Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223060029
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET CHRISTOPHE BESNIER
Etablissement : 49895158100020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-25

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

L’EURL CABINET CHRISTOPHE BESNIER, dont le siège est situé Zac de l’Epine 72460 SAVIGNE L’EVEQUE,

et, d’autre part,

Les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par le dirigeant d'entreprise

La présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est relatif à l’aménagement du temps de travail, notamment par la mise en place de la réduction du temps de travail et de l’ouverture du Compte Epargne temps.

TITRE PRELIMINAIRE ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

I Champ d’application

II Principes généraux de la durée du travail

TITRE 1 MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
I Champ d’application

II Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

III Octroi de jours de repos sur l’année, appelés « JRTT »

TITRE 2 CONDITIONS D’EMPLOI

I Congés supplémentaires pour ancienneté

TITRE 3 COMPTE EPARGNE TEMPS

I Objet

II Salariés bénéficiaires

III Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire

IV Alimentation du compte épargne temps

V Utilisation du compte épargne temps

VI Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

VII Statut du salarié pendant le congé

VIII Retour du salarié pendant la période de congés

IX Déblocage anticipé du compte épargne temps

TITRE 4 CLAUSES FINALES

I Consultation des salariés

II Durée et date d’effet

III Dénonciation et révision

IV Validité de l’accord

V Publicité et dépôt de l’accord

Fait à Savigné l’Evêque, le 25/08/2023 en 3 exemplaires.

Signature des parties contractantes

Pour l’EURL CABINET CHRISTOPHE BESNIER Pour les salariés

TITRE PRELIMINAIRE – ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Les parties rappellent que le présent accord constitue un aménagement d’une part, des dispositions de l’accord collectif de branche relatif à la réduction du temps de travail conclu le 12 mai 1999 et d’autre part, du dispositif relatif au compte épargne temps dont les modalités sont définies par l’accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions du Code du travail.

Pour favoriser le maintien et le développement de l’emploi, il est apparu nécessaire, dans un contexte économique concurrentiel, de promouvoir la qualité de vie au travail.

Dans ce contexte, la mise en œuvre de la réduction du temps de travail permet ainsi de concilier les nécessités économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.

Par ailleurs, il est apparu opportun d’aménager les dispositions conventionnelles relatives au compte épargne temps afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits en vue d’être rémunérés partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper un départ en retraite.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer :

  • Pour la mise en place de la RTT : ensemble du personnel cadre à temps plein ou à temps partiel, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée

  • Pour le Compte épargne temps : ensemble du personnel cadre et non cadre, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée

Sont exclus du champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2- PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

  1. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).

TITRE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La modalité d'organisation du temps de travail retenue au sein de l’entreprise est la suivante :

- Modalité 5 de l’accord collectif de branche du 12 mai 1999 prévu par la convention collective Assurances : Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances, avec une réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT sur l'année ;

Ainsi, la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d’un repos rémunéré à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée.

Les autres modalités prévues par la convention collective Assurances : Entreprises de Courtage d’assurances et/ou de réassurances, ne sont pas applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les salariés ayant un statut cadre, qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

ARTICLE 2 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an. Le principe général est que les salariés Cadre, effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

ARTICLE 3– OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE APPELLES « JRTT »

  1. Principe

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l’entreprise.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 1 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

  1. Acquisition de JRTT

  • Période d’acquisition

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre

  • Détermination du nombre de jours de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 39 heures.

La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

Ainsi, à titre d'exemple en 2023, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 107 ce qui porte à 223 le nombre de jours travaillés dans l'année.

En 2023, le nombre de semaines de travail est égal à 44.60 (223 jours / 5 jours hebdomadaires).

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 4 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures.

Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à : 44.60 (semaines théoriquement travaillées) × 4 heures = 178.40 heures sur l'année

La durée quotidienne de travail est égale à 39 heures / 5 = 7,80 heures

Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2023 est égal à : 178.40 heures annuelles / 7, 80 heures quotidiennes = 22.87 arrondis à 23 jours.

Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures.

Pour l’année 2023, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à :

(39 heures × 44.60) ̶ (23 × 7, 70) = 1560 heures.

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel. De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

  • Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur cadre à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

  1. Prise des JRTT

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Pour une année où le nombre de RTT est égal à 23, les dates de prise de repos sont fixées comme suit:

  • 12 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur, dits RTT Employeur (RTTE)

L’employeur devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif, en respectant un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires

  • 11 jours de repos fixés à l'initiative des salariés, dits RTT Salarié (RTTS)

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de l’employeur au plus tôt et au minimum 30 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. L’employeur devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

L’entreprise pourra reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.

En tout état de cause, les heures travaillées entre la 36ème et la 39ème heure ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Aménagement de la répartition

Dans l'hypothèse où le nombre de JRTT serait inférieur ou supérieur à 23 jours au cours des années suivantes, la même proportion dans la répartition sera adoptée.

Il en est de même :

- en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés;

- pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

Par ailleurs, les JRTTS peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.

Dans ce cas, les JRTTS feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

En revanche, l’entreprise assumera le coût des JRTTE, non acquis à la date du départ de l’entreprise, mais pris par anticipation sur la demande de l’employeur.

Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

  • Affectation au Compte épargne temps

Les jours de repos supplémentaires peuvent être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées au Titre 2 article 4 du présent accord, à l'initiative du salarié.

  1. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant (entendu comme la somme du solde de RTTS et de RTTE) sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD.

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

- Les jours fériés nationaux et locaux,

- Les jours de repos eux-mêmes,

- Les repos compensateurs,

- Les jours de formation professionnelle continue,

- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre. Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

L’entreprise adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

  • Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

  1. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:

- 39 h par semaine.

- 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39h.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou validées a posteriori par celui-ci après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

  • Contreparties

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

Les parties décident d’appliquer la contrepartie susmentionnée dans les conditions suivantes :

1/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement.

En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.

En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu, sauf demande exprès du salarié à le mettre sur son compte épargne temps. Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte de l’employeur, ce repos sera automatiquement transféré sur le compte épargne temps à l’issue du délai de 6 mois. Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Une date choisie par le salarié ne pourra être reportée plus d’une fois.

En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte. Les statistiques des heures ainsi payées seront transmises à la commission de suivi.

  1. Horaires de travail

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

  1. Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.

TITRE 2 – CONDITIONS D’EMPLOI

ARTICLE 1 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

En fonction de l'ancienneté acquise à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal, il est accordé :

-  après une période de cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;

-  après une période de dix (10) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;

-  après une période de quinze (15) années d'ancienneté : cinq (5) jours ouvrés supplémentaires ;

Les congés d'ancienneté sont accordés indépendamment de l'application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux.

TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 – OBJET

Les présentes dispositions relatives au compte épargne temps s'inscrivent dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3152-1 à L.3152-3 du Code du Travail permettant aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées, afin de financer un congé prévu par les dispositions légales, conventionnelles ou par accord collectif ,ou un congé de fin de carrière.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne temps, l’ancienneté s’appréciant par rapport au contrat de travail en cours.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE ET INFORMATION DU BENEFICIAIRE

La création d’un compte épargne-temps est automatique pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, ayant au moins 1 an d’ancienneté, dès la mise en application de l’accord, et dès lors qu’ils auront atteint l’ancienneté requise pour les futurs salariés. S’agissant de ces derniers, ce point sera expressément indiqué dans leur contrat de travail.

Une information est délivrée au salarié sur la situation de son compte épargne temps, dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne temps.

L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s’il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul épargné depuis l’ouverture du compte.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'alimentation se fait en temps ou en argent. Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail.

L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.

  1. Sources d’alimentation

  • Le report d’une partie des jours de congés payés acquis par le salarié correspondant à la 5ème semaine de congés payés (pour sa durée excédant 24 jours ouvrables)

  • Les jours de repos ou JRTT acquis au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 20 jours/an

  • Le repos compensateur de remplacement

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté

  • Les primes d’intéressement, les sommes provenant de la réserve spéciale de participation, celles provenant de plans d’épargne entreprise

  • Les augmentations individuelles de salaires

  • Les primes exceptionnelles ou annuelles

  1. Assurance

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L3352-6 et -8 du Code du travail.

