Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée" chez RDM BLENDECQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDM BLENDECQUES et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009442
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : RDM BLENDECQUES
Etablissement : 49943436300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

RDM BLENDECQUES SAS

Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –62501 ST OMER CEDEX

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LA DIRECTION ET LES DELEGUES SYNDICAUX A L’ISSUE DES REUNIONS DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE.

(Articles L2242-1 à L 2242-4 et L 2242-5 à L2242-7 du code du travail)

Entre :

La Société RDM BLENDECQUES SAS, Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –

62501 ST OMER CEDEX N° SIRET: 49943436300010

Représenté par : le directeur général

D’une part

Et :

Les organisations syndicales :

La CGT représentée par le Délégué syndical dûment mandaté

La CFDT représentée par le Délégué syndical dûment mandaté

D’autre part

À la suite des réunions de négociation portant sur :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • La répartition de la valeur ajoutée, intéressement, participation et épargne salariale,

  • L’égalité hommes-femmes

Un accord spécifique a été établi le 27 septembre 2018 en ce qui concerne l’égalité homme-femme, un nouvel accord est en cours de négociation.

En date du 28 Avril 2023, les signataires ont convenu du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DES ACCORDS DU 23 DECEMBRE 2016 :

Annualisation du temps de travail et heures supplémentaires :

Conformément à l’accord du 23 Décembre 2016, Le temps de travail des factionnaires est annualisé.

C’est donc en fin d’année qu’il est fait le compte du temps de travail pour connaître la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires.

Cependant, la durée du travail est en principe organisée dans le cadre de 200 postes de travail de 8 heures par an plus une journée de solidarité de 7 heures, soit : (200 x 8) + 7 = 1607 heures.

Dès lors, si en cours d’année, il est ajouté un poste supplémentaire au planning prévisionnel du salarié, un poste programmé doit être supprimé pour équilibrer le compteur d’heures.

Dans une telle situation de l’accomplissement d’un poste supplémentaire de 8 heures en cours d’année, il est convenu que le salarié pourra choisir, soit de solliciter une récupération de 8 heures sur un poste programmé qui devra être supprimé évitant ainsi tout accomplissement d’une heure supplémentaire en fin d’année, soit du paiement en cours d’année sur la paye du mois suivant, des heures supplémentaires qui seraient ainsi accomplies.

Il devra se positionner dans le mois (trente jours de date à date) suivant la réalisation du poste supplémentaire de 8 heures. A défaut de positionnement, la Direction pourra librement choisir la récupération en cours d’année ou le paiement en fin d’année.

REMUNERATION

Il a été convenu une augmentation générale de 6 % sur le salaire de base actuellement en vigueur pour l’ensemble des salariés hors cadres, applicable au 1er mai 2023. Il est expressément précisé qu’une partie de cette augmentation, à hauteur de 1%, correspond à une anticipation sur les augmentations générales de l’année 2024.

Les parties conviennent également que la mensualisation du temps de travail, utilisée notamment comme base pour la rémunération mensuelle, sera désormais, à compter du 1er mai 2023, calculée en utilisant la formule suivante :

Mensualisation = durée du travail hebdomadaire (35h) X 52/12.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié à temps plein, la mensualisation sera désormais appliquée à hauteur de 35 x 52 / 12 = 151,67 heures par mois en lieu et place de la référence de 152,20 heures actuellement appliquée.

L’application de l’augmentation du salaire de base à hauteur de 6% est appliquée sur le salaire de base mensuel, de sorte que le taux horaire correspondant va bénéficier d’une augmentation légèrement supérieure pour tenir compte de l’ajustement de la mensualisation de 152,20 heures à 151,67 heures.

Ex : pour le coefficient 170, le salaire de base est aujourd’hui pour un factionnaire de 1841,62, soit un taux horaire de 1841,62 / 152,20 = 12,10 €. A compter du 1er mai 2023, le salaire de base sera de 1841,62 x 106% = 1952,12 € et son taux horaire de 1 952,12/151,67 = 12,87 € (soit une augmentation du taux horaire de 6,36%).

Les coefficients de 147 à 153 des salariés de jours bénéficieront d’une augmentation permettant à leur salaire de base d’atteindre le salaire minimum conventionnel de la Branche papier/carton.

La nouvelle grille est la suivante :

ACCORDS A TRAVAILLER en collaboration avec la direction

  1. PENIBILITE

  2. EGALITE FEMME/HOMME et TELETRAVAIL 

AUDIT DE NOTRE SYSTEME DE REMUNERATION ET DE NOS GRILLES DE TRAVAIL

Le travail d’analyse de notre système de rémunération et de nos grilles de travail a débuté en 2023, dans le but de les simplifier et de leur donner une meilleure cohérence.

Une première simplification est adoptée et mise en place à compter du 1er mai 2023 : il s’agit de l’harmonisation des compléments KB et KD pour le personnel factionnaire.

A compter du 1er mai 2023, tous les salariés factionnaires (postés) non-cadres bénéficieront d’un complément KB venant en remplacement du complément KB ou complément KD actuellement en place, dont le calcul sera le suivant :

Complément KB = Taux horaire du salaire de base * 151.67 * valeur du coefficient (égale à 0.147 pour 31 dimanches travaillés ou à 0.143 pour 30 dimanches travaillés)

Les anciens compléments ou coefficients KB et KD sont donc supprimés et remplacés par cet unique complément KB.

Pour mémoire, le calcul du KB à 0,147 comprend historiquement 31 dimanches travaillés, 4 jours fériés chômés et un différentiel de 0,93% basé sur 169h60.

Les dispositions de l’article 4 de « l’accord collectif d’entreprise portant révision de l’accord collectif d’entreprise du 15 avril 2005 appelé : « accord journée de solidarité » signé le 23 décembre 2016 et l’article 5.3-c. de l’accord de substitution du 23 décembre 2016 sont ainsi supprimées et remplacées par la mise en œuvre, à compter du 1er mai 2023, de cet unique mode de calcul du coefficient ou complément KB désormais applicable pour tous les factionnaires non-cadres.

ENTREE EN VIGUEUR - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à sa date de dépôt pour une durée indéterminée.

Il se substitue, pour les matières et thématiques qu’il aborde, à toute disposition conventionnelle, usage ou pratique antérieure portant sur le même objet.

En particulier, Les dispositions de l’article 4 de « l’accord collectif d’entreprise portant révision de l’accord collectif d’entreprise du 15 avril 2005 appelé : « accord journée de solidarité » signé le 23 décembre 2016 et l’article 5.3-c. de l’accord de substitution du 23 décembre 2016 sont ainsi supprimées et remplacées par la mise en œuvre, à compter du 1er mai 2023, de cet unique mode de calcul du coefficient ou complément Kb désormais applicable pour tous les factionnaires non-cadres mentionné à l’article IV du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d’une organisation syndicale conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous leur version intégrale au format PDF et une version anonymisée au format Docx qui sera rendue publique.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Blendecques, le 28 Avril 2023.

Pour RDM Blendecques SAS, Pour les Organisations Syndicales,

Le directeur général Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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