Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés" chez ISEKI FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISEKI FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06320002297
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ISEKI FRANCE
Etablissement : 49892662500050 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-10-16)
ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-01-17)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-13)
Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-11-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DES CONGES
ENTRE :
L’entreprise ISEKI FRANCE
ci-après dénommée l’entreprise d’une part ;
ET
L’organisation syndicale représentative CGT
d'autre part.
PREAMBULE :
L’Etat demande à toutes les entreprises de faire un effort collectif quant à la prise de congés, effort auquel l’entreprise ISEKI France souhaite prendre part.
De plus, la Direction et le Délégué Syndical de l’entreprise, soucieux de minimiser la perte de salaire des salariés impactés par les mesures de chômage partiel, se sont réunis le 27 mars 2020 pour définir le présent accord.
En effet, l’indemnité de chômage partiel n’est que de 70% du salaire brut alors que la prise de congés (CP, RTT, CET, congé ancienneté, récupération) permet de maintenir une rémunération à 100% du salaire brut.
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’entreprise de respecter les critères d’ordre de départ, et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI et en CDD, les VRP, les salariés bénéficiant de l’arrêt de travail pour garde d’enfants autorisé par la CPAM, et le Président ; ne sont pas concernés les salariés en arrêt pour maladie longue durée et maternité.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MOFIDIES
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 : ‘’Dans le cadre d’un accord de branche ou d’entreprise, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours [ouvrables] de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.’’
Compte tenu de l’ordonnance n° 2020-323 et du présent accord, l’entreprise impose la prise de 5 jours ouvrés de congés payés à prendre sur :
les congés payés acquis et devant être pris avant le 31 mai 2020 (N) ;
et/ou
les congés payés en cours d’acquisition et devant être pris avant le 31 mai 2021 (N+1).
Exemple 1 : pour un salarié ayant un reliquat de 3 CP sur son compteur 2018/2019, l’entreprise posera ces 3 jours ; de plus, elle posera 2 CP sur le compteur en cours d’acquisition pour la période 2019/2020. Soit au total 5 jours de congés payés.
Exemple 2 : pour une salariée ayant pris l’intégralité de ses congés payés sur la période 2018/2019, l’entreprise posera 5 CP au titre de la période 2019/2020.
L’entreprise impose 2 jours de congés payés pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er avril 2020, à prendre sur les congés payés en cours d’acquisition et devant être pris avant le 31 mai 2021 (N+1).
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES EN CONGES PAYES
L’entreprise impose, dans la limite prévue à l’article 2, les dates suivantes de congés payés :
du 6 au 10 avril 2020 pour les salariés en chômage partiel,
entre le 1er et le 30 avril 2020 pour les salariés en télétravail. Pour ces salariés, et pour des raisons évidentes d’organisation du travail, les congés payés pourront être pris sur des journées ou des demi-journées.
Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE CONGES ADDITIONNELS AUX CONGES PAYES IMPOSES
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’entreprise d’imposer unilatéralement la prise de jours de RTT et de CET, dans la limite de 10 jours.
La Direction ne souhaitant pas imposer unilatéralement la prise de jours de RTT et de CET, propose aux salariés qui le souhaitent, et sur la base du volontariat, en plus des 5 jours de congés payés prévus à l’article 2, de prendre des jours additionnels avant le 30 avril 2020 sur les congés suivants :
les jours de congés payés (reliquat 2018/2019 uniquement) ;
les jours de RTT;
les jours de congés ancienneté ;
les jours de récupération ;
les jours issus du CET.
A cet effet, il est demandé auxdits salariés de remonter leur souhait de dates de pose, du nombre et du type de jours de congés, avant le 10 avril 2020, par mail au service Ressources Humaines.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt - Publicité - Le présent accord entre en application dès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE, en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aubière, le 27 mars 2020 en 4 exemplaires.
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