Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07519013488
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS
Etablissement : 49981481200024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à l’organisation du temps de travail

Entre :

La SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France dont le lieu d’exploitation est au 70 Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris -

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET

499 814 812 00024 RCS Paris.

Représentée par son Directeur des Ressources Humaines

ET

L’Organisation Syndicale C.G.T. Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par, Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale F.O. / H.C.R. – C.T. – 3 rue du Château d’Eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par, Délégué Syndical.

PRÉAMBULE

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 a souhaité rendre compte des impératifs inhérents à l’activité d’Hôtellerie-restauration.

L’ensemble des accords de branche qui ont été conclus postérieurement rappelle ces principes notamment en organisant la flexibilité du travail.

Forte des possibilités ouvertes par la Loi du 20 août 2008 et par la Loi du 8 août 2016, la Société a souhaité fixer avec ses salariés les règles d’aménagement du temps de travail les plus adaptées à la spécificité de son organisation et aux valeurs véhiculées par l’entreprise.

Ces modalités sont exposées ci-après et viennent en remplacement de toute modalité existante auparavant.

  1. Mise en œuvre

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de La Société.

Toutefois, il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.

  1. Durée du travail

Le présent accord expose les règles relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

  1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, la Société assure un décompte de la durée du travail sur la base du temps de travail effectif, c’est-à-dire, conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ces conditions étant cumulatives.

  1. Temps de travail et Formation

Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par la Société pour maintenir la qualité du service souhaitée par nos clients et exigée par l’évolution de nos métiers.

Les formations prévues au plan de formation de la Société sont ainsi incluses dans le temps de travail effectif.

  1. Mesure du temps de travail effectif

L’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Le choix du système de décompte est de la responsabilité de la Société.

Il devra permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires accomplis à la demande de la hiérarchie pour les personnels assujettis à des horaires collectifs ou individualisés.

Les salariés sont tenus de respecter les instructions relatives à la mise en œuvre du système de décompte qui constituent des instructions de travail dont l’omission ou le détournement pourra être sanctionné.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

Les horaires collectifs seront établis sur la base de 39 heures hebdomadaires, sauf situation particulière liée à l’activité de l’entreprise.

Les salariés recevront un planning programmatif qui sera porté à leur connaissance par tout moyen et dans un délai de 7 jours calendaires avant sa période d’effet.

Il pourra s’agir d’un planning individuel ou collectif.

Ce planning pourra être modifié afin de tenir compte des ajustements requis par les besoins de l’entreprise ou l’évolution de son activité.

Toute modification de planning sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen et sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

• Respect des règles régissant le repos hebdomadaire telles que fixées par la convention collective des hôtels cafés restaurants ;

• Durée maximale de travail effectif au cours d'une semaine : 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

• Durée maximale de travail effectif quotidien :

o Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 h 00

o Cuisinier : 11 h 00

o Autre personnel : 11 h 30

o Personnel de réception : 12 h 00

• Durée minimale de travail effectif au cours d'une semaine travaillée : 0 heure, ce qui signifie que des semaines complètes de repos pourront être planifiées.

  1. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, à l’exception des salariés employés sur la base d’un forfait jour annualisé, la rémunération mensuelle des salariés peut être contractuellement calculée sur la base mensualisée de 37 heures, soit 160,33 heures.

Les heures travaillées entre 37 et 39 heures hebdomadaires seront rémunérées en heure supplémentaire, sans attribution de jour RTT.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures théoriques du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 380 heures par salarié et, par éventuelle dérogation à l’année civile, pour la période d’annualisation.

Ce contingent n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l'année.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent.

  1. Pauses forfaitisées

La durée des pauses déjeuner et dîner ainsi que des autres éventuelles pauses de la journée sera forfaitisée et communiquée par voie de notes de service.

  1. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion qui les autorise à couper leurs accès à l’entreprise via les nouvelles technologies d’information et de communication lors de leur temps de repos.

Les moyens mis en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques visant à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale pourront être exposés par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), laquelle devra également prévoir la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation des salariés et du personnel d'encadrement et de direction à un usage raisonnable des outils numériques.

  1. Congés

    1. Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux à savoir : Le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le Jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

  1. Congés payés

Les congés payés sont acquis et pris sur la base de 25 jours de congés payés par an.

La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés s’étend également du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, au fur et à mesure de leur acquisition.

La prise des jours de congés payés est subordonnée au respect des procédures applicables dans la société et notamment à la nécessité de solder les congés payés de l’année avant la fin de la période de prise des congés.

  1. Rémunération des congés payés

En raison de l’application de ces dispositions, la rémunération contractuelle des salariés s’entend congés payés et jours fériés compris.

  1. Report de congés payés

Les congés payés doivent être pris au cours de leur période d’acquisition sans aucun autre droit à report que celui organisé par des dispositions légales ou réglementaires.

En cas de report de congés payés d’une période sur l’autre, soit à raison d’un accord entre l’entreprise et le salarié concerné soit en raison d’une disposition légale ou réglementaire impérative, ce report entraînera une modification corrélative des seuils annuels en jours ou en heure de manière à ce que le salarié ne se trouve pas avantagé par rapport aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un report.

