Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF APRES AVIS FAVORABLE DU CSE Relatif à l’individualisation de l’activité partielle" chez S.E.R.A.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS D'ALTITUDE DE CHAMONIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.E.R.A.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS D'ALTITUDE DE CHAMONIX et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003454
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : S.E.R.A.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS D'ALTITUDE DE CHAMONIX
Etablissement : 49879164900037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
ACCORD COLLECTIF APRES AVIS FAVORABLE DU CSE
Relatif à l’individualisation de l’activité partielle
Entre, d’une part,
L’entreprise S.E.R.A.C. –SOCIETE D’EXPLOITATION DES RESTAURANTS D’ALTITUDE DE CHAMONIX
SIRET : 498 791 649 00037
Siège social : 65 chemin de la Glacière 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Représentée par, en qualité de président
Et d’autre part,
Les membres du CSE : - Secrétaire
- Trésorière
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Compte tenu des difficultés économiques récurrentes, de la fermeture de certains de nos établissements et du manque de visibilité quant à la prochaine saison d’hiver, il est à ce jour impossible de maintenir l’activité normale de l’entreprise à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Cuisine ;
Communication ;
Administratif ;
Compétences rattachées aux différents postes restant sur sites fermés.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
Concernant l’activité de cuisine sur le site restant ouvert : maintien de l’activité à 100% pour le salarié travaillant dans la cantine de … ;
Concernant l’activité de communication : maintien de la salariée concernée à 100% de son activité ;
Concernant l’activité administrative : les salariés du siège concernés par cette activité se verront être mis en activité partielle au minimum 3 jours par semaine, tout en veillant quand même à respecter les obligations d’échéances liées à leur fonction ;
Concernant les activités liées aux sites fermés : les salariés concernés par cette activité se verront être en activité partielle au minimum 3 jours par semaine.
Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demande. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il débutera le 23 novembre 2020 et cessera de produit effet une semaine avant la reprise des sites pour la saison d’hiver 2020/2021, avec une date d’effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.
Fait à CHAMONIX,
Le 23 novembre 2020
Les membres du CSE
Président
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