Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 30 JUIN 2016" chez I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015597
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
Etablissement : 50020198300037 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-23
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVIL ET A LA CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 30 JUIN 2016
Entre :
L’association I4CE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 aout 1901, SIREN 500 201 983 dont le siège social est 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, représenté par XXX en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
d'autre part
PREAMBULE :
Le présent avenant à l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail et à la création d'un compte-épargne temps a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours réduit ;
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association ;
- d’y associer les instances de représentation du personnel ;
Le présent accord modifie également à l’article VIII les critères permettant à un salarié Cadre ou non Cadre de bénéficier d’un compte épargne temps dans les conditions déterminées par l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail et à la création d'un compte-épargne temps signé le 30 juin 2016.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions relatives au forfait en jours de l’accord du 30 juin 2016 et particulièrement de l’article 11 de cet accord.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Salariés concernés
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent accord s’appliquent aux Cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association.
Les dispositions des articles 8 et 9 du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’Association.
Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (210 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante donnée en exemple :
+ Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
8 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier). Le lundi de pentecôte n’est pas férié à I4CE car il s’agit du jour de solidarité.
104 (repos hebdomadaires)
210 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= 18 jours non travaillés
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 210 jours.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Au 1er janvier de l’année, le nombre de jours de repos est calculé selon la méthode décrite à l’article 3.
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours en tenant compte du nombre restant de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours non travaillés calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie ou l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le nombre de jours non travaillés résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes.
Toute période d’absence de 20 jours ouvrés consécutifs, ou non, hors jours de congés annuels de l’année et journées non travaillées de l’année, entraine une réduction du nombre de journées non travaillées auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait de 210 jours.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés fixés au forfait suite à cette absence.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
Information sur la charge de travail
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’Association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
A l’issue de chaque mois de travail, le salarié informera l’Association de sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée*, réellement travaillé au cours de la période écoulée ainsi que de la prise des jours, ou demi-journées de repos.
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
Pour rappel, l’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Il est rappelé que même si les cadres autonomes bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis à la durée du travail en tant que telle, ils doivent respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaires ce qui porte l’amplitude de la journée de travail à 13 heures maximum. (24 heures – 11 heures de repos quotidien = 13 heures)
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue. Le salarié s’engage à ne pas dépasser les durées maximales de travail (48 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives),
A cet égard, il est précisé que l’article 6 de l’accord du 30 juin 2016 ne vise que les salariés non cadres soumis à la durée du travail.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers de la fiche de suivi des jours travaillés du mois écoulé au plus tard le 15 du mois suivant.
Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’association.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Entretien annuel
Une fois par année civile, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’Association (professionnel, d'évaluation etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l’association et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement exprimés dans le présent accord, le salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, il devra alerter, si possible préalablement, la direction en explicitant les motifs concrets de son alerte.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié afin de discuter de sa charge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Enfin, des mesures relatives à la déconnexion seront établies et communiquées au salarié conformément à l’article L 3121-64 II du code du travail.
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Contrôle de la charge de travail
Lors de la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail (fiche de suivi des jours travaillés), transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, celui-ci alerte la direction s’il a constaté une charge de travail anormale et non prévue. Il en explique les raisons.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Suivi trimestriel de l’activité du salarié
Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.2 du présent accord.
Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
La note de la direction du 10 avril 2017 relative au droit à la déconnexion définit les modalités permettant à chacun d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.
Bénéficiaire du compte épargne temps
Tous les salariés de I4CE peuvent ouvrir un compte épargne temps, sans critère d’ancienneté dans les conditions prévues par l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail et à la création d'un compte-épargne temps signé le 30 juin 2016.
Dispositions relatives à l’accord
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019,
En trois exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’association
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