  1. Travail de nuit

Au regard de l’activité de la Société et de la nécessité de pouvoir assurer un service à la clientèle 24/24 heures, le recours au travail de nuit est autorisé pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La période de décompte du travail de nuit est fixée de 22 heures le soir à 7 heures du matin.

  1. Date d’effet et durée

Le présent accord a été négocié avec, salarié élu en qualité de Délégué Syndical et, salarié élu en qualité de Délégué Syndical.

Son entrée en vigueur interviendra au 1er juillet 2019.

Il annule et remplace toute disposition antérieure de même objet ou de même effet.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales à la Direction Départementale du Travail et au Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord est disponible pour consultation auprès de la direction de la société et par voie d’affichage.

En 4 exemplaires originaux.

Dont un pour chacune des parties, 1 pour la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

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Pour la SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS

Fait à Paris, Le 28/06/2019

HORAIRES COLLECTIFS MARRIOTT CHAMPS-ELYSEES
MATIN DE A PAUSE-REPAS SOIR DE A PAUSE-REPAS COUPURE DE A DE A PAUSE-REPAS
  6 H 00 14 H 30 42 mn   12 H 00 20 H 30 42 mn   8 H 00 14 H 00 18 H 30 21 H 00 42 mn
OU 6 H 15 14 H 45 42 mn OU 12 H 15 20 H 45 42 mn OU 8 H 15 14 H 00 18 H 30 21 H 15 42 mn
OU 6 H 30 15 H 00 42 mn OU 13 H 00 21 H 30 42 mn OU 8 H 30 14 H 00 18 H 30 21 H 30 42 mn
OU 6 H 45 15 H 15 42 mn OU 13 H 15 21 H 45 42 mn OU 8 H 45 14 H 00 18 H 30 21 H 45 42 mn
OU 7 H 00 15 H 30 42 mn OU 13 H 30 22 H 00 42 mn OU 9 H 00 14 H 00 18 H 30 22 H 00 42 mn
OU 7 H 15 15 H 45 42 mn OU 13 H 45 22 H 15 42 mn OU 9 H 15 14 H 00 18 H 30 22 H 15 42 mn
OU 7 H 30 16 H 00 42 mn OU 14 H 00 22 H 30 42 mn OU 9 H 30 14 H 30 19 H 00 22 H 30 42 mn
OU 7 H 45 16 H 15 42 mn OU 14 H 15 22 H 45 42 mn OU 9 H 45 14 H 30 19 H 00 22 H 45 42 mn
OU 8 H 00 16 H 30 42 mn OU 14 H 30 23 H 00 42 mn OU 10 H 00 14 H 30 19 H 00 23 H 00 42 mn
OU 8 H 15 16 H 45 42 mn OU 14 H 45 23 H 15 42 mn OU 10 H 15 14 H 30 19 H 00 23 H 15 42 mn
OU 8 H 30 17 H 00 42 mn OU 15 H 00 23 H 30 42 mn OU 10 H 30 15 H 00 19 H 00 23 H 00 42 mn
OU 8 H 45 17 H 15 42 mn OU 15 H 15 23 H 45 42 mn OU 10 H 45 15 H 00 19 H 00 23 H 15 42 mn
OU 9 H 00 17 H 30 42 mn OU 15 H 30 0 H 00 42 mn OU 11 H 00 15 H 00 19 H 00 23 H 30 42 mn
OU 9 H 15 17 H 45 42 mn OU 15 H 45 0 H 15 42 mn OU 11 H 15 15 H 00 19 H 00 23 H 45 42 mn
OU 9 H 30 18 H 00 42 mn OU 16 H 00 0 H 30 42 mn OU 11 H 30 15 H 00 19 H 00 0 H 00 42 mn
OU 9 H 45 18 H 15 42 mn OU 16 H 15 0 H 45 42 mn OU 11 H 45 15 H 00 19 H 00 5 H 15 42 mn
OU 10 H 00 18 H 30 42 mn OU 16 H30 01 H 00 42 mn OU 12 H 00 15 H 00 19 H 00 0 H 30 42 mn
OU 10 H 15 18 H 45 42 mn OU 16 H 45 01 H 15 42 mn OU 12 H 15 15 H 00 19 H 00 0 H 45 42 mn
OU 10 H 30 19 H 00 42 mn OU 17 H 00 01 H 30 42 mn
OU 10 H 45 19 H 15 42 mn OU 17 H 15 01 H 45 42 mn
OU 11 H 00 19 H 30 42 mn OU 17 H 30 02 H 00 42 mn
OU 11 H 15 19 H 45 42 mn OU 17 H 45 02 H 15 42 mn
NUIT DE A PAUSE-REPAS
  21 H 00 05 H 30 42 mn
OU 21 H 30 06 H 00 42 mn
OU 22 H 00 06 H 30 42 mn
OU 22 H 30 07 H 00 42 mn
OU 23 H 00 07 H 30 42 mn
OU 23 H 30 08 H 00 42 mn
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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