Accord d'entreprise "Accord collectif sur la création d'un compte épargne temps" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03118007041
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée - année 2017 (2017-12-18) Accord relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacemennt (2017-12-18) Avenant portant révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la création d'un compte-épargne-temps (CET) (2019-04-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

VARTAN PRODUCT SUPPORT France

Entre

La Société VARTAN PRODUCT SUPPORT France, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

FORCE OUVRIERE (FO)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le compte épargne temps (CET), conformément à l’article L3151-1 du Code du travail et suivants, permet aux salariés de l’entreprise de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle.

Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’alimentation du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.

Le CET est destiné à recueillir une épargne temps générant des droits à congés rémunérés.

Un compte ne peut pas être débiteur.

Chaque titulaire est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Vartan Product Support France.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à tous les salariés l’entreprise Vartan Product Support France, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté uniquement en temps.

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière ou de demi-journées.

Les modalités d’information de l’employeur et le délai de prévenance sont définis à l’article 6.

Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive.

ARTICLE 5 – ELEMENTS EPARGNABLES

Chaque salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés ;

  • Tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Tout ou partie des jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • Tout ou partie des jours de repos, issus de la réduction collective de la durée du travail, utilisables à l’initiative du salarié ;

  • Tout ou partie des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés dans la limite de 228 jours ;

  • Tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos. Seul peut être affecté au compte épargne temps un nombre d’heures équivalente à des journées entières ou à des demi-journées.

La totalité des jours affectés au compte épargne temps au titre des éléments ci-dessus, ne peut excéder 50 jours par an et par salarié.

Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du CET s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposé en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

La valeur des jours épargnés sur le CET ne pourra, par salarié, excéder le montant garanti par l’AGS dans ce cadre.

Le présent accord précise que la valeur des heures de travail correspondant aux heures supplémentaires, incluent la majoration légale lorsqu’elles sont portées au compte.

ARTICLE 6 – PROCEDURE D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

Chaque salarié alimente son compte épargne temps en adressant un formulaire au service RH en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Le salarié doit indiquer via ce formulaire les éléments et le pourcentage de chacun d’eux qu’il souhaite affecter au compte.

L’utilisation du CET par le salarié se fera conformément aux modalités précisées à l’article 7.

Un relevé du compte est fourni, à chaque salarié, une fois par an. Il fait état de tous les éléments inscrits au compte.

Le salarié est également informé une fois par an des possibilités d’utilisation de son CET.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment dans le respect des règles en vigueur en matière de congés.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris uniquement sous forme de « congés ».

L’utilisation des droits se fera conformément aux dispositions du Code du travail, notamment l’article 3151-3.

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et le service des ressources humaines.

  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et du service des ressources humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

Le salarié dispose d’un délai de 24 mois pour utiliser ses droits épargnés sur le CET. En l’absence d’utilisation de ce délai, les droits seront liquidés sauf pour les droits issus de la 5ème semaine de congés payés qui devront être utilisés en temps.

Le délai de 24 mois ne s’applique pas aux congés ou passage à temps partiel en fin de carrière CET.

ARTICLE 8 – DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE DONT L’ENFANT EST MALADE

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés sur le CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade. Il doit s’agir d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS INSCRITS AU COMPTE

La demande de liquidation doit être formulée par écrit et adressée au service RH dans un délai de 48 heures lorsque le congé est inférieur à 1 semaine et de 1 mois lorsque le congé est supérieur à 1 semaine.

ARTICLE 10 – CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Les droits épargnés correspondant à la cinquième semaine de congés payés peuvent, dans ce cas, être réglés sous la forme d’une indemnité, conformément à l’article L3141-26 du Code du travail qui prévoit que les droits à congés non pris lors de la rupture du contrat de travail sont réglés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 11 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Il s’appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 12 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 15 – DENONCIATON DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 16 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 17 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Fait à Colomiers, le 18 Décembre 2017

En deux (2) exemplaires originaux.

Monsieur Monsieur

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale représentative

Vartan Product Support France Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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