Accord d'entreprise "Un avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 27 avril 2015 portant avenant à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 16 décembre 1999" chez GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05219000371
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VIANT CHAUMONT SAS
Etablissement : 49923501800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18

Avenant n°3 du 01/03/2019

à l'accord d’entreprise du 27 avril 2015 portant avenant à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

signé le 16 décembre 1999

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Viant Chaumont SAS, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est 4 rue Renée et Louis Landanger, ZI la Vendue, à Chaumont (52000), immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 499 235 018, représentée pour les besoins des présentes, par M. xxx, en qualité de VP Opérations International,

Ci-après désignée "Viant Chaumont SAS" ou la "Société",

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés à l'effet des présentes,

La CGT représentée par M. xxx,

La CFE-CGC, représentée par Mme xxx,

La CFDT, représentée par M. xxx,

Ci-après désignées ensemble les "Organisations Syndicales Représentatives",

D'autre part,

Viant Chaumont SAS et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignées ensemble les "Parties" ou séparément la "Partie".

PREAMBULE

Au jour des présentes, l'organisation du temps de travail au sein de la Société est régie par les dispositions de :

  • l'accord de réduction du temps de travail conclu le 16 décembre 1999 au sein de l'établissement de Chaumont de la société DePuy France, devenue Greatbatch SAS en 2009, et ses deux premiers avenants des 27 septembre 20001 et 4 avril 20012 (l'"Accord") ; et

  • l'avenant du 27 avril 2015, par lequel il a été notamment mis en place une organisation du temps de travail dite "144 heures" permettant une production 6 jours sur 7 (l'"Avenant n°1").

  • L’avenant du 17 décembre 2015, par lequel il a été mis en place des horaires ajustés permettant de réduire la pénibilité du travail de nuit (l'"Avenant temporaire").

Il est rappelé que l’activité de la Société s’inscrit dans un contexte international et en croissance, pour lequel un usage quasi-continu des outils de production, y compris durant la nuit, est indispensable afin de pouvoir satisfaire aux exigences des clients notamment en termes de délais de livraison.

Les parties signataires (les « Parties ») du présent avenant (l’« Avenant n°3 ») ont décidé de revoir l’organisation du temps de travail tel que définie par l’Avenant n° 1 du 27 avril 2015 et l’Avenant temporaire du 17 décembre 2015 afin de trouver une organisation du temps de travail pour les équipes en 3x8 en production, en maintenance et en qualité réduisant la pénibilité du travail de nuit. La Durée hebdomadaire de nuit est ainsi réduite tout en gardant une ouverture maximale de l’outil industriel pour supporter la croissance des clients actuels et accueillir de nouveaux clients.

Au terme de ces échanges, les Parties sont parvenues à définir les modalités d'aménagement du temps de travail comme suit :

  • l'Avenant n°2 a été soumis à l'information et à la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour avis, le 13/03/2019.

  • L'Avenant n°2 modifie les paragraphes I, IX, X et XI de l’Avenant n°1 et annule et remplace l’Avenant temporaire du 17 décembre 2015. Les stipulations de l'Avenant n°1 qui ne sont pas impactées par l'Avenant n°2 demeurent en vigueur.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPES (PRODUCTION ET SERVICES SUPPORTS) EN 3*8

    1. Principe de l'aménagement des horaires de travail

Il est convenu par les Parties que le temps de travail du personnel en équipes est dorénavant réparti selon les services dans le cadre d’une organisation du travail en semi-continu, 6 jours sur 7 du lundi au samedi ou 5 jours sur 7 jours du lundi au vendredi.

Selon les équipes et services, la charge et les flux, les horaires de travail sont organisés en 3x8 (« production » et « inspection ») , 2x8 ou « vendredi-samedi-lundi » (« VSL ») (« production », « inspection ») et services support nécessaires à la production tels que « maintenance », « magasin », « QA release », pour occuper les outils de production de 00 heures le lundi à 18 heures le samedi.

  1. Personnel travaillant en équipe à la production et à l’inspection à l’exception des chefs d’équipe et équipe de maintenance.

L’Avenant n°3 réduit en moyenne sur le cycle la durée hebdomadaire du travail du personnel dont le travail est organisé en équipe mais aménage un rythme de travail permettant d’utiliser les outils de production 6 jours par semaine dans le cadre de l’organisation du travail retenue dans les plannings joints en annexes.

