Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A L'EXPRESSION DES SALARIES" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T02118000457
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26
Accord relatif au droit à l’expression des salariés
Entre d'une part :
L’entreprise Fruytier Bourgogne
dont le siège est situé à Z.I du Morvan,
Représentée par M,
en sa qualité de Directeur Général
et d'autre part,
Représentée par Madame , déléguée syndicale de la CFDT, Monsieur , délégué syndical de la CFTC.
Il a été conclu le présent accord relatif au droit à l’expression des salariés.
Préambule :
Conformément à l’article L2281 du code du travail "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".
Article 1 : Application à Fruytier Bourgogne
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l'exception du (de la) Directeur(trice). Pour permettre l'expression de l’ensemble des salariés de l’établissement, ceux ci seront invités à se réunir une fois par an au cours d’une «journée d’expression».
Article 2 : Nature et portée du droit d'expression
L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.
L'expression est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.
Article 3 : Mise en place
La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :
- la convocation aux réunions ;
- les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions ;
- la transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.
Article 4 : Organisation des réunions
• Fréquence et durée des réunions : Afin de ne pas entraver au bon fonctionnement de la production de l’entreprise, 2 réunions annuelles seront proposée ; elles auront lieu pendant les horaires de travail pour les salariés en horaire de journée et juste après le premier poste pour les salariés postés et dans les locaux de Fruytier Bourgogne. Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail effectif.
Afin que chaque salarié ait le temps de s'exprimer, la durée normale des réunions sera de 1 heure ou plus si nécessaire.
• Convocation : les salariés seront informés par convocation et note de service avec affichage du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. La date de la réunion est fixée par la Direction en accord avec les membres du CSE.
Article 5. Le déroulement des réunions
En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
Article 6 : Le secrétariat
Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction.
Article 7 : Réponses de la Direction
La Direction donnera réponse aux vœux et avis émis lors des deux réunions dans un délai maximum de 2 mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.
Article 8 : Liberté d'expression
Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront motiver une sanction ou un licenciement. Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.
Article 9 : Information des représentants du personnel
Les membres du CSE auront communication des documents contenant les vœux et avis exprimés par les groupes ainsi que des réponses apportées et des actions éventuellement engagées par la Direction.
Les délégués syndicaux pourront participer aux 2 réunions, s’ils le souhaitent.
Article 10 – Publicité
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce présent accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Cet accord sera disponible au sein du service des Ressources Humaines pour consultation.
Article 11 – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de son dépôt.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Fait à La Roche en Brenil, le 26 septembre 2018 en 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise,
Le Directeur Général , Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndical CFTC,
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