Accord d'entreprise "un accord relatif à la NAO 2018" chez ATLANTIQUE ENGINEERING SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE ENGINEERING SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A04418009905
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : STX FRANCE SOLUTIONS SAS
Etablissement : 49534538100026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05
ACCORD NAO 2018
Entre les soussignées :
La Société STX France Solutions SAS
Représentée par le Directeur Général
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
UFICT-C.G.T.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction a réuni les 3 organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée », prévue par le code du travail, les 23 novembre 2017, 14 et 22 décembre 2017, et le 5 janvier 2018.
La Direction a rappelé la situation économique de l’entreprise : une année 2017 contrastée, avec des affaires bien menées, mais par ailleurs, par défaut des commandes attendues dans le domaine des EMR, l’obligation de redéployer de nombreux salariés au sein de STX France, laquelle a heureusement une très forte activité permettant des opportunités d’accueil à fort contenu professionnel.
Il a également été rappelé les nombreux investissements qui ont été faits pour les hommes et les femmes de l’entreprise, notamment en 2017, concernant l’amélioration de l’environnement de travail, la formation, la communication et l’implication.
La Direction a fait part aux Organisations Syndicales de son souhait de poursuivre la politique de revalorisation des salaires, pour mieux attirer les jeunes talents, et pour mieux fidéliser les nouveaux embauchés.
Plus globalement, par le présent accord, les parties signataires manifestent leur volonté de continuer à améliorer la politique de rémunération des salariés, en cohérence avec la situation économique de l’entreprise.
Dans ces conditions, les parties ont convenu les dispositions suivantes :
PARTIE 1 : REFORME DE LA REMUNERATION DES ATAM NON FORFAITES
L’objectif de cette réforme est de revaloriser le taux horaire (ou appointements totaux) et donc les salaires puisque le taux horaire, au-delà du calcul du salaire mensuel, permet également de calculer certains éléments de salaire variables.
Trois mesures seront appliquées dans le cadre de cette réforme
1 – la modification de la structure du taux horaire
2 – la mise en place d’un nouveau barème des appointements revalorisés
3 – la modification de la prime d’ancienneté
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA STRUTURE DU TAUX HORAIRE
La structure du taux horaire est modifiée afin d’en améliorer la lisibilité.
Avant le 1er janvier 2018, la structure du taux horaire (ou appointements totaux) des ATAM non forfaités était la suivante : appointements de base + complément catégoriel + éventuel complément personnel + éventuelle prime d’ancienneté.
A compter du 1er janvier 2018 la structure du taux horaire (ou appointements totaux) des ATAM non forfaités est la suivante :
Salaire de base (dont le montant regroupe les anciens appointements de base + ancien complément catégoriel + ancien éventuel complément personnel)
+ éventuelle prime d’ancienneté
Le schéma ci-dessous illustre cette modification de la structure du taux horaire (ou appointements totaux)
ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU BAREME DES APPOINTEMENTS REVALORISES
Il est décidé de mettre en place un nouveau barème « seuil d’accueil » applicable au 1er janvier 2018 afin de prendre en compte la modification de la structure du taux horaire, ou appointements totaux, (article 1) et de le revaloriser avec un effort particulier pour les 1ers niveaux de coefficients jusqu’au coefficient 335.
Le nouveau barème institue un seuil d’accueil, par coefficient, regroupant en un montant unique base 151,67 h, le montant revalorisé des anciens appointements mensuels minimums (appointements de base + complément catégoriel) applicables au 31 décembre 2017.
Le nouveau barème « seuil d’accueil » ci-dessous est le barème applicable au 1er janvier 2018, sur lequel a été appliquée l’AG de 0,8% prévue à l’article 5 ci-après.
Application de ces nouveaux seuils d’accueil par coefficient
Ces nouveaux seuils seront appliqués aux nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2018 : leur salaire de base (voir article 1 ci-dessus) ne pourra être inférieur au nouveau seuil d’accueil, en fonction de leur coefficient.
En cas de changement de coefficient à compter du 1er janvier 2018, le salaire de base (cf article 1 ci-dessus) du salarié concerné ne pourra être inférieur au nouveau seuil d’accueil en fonction du coefficient.
Application de ces nouveaux seuils d’accueil aux salariés déjà présents à l’effectif au 31 décembre 2017
Pour l’application du nouveau seuil d’accueil, le total de la valeur de leurs anciens appointements de base + ancien complément catégoriel doit être au moins égal au seuil d’accueil du coefficient correspondant au 31 décembre 2017.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Abaissement du seuil d’ancienneté à 1 an
Les ATAM non forfaités pourront bénéficier d’une prime d’ancienneté dès 1 an d’ancienneté, en fonction de leur coefficient.