Ainsi, le travail du personnel travaillant en équipes au sein de la « production » et du service  « inspection » sera assuré 6 jours par semaine, du lundi au samedi par 4 équipes, sur la base de semaines alternantes avec une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif qui demeure fixée à 35 heures.

Il est précisé que le site sera fermé les jours fériés. Si l’activité industrielle conduisait la Direction à envisager l’éventuel travail un jour férié, le comité d’entreprise puis le CSE (lorsque celui-ci sera mis en place) serait informé au préalable.

1.2.1 Organisation en 3x8

Trois équipes en 3x8 voient leur temps de travail organisé du lundi au vendredi, par l'alternance sur un cycle d'une durée de 6 semaines, tel que défini en annexe A soit :

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif par semaine (4x8 heures),

  • une semaine de 5 jours de travail correspondant à 41 heures de travail effectif par semaine (4x8 heures + 1x9heures),

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif (4x8 heures),

  • une semaine de 5 jours de travail correspondant à 41 heures de travail effectif (4x8 heures + 1x9 heures),

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif (4x8 heures)

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif (4x8 heures)

Les salariés travaillant dans les équipes fonctionnant en 3x8 bénéficient d'un temps de pause et d’un temps de relaxation tels que définis au titre I de l’Annexe E.

Il est convenu entre les Parties, qu’en cas de changement d’équipe, un délai de prévenance de sept jours sera observé sauf accord entre les Parties.

La répartition du personnel sur les séances du vendredi sera faite par équipe complète lorsque les capacités industrielles le permettent ou par demi-équipe (en cas de capacité industrielle insuffisante) selon un planning établi à l’avance. L’affectation du personnel les vendredis se fera de préférence sur le vendredi matin, lorsque la capacité des équipements le permet. Cela nécessitera le développement de la polyvalence des opérateurs. En cas d’évolution de la charge, l’employeur informera les salariés du changement (rotation par ½ équipe) une semaine au préalable.

Les Parties signataires de l’Avenant n°3 conviennent que, lorsque cela est possible, l’affectation aux équipes du vendredi matin ne se limiterait pas à une demi-équipe (50%) dans la mesure où l’organisation de production le permet.

1.2.2 Organisation en VSL

Deux équipes en « VSL » composées de volontaires travaillent 3 jours par semaine (vendredi, samedi et lundi) correspondant à 31 heures de travail effectif sur les bases suivantes :

  • 5 heures de travail effectif le lundi (de 00h00 à 5h00) et 12 heures de travail effectif le vendredi et le samedi (de 7h00 à 19h00 le vendredi, 6h-18h le samedi),

  • une séance supplémentaire de 8 heures dans le mois selon un planning établi au trimestre,

  • auxquelles sont ajoutées - pour tenir compte des conditions particulières de travail de cette équipe le samedi - 4 heures de repos compensateur assimilées à titre exceptionnel à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles chaque mois. Les 4 heures de repos compensateur précitées étant incluses dans le salaire mensuel de base, elles n'ouvrent pas droit à congé supplémentaire.

La gestion des 2 heures non effectuées le lundi de 5h00 à 7h00 ainsi que la séance supplémentaire de 8 heures une fois toutes les 4 semaines seront gérées par un compteur de débit/crédit mis en place dans l’outil gestion de temps. Un planning sera établi à l’avance pour les séances de rattrapage, Il pourra être revu, sous condition d’un délai de prévenance d’une semaine, par annulation de la séance de 8h. Dans ce cas, une nouvelle planification sera établie avec un rattrapage possible sur le trimestre suivant.

Lorsque cela est possible, et fonction de la capacité des équipements, le personnel de VSL peut être autorisé à rester jusqu’à 7h le lundi matin avec un engagement sur la durée. Dans ce cas-là, la séance supplémentaire ne sera pas déclenchée.

Avant la date de démarrage, un planning individuel avec les séances de rattrapage pour le trimestre à venir, sera remis aux salariés VSL concernés.

Les salariés travaillant en VSL bénéficieront d'un temps de pause et d’un temps de relaxation tels que définis en Annexe E.

Les salariés qui travaillent dans l'équipe VSL peuvent réintégrer les équipes fonctionnant en horaires 3x8 sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois avant la mise en œuvre du changement d'horaire, réduit à 1 mois en cas d'urgence. Dans le cadre du présent paragraphe, sont considérées comme des urgences, des circonstances médicales ou familiales impérieuses nécessitant le retour en 3x8 de manière urgente. La demande de retour en organisation en 3x8 doit être faite par écrit auprès du service Ressources Humaines.

