Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2017/2018" chez MCDONALD S OUEST PARISIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S OUEST PARISIEN et le syndicat Autre et UNSA le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA
Numero : T07818000124
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S OUEST PARISIEN
Etablissement : 49966553700019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°2 relatif à l'accord d'entreprise congé sabbatique McDonald's (2018-04-06)
accord de méthode relatif à la négociation collective en 2018 (2018-10-11)
accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-07-06)
AVENANT ACCORD NAO 2018-2019 (2020-04-01)
ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019/ 2020 (2020-02-05)
Avenant n°3 relatif à l’Accord d’entreprise Congé sabbatique McDonald’s (2019-04-05)
Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018/2019 (2019-04-05)
Accord d'entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au titre de 2020 et de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et parcours professionnels (2021-02-19)
Accord d'entreprise sur les modalités des négociations 2022 (2022-02-03)
Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire 2021 2022 (2022-04-15)
Avenant n°5 relatif à l'accord d'entreprise Congé sabbatique McDonald's (2022-04-15)
Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre du Comité Social et Economique (2023-04-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06
McDonald’s Ouest Parisien
Accord collectif d’entreprise Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2017 / 2018 |
SOMMAIRE
Préambule p.3
Titre 1 Dispositions générales p.5
Article 1er – Champ d’application de l’accord p.5
Article 2 – Conditions de l’accord p.5
Article 3 – Durée de l’accord p.5
Titre 2 Dispositions relatives à la rémunération p.6
Article 4 – Augmentations de salaire p.6
Article 4.1 : Augmentation des minimas de la grille salariale p.7
Article 4.2 : Augmentation des salaires réels de base bruts p.7
Article 4.3 Classification des postes : l’accès au niveau I échelon B p.7
Article 5 – Le programme « McBonus Equipe » p.7
Article 5.1 : Employés éligibles p.7
Article 5.2 : Périodicité p.7
Article 5.3 : Critères applicables au programme p.8
Article 5.3.1 : Critères collectifs p.8
Article 5.3.2 : Critères individuels p.8
Article 5.4 : Montant et modalités de calcul de la prime p.9
Article 5.4.1 : Cas général : versement intégral de la prime p.9
Article 5.4.2 : Les cas de majoration de la prime p.10
Article 5.5 Entrée en vigueur p.10
Article 6 – Majoration des heures de nuit des salariés de niveau I à IV p. 11
Article 7 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les
Différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes p.11
Titre 3 Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée p.12
Article 8 – Participation aux bénéfices p.12
Titre 4 Dispositions relatives à la durée du travail et aux congés p.13
Article 9 – Dispositions relatives au congé sabbatique McDonald’s p.13
Article 10 – Congés payés p.13
Article 11 – Heures supplémentaires p.13
Titre 5 Dispositions diverses p.15
Article 12 – Remboursement VTC p.15
Article 13 – Certification des salariés de niveaux II p.15
Titre 6 Dispositions Finales p.16
Article 14 – Adhésion p.16
Article 15 – Suivi de l’accord p.16
Article 16 – Clause de rendez-vous p.16
Article 17 – Révision et dénonciation p.16
Article 18 – Communication de l’accord p.16
Article 19 – Dépôt de l’accord p.16
Annexe 1- Formulaire McBonus Employés
ENTRE :
La Société McDonald’s Ouest Parisien, SAS au capital de 20 000 €uros ayant pour numéro unique d’identification 499 665 537 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel – 78 280 GUYANCOURT,
D'une part,
ET :
Le Syndicat CFDT, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
Le Syndicat CGT, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)
Le Syndicat FO, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)
Le Syndicat UNSA, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)
D'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 17 Janvier 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 14 février, 6 mars et 23 mars 2018.
Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des négociations à ce sujet, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Ouest Parisien et des possibilités de déroulement de carrière identiques
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
Dans le cadre du présent accord, il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs objet de la négociation s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant1, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.
En conséquence de ce qui est énoncé ci-dessus, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus ainsi que les évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.
Toutefois, la Direction s’engage à maintenir pour la population Agents de maîtrise et Cadres d’une part, le principe de primes à caractère individuel découlant d’un programme à périodicité trimestrielle et lié à des objectifs opérationnels et commerciaux et d’autre part, les évaluations de performance annuelle donnant lieu à une revalorisation concomitante du salaire et dont les conditions d’attribution feront l’objet d’une information individuelle et collective des salariés et dont le bénéfice sera conditionné au respect de critères d’ordre collectif et individuel.
