Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place d'un régime de prévoyance" chez HOPITAUX PRIVES DE METZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAUX PRIVES DE METZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T05719002309
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAUX PRIVES DE METZ
Etablissement : 49919805900010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de prévoyance lourde incapacité des Hôpitaux Privés de Metz (UNEOS) (2021-03-09)
Accord d'entreprise "négociation annuelle 2021" (2021-03-09)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17
ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE
D’UN REGIME DE PREVOYANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Hôpitaux Privés de Metz dont le siège social est situé
1 rue du Champ MONTOY – Parvis Robert Schuman - 57070 VANTOUX
représentée par
Directeur Général,
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandaté à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du code du travail :
CFDT,
Représentée par
CFE-CGC,
Représentée par
FO,
Représentée par
SUD Santé-sociaux,
Absence de délégation syndicale
d’autre part,
Il a été convenu le présent protocole d’accord :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance complémentaire assurant aux salariés visés ci-avant, un supplément aux prestations de prévoyance servies par les régimes légaux et plus précisément avec l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiant fortement les principes de priorité des accords collectifs, notamment entre les accords de branche et les accords d’entreprises.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
1. Objet
Le présent régime a pour objet d’instituer un régime de prévoyance complémentaire assurant aux salariés visés ci-avant, un supplément aux prestations de prévoyance servies par les régimes légaux.
Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités de définition globale d’un régime de prévoyance collective, selon des conditions au moins aussi favorables que celles prévues dans le code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité, un accident, ou encore un décès.
2. Bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire faisant l’objet du présent régime, tous les salariés cadres et non cadres, personnels médicaux et non médicaux, de la société.
Art. 2.1 Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d’affiliation dans les cas suivants :
1/ Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2/ Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3/ Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
4/ Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant d’un des dispositifs suivants :
- dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale;
- régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ;
- régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946) ;
- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année.
Art. 2.2. Cotisations obligatoires (taux, assiette, repartition des cotisations)
Les cotisations sont fixées de la façon suivante pour l’année 2019 :
Pour les cadres :
2,25% de la tranche 1
3,22% de la tranche 2
Pour les non cadres :
2,92% de la tranche 1
2,92 % de la tranche 2
L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°06291/051564/0000 du 1er juillet 2017 de la Compagnie GAN Assurances ci-annexée.
Elles sont réparties comme suit pour l’année 2019 :
En ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée (non professionnelle) en totalité par l’employeur ;
En ce sui concerne l’invalidité et le décès (d’origine non professionnelle) pour moitié par l’employeur et pour moitié les salariés.
3. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° n°06291/051564/0000 du 1er juillet 2017 de la Compagnie GAN Assurances, dont la gestion est suivie par Gras Savoye, ci-annexée. Il s’agit de garanties de prévoyance.
La société, avec l’ensemble des moyens dont elle dispose, s’engage à veiller à ce que le contrat d’assurance couvre parfaitement ses engagements.
4– Portabilité des garanties
Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu quelle qu’en soit la cause sauf faute lourde dans les conditions fixées par ledit contrat sur une période d’un an au maximum, à compter de la sortie des effectifs, et est susceptible de porter ses effets jusqu’à la reprise effective d’une nouvelle activité durant cette période. A la reprise d’une nouvelle activité professionnelle devant être déclarée au regard de la réglementation applicable par tout salarié, la portabilité du contrat de prévoyance HPM cessera de produire ses effets.
5- Révision
Le présent régime pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application des règles de quorum et de délais utilisées pour le présent référendum. Les informations contenues dans le présent document sont délivrées exclusivement à titre d’information et ne sauraient engager juridiquement GRASSAVOYE vis-à-vis de l’entreprise Document non contractuel MAJ 05/2012 - 17 - En outre, avant toute révision, les institutions représentatives du personnel doivent être informées et consultées dans un délai suffisant afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations. Le présent régime ne peut cesser de produire ses effets qu’à une date postérieure à l’accomplissement de ces formalités.
6. Information
Le comité d'entreprise (ou les représentants du personnel) sera, préalablement à toute décision, informé et consulté. Une note d'information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits.
7. Prise d’effet, duree, modification, denonciation de l’accord
Le présent régime prendra effet à compter du 1er janvier 2019 rétroactivement et est conclu pour une durée de un (1) an.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et 8 du code du travail.
8 – Dépôt, publicité
Un exemplaire du présent protocole est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité d’Entreprise représenté par son secrétaire ainsi qu’aux Délégués du Personnel.
Une copie du protocole fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait en 8 exemplaires, à Metz, le 17 septembre 2019
Pour l’Association HP METZ,
Le Directeur Général,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat F.O,
Pour le syndicat SUD Santé-sociaux,
Absence de délégation syndicale
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