Les valeurs applicables au 1er janvier 2018, par coefficient, pour les première et deuxième années, ont été calculées en appliquant 1/3 du montant, au 31 décembre 2017, de la prime de la troisième année à la première année et 2/3 de ce montant à la deuxième année.
A ces valeurs est appliquée l’augmentation générale de 0,8 % au 1er janvier 2018, tel que prévue à l’article 5 ci-après.
Afin de conserver une progression du barème à chaque coefficient (à l’exception du coefficient 230, non utilisé), le montant obtenu a été, selon les cas, porté à l’euro supérieur.
Lissage de la prime d’ancienneté après 15 ans
Le montant de la prime d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté est lissé, par tranches de cinq années d’ancienneté.
Les valeurs applicables, par coefficient, pour les 4 premières années de chaque tranche (16 – 20 ans ; 21 – 25 ans ; 26 – 30 ans ; 31 – 35 ans ; 36 – 40 ans ; 41 – 45 ans) ont été calculées en appliquant :
- à la première année de chaque tranche : Montant de la cinquième année de la tranche inférieure + 1/5 de la différence entre la valeur de la prime de la cinquième année de la tranche correspondante et la valeur de la prime de la cinquième année de la tranche inférieure
- à la deuxième année de chaque tranche : Montant de la cinquième année de la tranche inférieure +2/5 de cette différence
- à la troisième année de chaque tranche : Montant de la cinquième année de la tranche inférieure +3/5 de cette différence
- à la quatrième année de chaque tranche : Montant de la cinquième année de la tranche inférieure + 4/5 de cette différence
Le barème « prime d’ancienneté », applicable au 1er Janvier 2018, après application des deux dispositions ci-dessus et de l’AG de 0,8% prévue à l’article 5 ci-dessous, selon les règles habituelles d’arrondi pour ce barème, est intégré en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 4 : APPLICATION
La présente réforme s’applique aux ATAM non forfaités de STX France Solutions à l’exception des salariés en contrat par alternance, leur rémunération étant fixée par le code du travail et la convention collective de branche.
PARTIE 2 : POURSUITE DE LA REVALORISATION DES SALAIRES : AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
ARTICLE 5 : AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
Au-delà des dispositions issues de la réforme de la rémunération (partie 1) représentant en moyenne 1,1% d’augmentations pour les ATAM non-forfaités, les parties conviennent également de poursuivre la revalorisation des salaires par l’attribution des augmentations générale et individuelles suivantes.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise le 1er
janvier 2018, à l’exception des salariés en contrat par alternance, leur rémunération étant fixée par le code du travail et la convention collective de branche.
Pour le personnel ATAM non forfaité :
(Pour rappel : application de la réforme au 01/01/2018 (partie 1) : 1,1% en moyenne)
Augmentation Générale (AG)* au 01/01/2018 de 0,8%
Augmentation Individuelle moyenne (AI)* au 01/01/2018 de 0,6%
Pour le personnel cadre et ATAM forfaité :
Augmentation Individuelle moyenne (AI) au 01/01/2018 de 2,5%
* Les augmentations générales et individuelles seront appliquées sur les appointements totaux, après application de la réforme.
Le seuil d’accueil (article 2) et le barème « prime d’ancienneté » (annexe 1) prennent déjà en compte l’AG de 0,8%.
PARTIE 3 : POLITIQUE SALARIALE 2018 - SYNTHESE ET MESURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 6 : SYNTHESE DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Les dispositions issues de la réforme de la rémunération des ATAM non forfaités (Partie 1) et de la poursuite de la revalorisation des salaires par des augmentations générale et individuelles (Partie 2) conduisent à la politique salariale 2018 suivante :
ARTICLE 7 : MESURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 7-1 : PACTE COMPETITIVITE
Les parties signataires conviennent de reconsidérer l’accord « pacte compétitivité » signé le 17 novembre 2014 pour la partie « gel de jours de repos ARTP ». Ils conviennent du principe de signer un avenant à l’accord « pacte compétitivité » qui prévoit les modalités de la suspension de l’application de l’article 1-10 de cet accord, et les modalités de la mise à disposition des salariés des jours gelés. Ces deux aménagements de l’accord « pacte compétitivité » ne seraient applicables qu’en cas de signature d’un avenant au dit accord.