L’employeur devra en outre s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance garantie des salaires.

  1. Procédure d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut à tout moment alimenter son compte épargne temps en informant par écrit avec date certaine l’employeur, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte, dans les limites fixées :

  • Pour les jours de congés payés : au moment de l’établissement de l’ordre des départs en congé

  • Pour les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail : au plus tard le 31 octobre de chaque année

  • Pour les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement : les heures seront automatiquement transférés sur le compte épargne temps dès lors que le salarié aura été dans l’impossibilité de prendre ce repos dans le délai de 6 mois et que cette impossibilité résulte de l’employeur.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte épargne temps chaque mois sur son bulletin de salaire. En cas de question sur cette mention, l’entreprise pourra donner aux salariés les informations nécessaires.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Prise d’un congé légal

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés totalement ou partiellement pour indemniser tout ou partie d’un congé légal, après 3 ans d’épargne, à savoir :

- un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles L.1225-47 à L.1225-51, R.1225-11 et R.1225-13 du Code du travail ;

- un congé pour création d'entreprise au sens des articles L.3142-78 à L.3142-80 du Code du travail ;

- un congé sabbatique au sens de l'article L.3142-28 du Code du travail.

- un congé de présence parentale au sens des articles L.1225-62 à L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail ;

- un congé de proche aidant au sens des articles L.3142-16 du Code du travail ;

- un congé de solidarité internationale au sens des articles L.3142-67 du Code du travail.

- des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise deux mois avant son départ de l’utilisation du compte épargne temps.

  1. Financement d’un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Un délai de prévenance de 2 mois est applicable.

L’utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

ARTICLE 6 – MODALITES DE DECOMPTE DE CONVERSION ET DE VALORISATION

  1. Unité de tenue de comptes

L'unité de tenue des comptes est le jour.

  1. Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés

Lors de l'utilisation du compte épargne temps, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise.

Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe (salaire de base) applicable au moment de la prise du congé.

La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire fixe de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre de jours capitalisés.

ARTICLE 7– STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

  1. Rémunération

Les sommes versées au salarié en vertu du compte épargne temps lors de la prise du congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de ce congé (à l’exclusion des primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires ou complémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement pendant tout ou partie de la durée de ce congé, jusqu’à épuisement du compte épargne temps. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Le compte épargne temps est ainsi diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

La maladie ou l'accident ne prolonge pas le congé du salarié et n'interrompt pas le paiement de l'indemnité.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

  1. Obligations du salarié

Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de l’entreprise.

ARTICLE 8 – RETOUR DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGES

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. De même, l’employeur ne peut demander au salarié de reprendre son poste de travail pendant une période de congés, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 9 – DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits à congé constitués sont débloqués :

  1. Lors de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail et pour quelque motif que ce soit, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis à son compte épargne temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le salaire horaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.

2. Si le salarié en fait la demande, lors de la survenance de l'un des cas prévus à l'article R3324-22 du code du travail, visant notamment les cas de :

- Décès (les ayants droits reçoivent alors l'indemnité), invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un pacte civil de solidarité,

- mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,

- naissance ou adoption du 3ème enfant,

- divorce, séparation ou rupture d’un pacte civil de solidarité,

- violences conjugales

- chômage du conjoint,

- surendettement.

Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées ci-dessus.

La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès de l’employeur au plus tard dans les quatre mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés. Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande.

En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.

TITRE 4 – CLAUSES FINALES

ARTICLE 1 – CONSULTATION DES SALARIES

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès - verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’EFFET

Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.

Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe et au conseil des Prud’hommes.

Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.

Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe et au conseil des Prud’hommes.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.

La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.

Le texte de l'accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’Emploi, de l’Economie, du Travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.

La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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