Il convient en outre de noter que la présente négociation a conduit à la négociation des salaires minimas applicables au sein de la société McDonald’s Ouest Parisien à compter du 1er avril 2018.
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société McDonald’s Ouest Parisien ; les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées, si nécessaire, dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.
Article 2 – Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient alors aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de certaines dispositions dont il est expressément stipulé :
soit qu’elles sont d’une durée d’application plus courte ;
soit qu’elles entreront en vigueur a posteriori de la date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2019.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.
TITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION
Article 4 – Augmentations de salaire
Article 4.1 : Augmentation des minimas de la grille salariale
Les salaires horaires minimum bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires ci-après.
Niveau | Echelon | Taux horaire | Salaire brut de base mensuel (base temps plein) ou annuel |
I | A | 9,88€ | 1498,50€ |
I | B | 9,99€ | 1515,18€ |
II | A | 10,78€ | 1635€ |
II | B | 10,80€ | 1638,04€ |
III | A | 11,67€ | 1769,99€ |
III | B | 11,82€ | 1792,74€ |
III | C* | 12,68€ | 1923,18€ |
IV | A* | 13,47€ | 2042,99€ |
IV | B* | 14,75€ | 2237,13€ |
IV | C* | 16,74€ | 2538,96€ |
IV | D* | 16,99€ | 2576,87€ |
V | A | NA | 37948€** |
V | B | NA | 42759€** |
V | C | NA | 62 620€** |
* hors pause rémunérée
** rémunération brute minimale annuelle (tout élément de salaire confondu)
La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 4.2 : Augmentation des salaires réels de base bruts
Pour les salariés appartenant à la catégorie Employé, et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire susvisée, ils bénéficieront d’une augmentation de 0,5% sur leur salaire réel brut de base, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 4.3. Classification des postes : l’accès au niveau I échelon B
Dans l’objectif de reconnaitre l’expérience professionnelle acquise par les salariés et la maîtrise des processus à partir d’une certaine ancienneté, en lien avec les modifications convenues quant aux employés éligibles au programme McBonus Equipe, les parties conviennent que le délai de 10 mois de travail effectif dans l’entreprise, prévu par l’article 43 de la Convention Collective de la Restauration Rapide, afin d’accéder au Niveau I échelon B pour tout salarié de niveau I échelon A, est réduit à 8 mois de travail effectif dans l’entreprise.
Article 5 – Le programme « McBonus Equipe »
Les parties conviennent de maintenir dans les conditions ci-après le Programme « McBonus Equipe », comme suit :
Article 5.1 : Employés éligibles
Dans la mesure où le programme McBonus Equipe a pour objet de valoriser la maîtrise des processus, laquelle suppose nécessairement une certaine ancienneté dans le poste, les parties conviennent que seuls les employés à partir du niveau I échelon B seront éligibles au programme McBonus Equipe.
Dès lors, le programme McBonus Equipe est applicable aux employés exerçant l’une des fonctions suivantes : équipier(ère) polyvalent(e) niveau I échelon B, chargé(e) de dépôt, employé(e) polyvalent(e) de restauration qualifié(e), formateur(trice), hôte(sse), hôte(sse) principal(e), homme de maintenance, barista, responsable de maintenance, chargé(e) de formation, responsable McCafé, responsable de zone.
Ne bénéficient pas de la prime de McBonus les salariés qui ne seraient pas présents à la date de versement.
Article 5.2 : Périodicité
La fréquence de calcul et de versement des primes afférentes au programme McBonus Equipe est maintenue selon une périodicité trimestrielle (trimestre civil).
La période évaluée correspond aux trois mois précédant le mois d’évaluation.
La fréquence des entretiens au cours desquels les programmes McBonus sont rendus aux salariés concernés est également fixée au trimestre.
Sur ce point, les parties reconnaissent l’opportunité de conserver la procédure de suivi mise en place précédemment et permettant notamment :
* de s’assurer de la programmation d’un entretien au cours duquel sont notamment exposés et motivés au salarié concerné son niveau de contribution ainsi que le montant de sa prime le cas échéant,
* un versement rétroactif de la prime afférente au programme McBonus en cas de modification du niveau de la contribution du salarié à l’issue de l’entretien susvisé.
Article 5.3 : Critères applicables au programme
Les critères retenus pour le bénéfice de la prime sont d’ordre collectif et individuel.
