche |
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xxxx Délégué Syndical, Confédération Autonome du Travail |
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xxxx Délégué Syndical, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens |
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xxxx Délégué Syndical, Confédération Générale du Travail |
« Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche »↩
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