ARTICLE 7-2 : EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties signataires confirment leur attachement non seulement à l’évolution de carrière (promotion) mais également à l’égalité professionnelle en ce qui concerne particulièrement l’accès à l’emploi, les promotions, la mobilité ou la rémunération.
Les parties signataires précisent que les éventuels écarts de rémunération non justifiés par un critère objectif ont pu être traités en application des précédentes politiques salariales.
Soucieuses de préserver, tout au long de la carrière des salariés, de bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle et d’évolution de carrières, les parties signataires ont convenu de poursuivre l’examen habituel de l’attribution des augmentations individuelles dans cet objectif d’égalité.
ARTICLE 7-3 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE DES CADRES et forfaites EN 2018
Comme le prévoit l’article 6, le budget consacré à la valorisation globale des salaires des cadres de 2,5%, tel que prévu à l’article 5 du présent accord, sera abondé d’un montant équivalent à l’augmentation de la masse salariale des ATAM en 2018, au titre du glissement ancienneté/promotions. Il sera affecté pour une part à la valorisation des débuts de carrière des cadres diplômés ou promus, et pour une autre part aux augmentations liées aux changements de poids de poste et promotions qui interviennent au cours de l’année.
ARTICLE 7-4 : NEGOCIATIONS A VENIR
Dès le 1er trimestre 2018, le groupe paritaire de négociation sera réuni pour discuter de l’opportunité et du planning de négociation sur les sujets suivants :
la qualité de vie au travail (dont arrondi solidaire et don de congés, et co-voiturage)
la prévention des risques psychosociaux
l’intéressement
• la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif
• l’égalité professionnelle
le compte épargne-temps
Article 7-5 – ACCORD COMPETENCES ET CARRIERES
Les parties conviennent de réunir le groupe paritaire de travail, pour examiner, lors d’une réunion qui se déroulera dans le 1er semestre 2018, l’application de l’accord compétences et carrières du 20 février 2006 et pour examiner les éventuelles adaptations ou modifications à convenir.
ARTICLE 7-6 : PRIMES DES CADRES
Le forfait essais mer applicable aux Cadres le samedi sera applicable en cas d’essais mer pendant la semaine.
Il est créé un forfait journalier applicable aux Cadres en cas de travaux en mer dans le cadre de la BU
Energies Marines : le montant de ce forfait sera celui du forfait essais mer applicable aux Cadres, à savoir selon le barème actuel, 66 € bruts par jour du lundi au samedi et 87 € bruts le dimanche.
ARTICLE 7-7 : INCITATION AU CO-VOITURAGE
Les salariés de STX France Solutions qui pratiquent régulièrement le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail, pourront convertir une partie du crédit d’heures (-4h/+6h) en demi-journées à verser au C.E.T. dans les conditions suivantes :
Les salariés désirant bénéficier de cette mesure produiront une déclaration sur l’honneur, co-signée avec les co-voitureurs concernés. Cette déclaration mentionnera les dates et lieux de naissance de chacun, le numéro du permis de conduire et la préfecture de délivrance, les lieux d’habitation et de travail de chaque co-voituré. Cette déclaration devra être produite pour chaque demande. Cet avantage ne couvre pas les conjoints travaillant tous les deux chez STX France Solutions.
ARTICLE 7-8 : PLAN DE DEPLACEMENT ENTREPRISE
Dans le cadre d’un Plan de Déplacement Entreprise (PDE), STX Solutions prendra contact avec la CARENE pour discuter de l’application de conditions favorables au profit des salariés de STX France Solutions pour l’accès à la location de bicyclettes classiques ou électriques (VélYcéo).
PARTIE 4 : SUIVI ET VALIDITE DE L’ACCORD
ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi du présent accord est mise en place. Elle sera composée de 2 membres au maximum par organisation syndicale signataire et d’un nombre égal de membres désignés par la Direction.
ARTICLE 9 : VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, parties d’accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres dispositions relatives à la structure du taux horaire et au barème des appointements mensuels minimums concernant les ATAM.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, sauf :
les articles 5, 6 qui s’appliquent uniquement à la date du 1er janvier 2018
l’article 7-1 qui s’appliquera dans les conditions précisées à l’avenant à l’accord « Pacte compétitivité » signé en application de cet article.
ARTICLE 10 : FORMALITES
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1 du code du travail.
Fait à Saint-Nazaire, le 5 janvier 2018
en 6 exemplaires originaux
Pour STX France Solutions Directeur Général
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.- C.G.C.
Pour l’U.F.I.C.T. - C.G.T.
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