Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez CLAYENS NP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLAYENS NP et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06922024072
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CLAYENS NP
Etablissement : 50021218800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-01-21) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2020 (2020-01-23) AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2020-12-14) Accord d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2020-10-12) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2021 (2021-02-11) Avenant N°2 à l'accord d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-12-06) Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-15) Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°3 A L’VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

La société CLAYENS NP, anonyme par actions simplifiées au capital de 33 447 584 €, dont le siège social est à Genas (69740), zone industrielle, 10 rue Jean Rostand, identifiée sous le numéro RCS LYON 500 212 188, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivante :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué syndicale

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties ont conclu le 12 octobre 2020, un accord d’entreprise relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société CLAYENS S.A.S.

Cet accord d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne permettant de recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » ou « Activité Partielle de Longue Durée ». Le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a complété l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Suite aux décrets n° 2020-1316 et 2020-1319 parus le 30 octobre 2020 et relatifs à l’AP et l’APLD, le dispositif exceptionnel COVID-19 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

De ce fait, la poursuite de l’activité partielle dans le cadre du dispositif exceptionnel est devenue plus favorable que le dispositif APLD qui devait entrer en application chez CLAYENS NP au 1er novembre 2020.

En conséquence, et compte tenu de ces éléments, la direction et les membres du Comité Social et Economique ont convenu de remettre en place la demande d’activité partielle dans le cadre du dispositif exceptionnel précédemment validée jusqu’au 31 Décembre 2020.

Ainsi, il a été convenu entre les parties signataire de différer la date d’application de l’accord conclu le 12 octobre 2020, pour la reporter au 1er janvier 2021.

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été signé le 14 décembre 2020. Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été sollicité à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Compte-tenu d’une part de l’impossibilité de cumuler sur la même période pour un même salarié activité partielle de droit commun et Activité Partielle de Longue Durée, et d’autre part des restrictions sanitaires mises en place à l’automne 2020 puis au printemps 2021, le Gouvernement a décidé de neutraliser la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (V de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par arrêté du 9 avril 2021).

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020. En conséquence, la période d’Activité Partielle de Longue Durée comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 a été neutralisée de plein droit.

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été signé le 6 décembre 2021. Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée a été sollicité à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2024 au soir.

Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, offre la possibilité aux entreprises de prolonger le dispositif APLD de 12 mois, afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’avenant n°3 formalise la possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD (soit trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur un période de référence de 48 mois) pour tenir compte des conséquences économiques du conflit en Ukraine.

L’accord d’entreprise relatif à l’APLD, signé le 12 octobre 2020, modifié par avenant n°1 du 14 décembre 2020 et par avenant n°2 du 6 décembre 2021, a pris effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de vingt-quatre mois maximum consécutifs ou non, sur un période de référence de 36 mois.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

Les clauses de l’accord n° 2 signé le 6 décembre 2021 non mentionnées ci-dessous demeurent en vigueur.

En conséquence de quoi l’accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)est modifié et les dispositions suivantes sont applicables :

Article 2. Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

Article 10 – Dispositions finales

∞ 10.2 – Prise d’effet et durée

L’accord d’entreprise relatif à l’APLD, signé le 12 octobre 2020, modifié par avenant n°1 du 14 décembre 2020 et par avenant n°2 du 6 décembre 2021, a pris effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de vingt-quatre mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est à nouveau sollicité à compter du 22 décembre 2022. Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 fixe la durée du recours à l'APLD à trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Par conséquent, ce recours ayant pris effet pour la première fois le 1er janvier 2021, il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’avenant n°3 formalise la possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD (soit trente-six mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois) pour tenir compte des conséquences économiques du conflit en Ukraine.

∞ Article 10.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant à l’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

  • Un exemplaire du présent avenant à l’accord d’entreprise sera communiqué aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Un exemplaire au Comité Social et Economique.

Fait à Genas, le 15 décembre 2022

En 5 exemplaires

Monsieur Madame

Directeur Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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