Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03119004841
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le droit à la déconnexion (2017-12-18)
Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur les titres-restaurant du 07 novembre 2018 (2021-02-23)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-06-09)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-12-11)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle longue durée - APLD (2021-06-24)
AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE – VARTAN France Sarl (2021-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT |
Entre
L’entreprise Vartan France SARL représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
Force Ouvrière représentée par ______________ agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement vendredi 06 septembre 2019, vendredi 27 septembre 2019, vendredi 04 octobre 2019, vendredi 18 octobre 2019, jeudi 07 novembre 2019.
La négociation a notamment porté sur :
Les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En plus du présent accord, les parties ont conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019, des accords portant sur les sujets suivants :
Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019
Accord d’entreprise relatif à l’indemnisation des frais d’entretien des vêtements de travail ;
Accord d’entreprise instituant un régime plus favorable de rémunération des heures supplémentaires ;
Accord portant sur la périodicité des entretiens professionnels.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour but d’instituer un congé supplémentaire pour cause de déménagement.
Le salarié qui réunit les conditions posées par le présent accord pourra bénéficier d’un congé « déménagement » d’un jour (1) maximum par année civile. Si le salarié vient à déménager plusieurs fois au cours de la même année civile, il ne pourra pas demander à bénéficier de jours supplémentaires.
Ce congé correspondant à une autorisation d’absence du poste de travail, il ne sera pas du si le contrat de travail est déjà suspendu et ce, pour quelque cause que ce soit au jour du déménagement.
Article 2. Définition de la notion d’ancienneté pour l’octroi d’un jour de congé supplémentaire pour cause de déménagement
La notion d’une année d’ancienneté se détermine sur la base du temps de travail effectif.
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes expressément assimilées comme tel par la loi et la convention collective de la métallurgie applicable à l’entreprise.
Article 3. Conditions de prise du congé supplémentaire
Ce congé supplémentaire, assimilé à un jour de travail effectif, ne vient pas en déduction des congés annuels, à condition qu’il soit pris au moment de l’évènement, et qu’un justificatif soit fourni à l’employeur.
Toutefois, avec l’accord de l’employeur ou de son représentant, il pourra être pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit la date du changement d’adresse.
Article 4. Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 5. Durée, entrée en vigueur et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Il concerne les salariés qui réunissent les conditions définies au présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Colomiers, le 11 décembre 2019.
En deux (2) exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale
______________, Force Ouvrière
Directeur ______________,
Déléguée syndicale
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