Article 5.3.1 : Critères collectifs
Le programme McBonus repose sur des objectifs collectifs et commerciaux qui sont déterminés trimestriellement et annuellement (par année civile) restaurant par restaurant.
Les critères retenus sont ceux :
Des analyses bactériologiques réalisées par SILLIKER ;
De l’écart rendement + déchets + bulk + repas.
Les résultats des analyses bactériologiques retenus pour chaque évaluation correspondent aux résultats trimestriels et annuels cumulés disponibles au dernier jour du trimestre évalué.
Les autres critères sont, quant à eux, appréciés trimestriellement.
Il est expressément précisé que les critères collectifs et commerciaux sus mentionnés seront susceptibles de varier en fonction de la stratégie et des objectifs de la société.
Article 5.3.2 : Critères individuels
Les salariés, doivent par ailleurs satisfaire à des critères individuels afférents à leur présentation et à leur métier, chacun de ces critères valant un certain nombre de points.
Le critère relatif à la présentation pourra varier de 0 à 2 points.
En outre, afin de tenir compte des compétences spécifiques que requièrent certains des emplois de la catégorie « Employé », le second critère individuel retenu, qui pourra valoir jusqu’à 2 points, a été déterminé au vu des spécificités du poste occupé par le salarié concerné comme suit :
Pour les Equipiers polyvalents (Niveau I Echelon B), ainsi que pour les Employés polyvalents de restauration qualifié (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des normes et procédures opérationnelles, et notamment du respect des procédures relatives à la sécurité alimentaire et des procédures de caisse mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestivePour les Chargés de dépôt (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des normes et procédures opérationnelles, des procédures relatives à la sécurité alimentaire et notamment du respect de la procédure caisse et de dépôt mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive.
Pour les Hôtes(esses) et Hôtes(esses) principaux(ales) (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité.
Pour ce faire, ils(elles) doivent notamment avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients…), ainsi que de la sécurité des enfants ; mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal ; avoir le souci du bon déroulement et de l’accueil des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaire (organisation, animation…).
Pour les Baristas (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur contribution à la satisfaction des clients.
Pour cela, ils(elles) doivent notamment préparer les produits dans le respect des procédés de fabrication de la marque McCafé, s’assurer du bien-être et de la satisfaction des clients par un accueil de qualité tout en maintenant la propreté de l’espace McCafé et de la salle client.
Pour les Formateurs (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, ainsi que de leur participation au niveau de QSP du restaurant.
Pour les Chargé(e)s de Formation (Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à l’intégration et à la formation des salariés de leur restaurant. Il est en conséquence tenu compte de leur participation au niveau de QSP de leur restaurant, de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des salariés et de leur implication dans le suivi administratif des formations dispensées aux salariés.
Pour les Hommes de maintenance et Responsables de maintenance (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur contribution dans l’entretien du matériel et dans la sécurité.
En effet, ils doivent notamment contribuer à garantir la sécurité des salariés et des clients conformément aux consignes ; assurer l’entretien et les réparations de l’équipement et contribuer par la même à offrir aux clients un bon niveau de QSP et être garant du suivi du PEP.
Pour les Responsables de zones (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la gestion opérationnelle du restaurant. Ils doivent, pour ce faire, assurer un soutien opérationnel en assistant notamment le responsable du quart de travail.
Pour les Responsables « McCafé » (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la gestion opérationnelle de la zone McCafé. Ils doivent, pour ce faire, veiller au respect des procédures McCafé, développer et optimiser au mieux les ventes de la zone McCafé et assurer un suivi de l’équipe des baristas.
Article 5.4 : Montant et modalités de calcul de la prime
Le montant de la prime est fonction de la classification du salarié, de son niveau de contribution ainsi que du nombre d'heures de travail effectuées à la demande expresse de l'employeur.
Il est expressément convenu que les périodes de congés payés et de congé sabbatique McDonald’s seront prises en compte pour le calcul de la prime.
Les parties rappellent que les autres absences ou suspensions du contrat de travail entrainent un calcul du bonus au prorata du temps de travail effectif sur le trimestre considéré.
Article 5.4.1 : Cas général : versement intégral de la prime
Il est convenu qu’à compter du 1er avril 2018 le montant brut trimestriel de la prime est défini comme suit sur la base d'un salarié ayant effectivement travaillé à temps plein. En conséquence, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail des salariés à temps partiel réalisée à la demande de l’employeur.
