Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacemennt" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03118007043
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT |
Entre
La Société VARTAN PRODUCT SUPPORT France, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
FORCE OUVRIERE (FO)
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR ».
PRINCIPE :
Sur le fondement de l'article L.3121-33 du Code du travail, il sera substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l'heure et ou majoration y afférente.
ARTICLE 1 - HEURES CONCERNEES PAR LA SUBSTITUTION
Les 3 premières heures supplémentaires effectués chaque semaine, font l’objet d’une contrepartie intégral en Repos Compensateur de Remplacement (RCR), elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majoré de 25%.
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET PERIODE DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
La prise du RCR devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement des services.
L’accord de l’employeur pour la prise du repos compensateur de remplacement est nécessaire.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires, et pris également dans la période du 1er juillet au 31 août.
ARTICLE 3 - DROIT OUVERT ET DECOMPTE DU REPOS COMPENSATEUR
Le droit au Repos Compensateur est ouvert au 1er janvier 2018 dès que la durée de ce repos atteint un crédit d’au moins 3 heures 30 minutes (50 centièmes).
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
ARTICLE 4 - DELAI ET DATE DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré.
Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois.
Exceptionnellement, à l’intérieur de ce délai de de prise, l’employeur pourra prévoir une période au cours de laquelle aucun repos ne pourra être pris. Cette période sera justifiée, le cas échéant, par des raisons de bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée (article 3).
Cette demande devra être formulée dans le respect du délai de prévenance prévu en matière de congés par le biais d’un formulaire spécial « RCR ».
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 6 mois, la direction lui signifiera qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai maximum d'un an.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur mettra, par écrit, le salarié en demeure de le prendre.
ARTICLE 5 - PAIEMENT EN FIN DE PERIODE
Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 décembre de l'année, est inférieur à 3 heures 30 minutes, le compte de ce repos sera payé au salarié.
ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS
Le salarié sera informé de son droit à repas par écrit, sous la forme d’un email, d’une note ou d’une lettre.
ARTICLE 7 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2018 après dépôt de l’accord auprès de la Direccte de la Haute Garonne et du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 11 – DENONCIATON DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 13 – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Colomiers, le 18 décembre 2017
En deux (2) exemplaires originaux.
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