De la même manière, la Direction se réserve le droit de décider le retour en 3x8 des salariés volontaires en VSL sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Ce délai peut être porté à 1 mois en cas d’urgence et/ou d'impératifs de production.

  1. Personnel travaillant en équipe 2x8

L'Avenant n° 3 n'augmente pas la durée du travail du personnel travaillant en 2x8 dont le travail est organisé en équipe mais aménage un rythme de travail calé sur celui de la production et permettant d'utiliser les outils de production 5 jours par semaine dans le cadre de l'organisation du travail retenue dans le planning joint en Annexe B.

Ainsi, le travail du personnel travaillant en équipe 2x8 est assuré 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, avec une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif qui demeure fixée à 35 heures.

Le temps de travail de cette équipe est organisé par une alternance de 1 semaine avec 4 jours de travail du lundi au jeudi suivies de 1 semaine de 5 jours de travail, du lundi au vendredi :

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif par semaine (4x8 heures),

  • une semaine de 5 jours de travail correspondant à 38 heures de travail effectif par semaine (4x8 heures + 1x6 heures),

1.4 Personnel encadrant (Chef d’équipe) et personnel de maintenance travaillant en équipe 3x8

Le temps de travail des encadrants de production et du personnel de maintenance est organisé par une alternance de 4 semaines dont les deux premières et la quatrième comprennent 4 jours de travail du lundi au jeudi et la troisième semaine, 5 jours du lundi au vendredi pour une durée moyenne de travail hebdomadaire sur le cycle de 35,5 heures. Les 0,5 heures feront l’objet d’un paiement sur le bulletin de paie.

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 32 heures de travail effectif par semaine (4x8 heures),

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 33 heures de travail effectif par semaine (3x8 heures + 1x9 heures),

  • une semaine de 5 jours de travail correspondant à 41 heures de travail effectif (4x8 heures + 1x9 heures),

  • une semaine de 4 jours de travail correspondant à 36 heures de travail effectif (4x9 heures).

Ainsi, de par cette organisation, les encadrants de production couvriront l’ensemble des équipes et développeront leur connaissance transverse des différents ateliers.

  1. Personnel encadrant (chef d’équipe) et personnel de maintenance travaillant en équipe VSL

Cf annexe D

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

L’Avenant n°3, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, vient mettre à jour et préciser l'encadrement et l'organisation du recours au travail de nuit au sein de la production et des services supports en prévoyant notamment :

  • les justifications du recours au travail de nuit, telles que rappelées au préambule de l’Avenant n°3,

  • la définition de la période de travail de nuit et la durée des postes de nuit,

  • les contreparties sous forme de repos compensateur et de compensation salariale,

  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit,

  • les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,

  • l'organisation des temps de pause, telles que définis en Annexe E,

  • les mesures visant à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

  1. Définition de la période de travail de nuit et salariés concernés

Pour l’application du présent article, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit, sur l’année civile, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les dispositions de l’Avenant n°3 relatives au travail de nuit s’appliquent donc aux salariés suivants :

  • personnel en équipe « production » et « inspection » dont le temps de travail est organisé en 3x8 (21 heures à 5 heures), tel que défini en Annexe A ;

  • encadrants de production et maintenance dont le temps de travail est organisé en 3x8 (21 heures à 5 heures ou 21 heures à 6 heures), tel que défini en Annexe D.

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-7 du Code du travail les Parties conviennent, compte tenu de l’activité de la Société nécessitant d’assurer la continuité de la production, que les encadrants de production et la maintenance seront amenés à travailler de 21 heures à 6 heures, soit 9 heures, une semaine sur quatre dans les conditions définies à l’article 1.4 ci-dessus. Il est précisé qu’au cours de cette semaine, les salariés concernés ne travailleront que 4 jours, du lundi au jeudi.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et les salariés en VSL au sens du présent article sont exclus du bénéfice des dispositions de l’Avenant n°3 mais bénéficient des compensations salariales liées au travail de nuit.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire de 20 minutes hebdomadaires. La date de ce repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.