BASE TEMPS PLEIN | ||||
Contribution Insuffisante (de 0 à 2 points) |
Contribution Correcte (de 3 à 5 points) |
Contribution Significative (de 6 à 8 points) |
Contribution Exceptionnelle (à partir de 9 points) |
|
Niveau I-Echelon B | 0 | 82 € | 134 € | 161 € |
Niveau II | 0 | 99 € | 169 € | 219 € |
Niveau III | 0 | 122 € | 213 € | 299 € |
Article 5.4.2 : Les cas de majoration de la prime
Le montant de la prime, tel que défini à l’article 5.4.1 fera l’objet d’une majoration dans l’hypothèse où le salarié n’aura fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucune absence injustifiée au cours du trimestre concerné dans les conditions suivantes :
Les salariés qui auront cumulé au cours du trimestre concerné 3 minutes de retard injustifié au plus verront leur prime majorée de 95%. Dans ce cas, le montant brut trimestriel de leur prime sur la base d’un contrat de travail à temps plein sera défini comme suit :
BASE TEMPS PLEIN | ||||
Contribution Insuffisante (de 0 à 2 points) |
Contribution Correcte (de 3 à 5 points) |
Contribution Significative (de 6 à 8 points) |
Contribution Exceptionnelle (à partir de 9 points) |
|
Niveau I Echelon B | 0 | 159 € | 261 € | 315 € |
Niveau II | 0 | 193 € | 329 € | 427 € |
Niveau III | 0 | 238 € | 416 € | 583 € |
Les salariés qui auront cumulé au cours du trimestre concerné 10 minutes de retard injustifié au plus verront leur prime majorée de 50%. Dans ce cas, le montant brut trimestriel de leur prime sur la base d’un contrat de travail à temps plein sera défini comme suit :
BASE TEMPS PLEIN | ||||
Contribution Insuffisante (de 0 à 2 points) |
Contribution Correcte (de 3 à 5 points) |
Contribution Significative (de 6 à 8 points) |
Contribution Exceptionnelle (à partir de 9 points) |
|
Niveau I - Echelon B | 0 | 123 € | 201 € | 242 € |
Niveau II | 0 | 149 € | 253 € | 329 € |
Niveau III | 0 | 183 € | 320 € | 448 € |
Il est expressément convenu que sera considéré en retard tout salarié pointant 2 minutes ou plus après son horaire de planification.
La ponctualité s’analyse comme le fait de pointer à l’horaire planifié en tenue de travail. A contrario, est considéré en retard tout salarié qui n’est pas présent à son poste de travail en tenue.
Le volume des retards injustifiés sera décompté au vu des relevés de pointages du salarié étant précisé qu’il sera le cas échéant tenu compte des justificatifs fournis par le salarié.
Article 5.5 Entrée en vigueur
Le Programme « McBonus Equipe » tel que défini par l’article 5 rentrera en vigueur dès le 2ème trimestre 2018. A titre indicatif, il est précisé en annexe les critères du Programme «McBonus Equipe» applicables à compter de cette date.
Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 6 - Majoration des heures de nuit des salariés de niveau I à IV
A compter du 1er avril 2018, il est convenu d’appliquer pour toute heure effectivement travaillée entre 23 heures et minuit, une majoration du taux horaire de 25% pour les salariés des niveaux I, II, III et IV qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Article 7 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
TITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 8 - Participation aux bénéfices
Dans un souci d’associer collectivement les salariés aux résultats économiques de l'entreprise, la Direction a proposé dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire comme elle l’avait fait dans l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2015/2016 conclu le 15 avril 2016 de modifier le calcul de la réserve spéciale de participation pour retenir une formule dérogatoire de celle de droit commun permettant en cas de résultat comptable bénéficiaire suffisant de l'entreprise de dégager de la participation.
Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise relatif à la participation du 10 février 2011 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.
TITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES
Article 9 - Dispositions relatives au congé sabbatique McDonald’s
Les parties au présent accord conviennent de proroger pour une durée déterminée d’une année le congé sabbatique de 5 semaines institué par l’accord collectif d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s conclu en date du 26 avril 2012 soit jusqu’au 31 décembre 2019 date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant à l’accord d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s du 26 avril 2012 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.
Article 10 - Congés payés
Les parties conviennent d’étendre la période de prise du congé principal du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Elles rappellent que durant cette période, sous réserve d’acquisition, 12 jours ouvrables de congés payés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent être à minima pris en une seule fois.
