Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez SO.BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO.BIO et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008883
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SO.BIO
Etablissement : 49930885600172 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord temps de travail

ENTRE

La Société So.bio, SAS dont le siège social est situé Bât I Parc Espace France, 4 voie romaine, 33610 Canéjan, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 499 308 856, et représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de directeur Général.

Ci-après dénommé « la Direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par xxxxxxxxxx dûment mandatée

Préambule

L’activité de l’entreprise, dans le secteur du commerce de vente de produits biologiques, est soumise à de nouvelles organisations au sein de ses magasins suite aux différents rachats de nouvelles entreprises (Bio C’ Bon, Carrefour Bio, Bioazur…).

La société a souhaité définir un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail de ses salariés adapté au fort développement de l’entreprise, aux nouvelles organisations faites dans les magasins et aux différentes responsabilités dont disposent les collaborateurs de l’entreprise afin de faciliter l’exercice de leurs activités et de leur permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le présent accord est ainsi l’occasion pour la Direction de réaffirmer aux partenaires sociaux, les principes qui fondent les ambitions de son projet :

  • Être en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise

  • Prendre en compte les évolutions du contexte économique et social

  • Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Titre I – Principes généraux de l’aménagement du temps de travail

Les salariés de la société So.bio entrant dans le champ d’application du présent accord relèvent de deux catégories principales :

  • Les salariés dont la durée du travail fait l’objet d’un décompte en heures,

  • Les salariés dont la durée du travail fait l’objet d’un décompte en jours,

Les dispositions applicables à ces différentes catégories sont détaillées dans les Titres ci-après.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS So.bio présents qu’ils soient en CDI ou en CDD, appartenant aux magasins ou au siège.

Le présent Titre détaille les dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 1 - PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

L'année de référence s'entend de la période allant du 1/01 au 31/12 de l’année civile.

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1 - Les principes généraux

L’ensemble des salariés sont concernés par la Journée de Solidarité (JDS) sur l’année civile, soit entre le 01er janvier et le 31 décembre.

Conformément aux dispositions légales, les heures accomplies au titre de la Journée de Solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Les modalités d’accomplissement de cette journée sont précisées dans les Titres ci-après.

3.2 - Modalité d'accomplissement

3.2.1 - Modalités d'accomplissement pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur durée du travail

Les heures dues au titre de la journée de solidarité correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.

La journée de solidarité est réalisée par les heures travaillées en plus de celles planifiées.

Pour assurer l'effectivité et le suivi de la journée de solidarité, la journée de solidarité sera positionnée en priorité sur un jour férié travaillé fixé par l’entreprise en début d’année.

Si cette journée n’a pu être effectuée sur ce jour férié, un compteur journée de solidarité sera mis en place dans l’outil de gestion des temps et sera alimenté par les heures effectuées en plus du contrat horaire. Les heures travaillées, alimentant la journée de solidarité, seront valorisées sur le planning horaire du salarié par une activité spécifique. Cette journée pourra être planifiée en heure étalée dans le temps ou valorisée sur une journée entière. Cette journée devra être réalisée avant le 31 décembre.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires

3.2.2 - Pour l'encadrement en forfait jours

La journée de solidarité est intégrée dans le forfait jour annuel de 218 jours (soit 217 jours + 1 journée au titre de la journée de solidarité) est réalisée par le travail d'une journée supplémentaire.

3.2.3 - Les spécificités liées aux embauches en cours de période

Les collaborateurs embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant l'avoir déjà accomplie au titre de cette même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.

ARTICLE 4 - JOURS FERIES et 1er Mai

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, et 25 décembre.

Chaque début d’année, l’entreprise informera les salariés des cinq (5) jours fériés chômés et payés, choisis dans cette liste.

Le travail d'un jour férié donne lieu,

  • Soit à un jour de repos supplémentaire payé, pour les cadres en forfait jours

  • Soit au paiement d’une majoration équivalente à 100% du salaire horaire des heures travaillées sur le jour férié, pour les salariés en forfait heure.

Le 1er Mai est un jour férié chômé dans l’entreprise. Au cas où un salarié est amené, en raison des nécessités du service, à travailler le 1er Mai, il perçoit, en plus du salaire de base, une majoration de 150% des heures effectuées sur cette journée.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Sont concernées par les dispositions suivantes les salariés relevant de la catégorie « Employé » et « Agent de maîtrise ».

I - PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Planification

Les horaires sont établis par la hiérarchie dans le respect des règles suivantes :

  • Ils sont affichés et remis au collaborateur au minimum 8 jours à l’avance. Afin que le collaborateur puisse s’organiser, l’affichage de la semaine S+1 devra se faire au plus tard le samedi.

  • Le nombre d’heures hebdomadaires est celui prévu au contrat sur la base du temps de travail effectif majoré du temps de pause correspondant.

  1. Les règles d’organisation de la durée hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de référence à temps complet est de 35 heures effectives.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Certains contrats peuvent être à 38h soumis à certaines conditions.

La semaine civile commence le dimanche à 0 H et se termine le samedi à 24 H.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’horaire quotidien ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Cependant, pendant les périodes de forte activité, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

De même, l’horaire hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif sur une semaine quelconque ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives

ARTICLE 2 - LES PAUSES

2.1 - Le temps de pause

Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.

2 2 - La rémunération de la pause

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

2.3 - La durée de la pause

La durée des pauses est égale à :

- pour un travail effectif continu compris entre 4h30 et 6h : la pause est de 15 mn,

- pour un travail effectif continu supérieur à 6 h et inférieur à 7 h : 20 mn,

- pour un travail effectif continu de 7 h et plus : 30 mn.

