Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121004055
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD RELATIF AU DROIT A L'EXPRESSION DES SALARIES (2018-09-26) ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-12-04)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord d’entreprise fixant le

contingent annuel d’heures supplémentaires applicable

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Fruytier Bourgogne

dont le siège est situé à Z.I du Morvan 21530 LA ROCHE EN BRENIL,

Représentée par,

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,

Représentée par, déléguée syndicale de la CFDT

Il a été conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE

L’entreprise Fruytier Bourgogne applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois qui prévoit un certain nombre de dispositions relatives au contingent annuel. Toutefois, les parties sont convenues de s’en affranchir, ainsi que le permet la loi, afin d’adopter un cadre juridique spécifique davantage adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de l’entreprise.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe les principes relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise Fruytier Bourgogne, les parties ayant la volonté commune d’assouplir les formes d’organisation du travail.

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, de visites médicales du travail, d’examen de grossesse, etc.), étant exclus certains temps comme les congés payés annuels, congés pour événements familiaux, jours fériés, absences pour maladie ou accident, congé attribué dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, etc.

Article 4 – Principe de l’accord

Le présent accord vise à adapter le régime des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise aux besoins de l’activité, dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du Code du travail.

Ainsi, il autorise une dérogation au contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du travail mécanique du bois, scierie, négoce et importation des bois, dans le respect des principes d’ordre public du droit du travail, et notamment des règles relatives aux durées maximales de travail et celles concernant la santé et la sécurité des salariés au travail.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, soit demandées expressément par la direction, soit expressément autorisées par elle.

Ces heures sont comptabilisées sur la semaine démarrant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 23 heures 59.

Elles donnent lieu à paiement et majoration salariale à la fin de la période, au taux de 125% ou sous la forme d’un repos compensateur de remplacement également majoré au taux de 125%.

Le salarié décide de son choix entre le paiement ou le repos compensateur de remplacement.

Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires travaillées par le salarié sont soumises à un contingent de 250 heures par salarié sur l’année civile.

Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100 % est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Il peut être pris à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique, par journée ou par demi-journée, à sa convenance, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture de ce droit.

En cas de report par l’employeur de la prise du repos compensateur, le CSE doit être informé des raisons motivant cette décision.

L’employeur doit proposer au salarié une nouvelle date dans le délai de 7 jours suivant son refus.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 8 – Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2022.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

- un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Dijon

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à La Roche en Brenil, le 29 novembre 2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

Le Directeur Général , Pour l’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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