Les jours de congés payés pris en dehors de la période de prise du congé principal n’ouvrent pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement.
Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent en jours ouvrables du 1er juin au 31 mai de l’année suivante à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif, et dans la limite de 30 jours ouvrables par an.
Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables du premier jour travaillé jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du 7ème jour (neutralisé au titre du jour de repos hebdomadaire) et des jours fériés.
Au titre de la contrepartie habillage et déshabillage, les parties rappellent que les salariés astreints au port d’une tenue de travail et devant s’habiller et se déshabiller au sein du restaurant bénéficient d’un demi-jour ouvrable de congés payés supplémentaire par période annuelle de référence (et au prorata du temps de travail effectif sur la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année).
A défaut de demande contraire du salarié, ce droit à congés payés supplémentaires est payé sur la paie du mois de mai de chaque année sous la rubrique « IND.HABILLAGE/DESHABILLAGE ».
Article 11 - Heures supplémentaires
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 140 heures par salarié.
Les parties conviennent que la société remplacera le paiement des heures supplémentaires et de majorations correspondantes par du repos compensateur de remplacement au-delà de 140 heures supplémentaires sur l’année civile.
Il est rappelé que seul le temps de travail effectif ou expressément assimilé est pris en compte dans le décompte de la durée du travail.
Les compteurs de repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires doivent être régulièrement utilisés et ce, dès qu’ils atteignent l’équivalant d’une journée de travail. Il est ainsi convenu que le salarié doit poser une demande de prise du repos compensateur de remplacement dans le mois suivant l’acquisition de l’équivalent d’une journée de travail. A défaut de prise par le salarié dans ce délai, la Direction fixera au titre des 3 mois suivants la journée de prise du ou des repos de compensation.
Pour les droits à repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires déjà acquis et compte tenu du niveau élevé de certains droits, il est convenu entre les parties qu’ils devront être soldés d’ici la fin de l’année 2018 sans pouvoir être pris au cours des 2 mois d’été. A défaut de prise en 2018 la Direction fixera la journée de prise du ou des repos de compensation dans le courant du 1er semestre 2019.
TITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 - Remboursement VTC
En complément des dispositions conventionnelles et d’entreprise relatives à la prise en charge du remboursement sur justificatifs d’une course de taxi pour que les salariés quittant leur poste de travail après 22 heures puissent rejoindre leur domicile en l’absence de transport en commun, les partenaires sociaux conviennent d’étendre ce dispositif aux voitures de tourisme avec chauffeur (VTC). Le plafond de remboursement demeurant à 21€ TTC par course sur présentation d’un justificatif.
Article 13 – Certification des salariés de niveaux II
Il a été jugé opportun de modifier la disposition relative à la certification des salariés de niveau II figurant dans l’accord d’entreprise du 2 mai 2014, tout en y apportant des précisions.
Dès lors, il est expressément convenu que les dispositions ci-après se substituent dans leur intégralité à compter du 1er mai 2018 aux dispositions précédentes et jusqu’alors applicables.
Afin de valoriser le dispositif conventionnel du Certificat d’aptitude tel que prévu par les avenants 28 et 40 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide, les parties se sont accordées sur les conditions d’un élargissement et de précisions à apporter au dispositif.
Ainsi, tout salarié de Niveau I échelon A ou B, identifié par la Direction comme évolutif sur un poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié(e) de niveau II, devra préalablement à son évolution bénéficier du dispositif conventionnel afin de se voir délivrer le Certificat d’aptitude.
Les salariés de Niveau I échelon A ou B, identifiés par la Direction comme évolutif sur un autre poste de niveau II poursuivront quant à eux, un parcours d’évaluation des compétences internes liées à la validation des prérequis et aptitudes nécessaires à leur éventuelle évolution au poste envisagé.
Par cette disposition, les parties reconnaissent l’intérêt de la certification pour valoriser les connaissances et aptitudes des salariés accédant au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié(e) et l’intérêt de la validation des prérequis et aptitudes spécifiques nécessaires à l’évolution aux autres postes du niveau II.
TITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 14 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 15 ci-après.
Article 15 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 16 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 17 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 19 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Guyancourt et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise
Fait à Guyancourt, le………………….………………….
En …….. exemplaires originaux,
Pour McDonald’s Ouest Parisien
Pour la CFDT Pour FO
Pour la CGT Pour l’UNSA
Conformément à la Circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité nationale du 5 mai 1983 prise en application des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 concernant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises↩
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