Outre le repos compensateur, les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’une compensation salariale prenant la forme d’une prime d’équipe de nuit / par nuit effectuée de 36 euros pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés dont la durée du travail de nuit excède 8 heures, comme visé à l’article 2.1 ci-dessus, bénéficieront d’un temps de repos spécifique d’une durée équivalente au temps de dépassement. Enfin, il est précisé que les salariés bénéficient d’une prime de panier spécifique conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés amenés à travailler de nuit, la Société :

  • s’assurera de la mise en place d’éclairages suffisants ;

  • adaptera les plannings de ces derniers afin de leur permettre de participer aux réunions collectives organisées en journée au siège de la Société et/ou aux réunions CE/CHSCT/DP (CSE lorsque celui-ci sera mis en place) , de négociations, ou à distance par le biais d’outils mis à leur disposition.

  1. Formation professionnelle

Les salariés appelés à travailler de nuit bénéficieront, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la Société, des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation.

La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est pleinement assurée au sein de la Société et s’applique dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés de la Société, y compris ceux concernés par le travail de nuit.

Dès lors, les considérations liées au sexe des salariés ne pourront être retenues :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • pour affecter un salarié vers un poste comprenant du travail de nuit ou vers un poste ne comprenant pas du travail de nuit,

  • pour prendre des mesures spécifiques quelles qu’elles soient, notamment en matière de formation professionnelle.

  1. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

  1. Surveillance médicale

Conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail, les salariés ayant la qualification de travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

  1. Protection des femmes enceintes

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui a la qualification de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-10 du Code du travail, si aucun poste de jour ne peut être proposé, la Société lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, dans les conditions fixées par l’article L.1225-10 du Code du travail précité.

  1. Champ d’application

L'Avenant s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société, à l'exception des cadres dirigeants exclus de la législation sur le temps de travail et des cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année (214 jours de travail par an).

  1. REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application dudit Avenant.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt et de publicité de l’Avenant n° 3 seront accomplies par la Société, dans les conditions suivantes :

  • une version sur support papier dudit Avenant signé par les Parties sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ("DIRECCTE") de la Haute-Marne ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont,

  • une version sur support électronique dudit Avenant signé par les Parties sera adressée par courriel à la DIRECCTE précitée,

  • un exemplaire papier sera affiché dans les locaux de la Société, sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet,

  • Un exemplaire papier et électronique sera remis aux parties signataires et aux délégués syndicaux.

Signé le 2019, à Chaumont, en six (6) exemplaires originaux.

Pour Viant Chaumont SAS Pour la CGT

M. xxxxxx M. xxxx

Pour la CFE-CGC

Mme xxxx

Pour la CFDT

M. xxxxx

ANNEXE A

PLANNING PREVISIONNEL DU PERSONNEL EN EQUIPE « PRODUCTION » et « INSPECTION » (« 3x8 » et « VSL »)

HORAIRE VSL

  1. Fin de séance à 5h, 1 séance supplémentaire de 8h par cycle selon un planning défini à l’avance

ANNEXE B

PLANNING PREVISIONNEL DU PERSONNEL EN « 2x8 »


ANNEXE C

PLANNING PREVISIONNEL DU PERSONNEL AFFECTE AU QA RELEASE


ANNEXE D

PLANNING PREVISIONNEL DES ENCADRANTS DE PRODUCTION et MAINTENANCE

  1. Fin de séance à 5h, 1 séance supplémentaire de 8h par cycle selon un planning défini à l’avance


ANNEXE E

Pauses et temps de relaxation

I – SALARIES EN EQUIPE & MAGASIN & SALARIE EN JOURNEE CONTINUE

Les salariés en équipes et au magasin bénéficient d’une pause de 20 minutes quotidiennes dès lors que la durée de travail effective consécutive est au moins égale à 6h.

Un temps additionnel de relaxation de 2 fois 5 minutes quotidiennes est également octroyé lorsque que la durée quotidienne de travail est > à 8 heures et < 11 heures.

Une pause de 10’ sera également octroyée aux VSL sur la séance de travail du lundi.

Ce temps additionnel de relaxation est porté à 1 fois 20 minutes plus 1 fois 5’ lorsque la durée quotidienne de travail est égale à 12 heures.

La prise des temps de pauses susvisées se fera selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

II- SALARIES EN JOURNEE

Les salariés en journée bénéficient de 2 pauses quotidiennes de 10 minutes, positionnées le matin pour la 1ère pause et l’après-midi pour la seconde.

L’ensemble de ces temps de pause et de relaxation sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.


  1. Avenant du 27 septembre 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres

  2. Avenant du 4 avril 2001 modifiant les dispositions de l'accord du 16 décembre 1999 sur la programmation prévisionnelle des horaires de travail, les comptes individuels de compensation et la répartition des jours de travail sur la semaine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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