Les pauses ne sont pas badgées dans l’entreprise mais décomptées du temps de présence, de manière forfaitaire selon le barème ci-dessus sur l’outils de gestion des temps.

ARTICLE 4 - L'ORGANISATION DES HORAIRES

4.1 - Le compte report débit/crédit

Pour des raisons organisationnelles, il sera possible de faire varier l’horaire hebdomadaire du collaborateur par rapport à l’horaire prévu au contrat de travail. Les heures engagées au-delà du contrat constituent le crédit et les heures en deçà le débit.

Le débit et le crédit se comptabilisent dans un compte report à la semaine. Ils permettent une souplesse de temps de travail à la journée, à la semaine ou à l’année, dans le respect des dispositions légales.

Le dispositif de gestion de débit/crédit des horaires journaliers des salariés ne concerne que les salariés en temps complet, il n’a pas pour objet d'instaurer un système « d'horaire libre ». Il est prévu, pour faire face aux imprévus éventuels dans la charge de travail des collaborateurs (absence d’un salarié, période commerciale plus importante, période de congé payé).

Les écarts quotidiens du temps de travail réalisés par rapport au temps de travail prévu seront gérés selon les règles ci-dessous :

  • Ces écarts, en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel ou l'horaire planifié, seront comptabilisés dans le cadre d'une fourchette haute et basse.

  • Le compte report individuel est limité pour les heures créditrices à +12h et pour les heures débitrices à -12h.

  • La fourchette haute ne pourra pas dépasser 6 heures de temps de travail effectif en cumul sur la semaine, le temps de travail ne pouvant pas dépasser 41h sur la semaine pour l’ensemble des salariés à temps complet.

  • Une fourchette basse de 24 heures en cumul pourra être effectuée sur cette même période. Cette fourchette basse a pour objet de récupérer les heures dans le compte crédit ou d’anticiper les éventuelles charges de travail (période commerciale anniversaire) ou de gérer les éventuels écarts négatifs au quotidien.

  • Les heures excédant la limite haute de 12 heures de temps de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires, et sont payées et majorées comme telles, dans la limite du contingent d’heures supplémentaires (voir article 4.2.2).

  • A la fin de la période de référence annuelle, le compte report individuel est soldé pour passer à 0.

  • Les périodes de non-travail sont programmées selon les contraintes du magasin ou du service et les souhaits des intéressé(e)s. Certaines périodes peuvent être exclues pour des questions commerciales ; elles seront définies et discutées en début d’année avec le CSE.

  • Les heures contenues dans le compte report sont rémunérées (et éventuellement majorées selon les dispositions légales). Le solde négatif en fin de période ne peut exister que de manière exceptionnelle compte tenu du suivi de la programmation et en particulier des corrections qui peuvent être apportées tout au long de l’année. Quand c’est néanmoins le cas, celui-ci ne peut être reporté.

  • En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le solde positif du compteur sera rémunéré (et éventuellement majorées selon les dispositions légales).

Exemple :

  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Horaire contractuel 35H 35H 35H 35H 35H
Heures effectuées 38H 35H 43H 40H 15H
Variation Compteur débit/crédit +3H +0H +6H +3H -20H
Solde compteur Débit/Crédit 3H 3H 9H 12H -8H
Commentaires   Report du compteur débit-crédit de la semaine précédente 6h entre 35h et 41h + report des 3h du compteur débit-crédit des semaines précédentes Compteur plafonné à +12h -20h dans le compte report dans la limite du plafond du compteur sur la fourchette basse
Heures supplémentaires payées 0 0 2h majorées à 125% 2h majorées à 125% 0

4.2 – Les heures supplémentaires

4.2.1 — La réalisation des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures excédant la durée hebdomadaire définie ci-dessus.

Elles sont effectuées à la seule demande de l’employeur et doivent être validées avec l’accord du Directeur Régional.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent défini ci-dessous sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires et leur majoration, sauf exception et en accord entre le salarié et l’employeur, seront remplacées par un repos compensateur.

4.2.2 — Le contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est de 150 heures.

II - MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 — DUREE DU TRAVAIL

La durée minimale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures.

Une durée inférieure peut être définie contractuellement en cas de demande expresse du salarié pour répondre à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à la durée minimale de 24 heures prévue ci-dessus.

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que les jours travaillés.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée, notamment, à un surcroît ou à une baisse d’activité ou à l’absence d’un salarié.

Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Sauf accord écrit du salarié, ce délai est au moins égal à sept (7) jours ouvrés.

La période minimale de travail continue des salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année est fixée à 3 heures de travail, pour chaque journée travaillée.

L'horaire de travail ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

ARTICLE 3 — LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur dans la limite de 10% de la durée contractuelle prévue.

Au-delà, un avenant devra être réalisé. Par exception et après validation de la hiérarchie, le salarié pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur du tiers de ses heures contractuelles. Les heures complémentaires ainsi effectuées donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

La réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire ou mensuelle à hauteur de la durée légale.

ARTICLE 4 – LES GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE, POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL, DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Ils sont informés en priorité de tout emploi à temps plein vacant ou créé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre.

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois. L'employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein fera l'objet d'un avenant signé en double exemplaire par l'employeur et le salarié.

TITRE III LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 —RÉVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 — LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • l’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site interne de l’entreprise et mis à disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Canéjan

Le 22 novembre 2021

Pour la société So.bio

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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