Accord d'entreprise "Avenant n°5 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02123060005
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-01
Avenant n°5
Relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail
Entre d’une part :
La société FRUYTIER BOURGOGNE
Société par Actions Simplifiée au capital de 14.305.504 euros
Située 2, ZI du Morvan – 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 500 302 393
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général
Et d’autre part,
La CFDT, représenté par, déléguée syndicale
et la CFTC, représenté pa , délégué syndical.
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à l’organisation et au temps de travail a été signé entre les parties le 28 juin 2017 et a été complété par la suite par différents avenants signés les 14 juin 2018, 30 avril 2019, 30 novembre 2022 et 11 mai 2023.
L'activité de la société FRUYTIER BOURGOGNE nécessite aujourd’hui un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte de l’obligation impérieuse dans laquelle elle se trouve d'inscrire son activité dans un fonctionnement sans interruption pour la fabrication d’une activité nouvelle, les pellets.
En effet l'utilisation de la chaudière nécessaire à cette activité nécessite un aménagement particulier de la durée du travail applicable, notamment avec un travail de production sept jours sur sept et 24 heures sur 24, justifiant un recours au travail de nuit et au travail le dimanche et les jours fériés.
C'est dans ce contexte que considérant que l’organisation actuelle ne permet pas de répondre à la problématique précédemment évoquée et que les parties ont convenu de réaliser le développement et la production de pellets en mettant en place une organisation du temps de travail en cycle 5x8.
Afin de répondre aux attentes et aux commandes du client de la Société, cette dernière constate la nécessité de faire évoluer le cycle de production pour garantir le niveau de service demandé et d’augmenter les volumes de production, tout en se réservant la possibilité d’apprécier l’opportunité de pérenniser l’organisation au regard notamment des impératifs économiques de la Société.
Après une phase d’étude du projet avec les délégués syndicaux, la Société souhaite mettre en place un cycle de travail continu couvrant les 7 jours de la semaine.
Cet accord a pour objectif de trouver une entente sur le respect des 35 heures et les contreparties qui seraient attribuées aux salariés travaillant en cycle 5x8.
Le titre II prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, en application de l’article L.3132-14 du Code du travail.
Par commodité, les parties ont convenu de réunir dans un document unique les accords précédents et celui qui porte sur l’activité en 5x8 aujourd’hui mise en place.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
L’accord et les avenants sont conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
L'organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite, ils doivent permettre à la fois d'inscrire FRUYTIER BOURGOGNE dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.
Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de travail au sein de FRUYTIER BOURGOGNE afin d'assurer la continuité de service requise pour satisfaire les besoins clients.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d'organisation en travail posté, le travail du dimanche qui permettent d'assurer également la continuité de service et la surveillance des installations.
Titre 1 - Modalités spécifiques de l’organisation du travail de jour, posté en 2x8 ou 3x8, travail de nuit
Article 1 – Dispositions de référence
Article 1.1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de FRUYTIER BOURGOGNE (CDI, CDD), mais également au personnel intérimaire, rémunérés sur un tarif horaire à l’exception de dispositions particulières qui peuvent s’appliquer, notamment, pour le travail en 5x8.
Article 1.2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires donc majorées.
Article 1.3 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause et de repas
Les temps de déplacements habituels domicile/travail et travail/domicile
Les temps d'habillage et de déshabillage
Les temps de déplacements professionnels domicile/lieu d'exécution du contrat de travail dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail (formation, mission, réunion)
Article 2 – Le travail de jour
Article 2.1 - Travail de jour régulier
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Travail du lundi au vendredi.
Amplitude : 7h00/20h00 5 jours sur 7.
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures.
Pause de 30min, 45min, ou 1h par journée de travail, toutes pauses confondues, dont 30 minutes minimum pour le déjeuner du midi.
Pause non payée. Pas de panier.
Attribution d’un ticket restaurant par jour travaillé, pour les salariés qui le souhaitent.
Le salarié pourra à tout moment demander par écrit, la cessation ou la mise en place des tickets restaurants.
Pour les besoins de service, les responsables peuvent imposer le temps de pause (maximum 1h) qui devra être mentionné sur le planning.
Article 2.2 - Travail exceptionnel de jour
Un salarié habituellement en horaire posté, pourra passer en horaire de journée exceptionnellement à la demande de la hiérarchie en raison de :
Remplacement d'un salarié absent
Manque d'effectif de jour dans le service
Surcroit d'activité
Tous autres motifs nécessitant un changement de poste
En raison de la perte des avantages dûs lors du travail posté, le collaborateur percevra une prime forfaitaire exceptionnelle de 12€ par journée de travail dont le temps de pause sera de 30 minutes consécutives ou découpé en 2 fois soit 1 fois 20 minutes et 1 fois 10 minutes.
La durée maximum de cette prime sera de 1 mois.
A la demande du salarié, il pourra également choisir de réaliser les conditions de la durée de travail de jour régulier soit 1 heure de pause sans prime forfaitaire exceptionnelle.
Le passage en horaire de journée pour cause de formation, de baisse d'activité ou des arrêts de production ne constitue pas du travail exceptionnel de jour.
Article 2.3 – Travail exceptionnel de nuit pour les salariés de jour
Selon la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, les salariés qui sont en travail de jour et qui effectuent des heures de travail dans la plage horaire de 22 heures à 5 heures auront une majoration de 100% du salaire effectif pour les heures dans cette plage horaire.
Les paniers seront indemnisés à 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire pour un poste de nuit.
Article 3 – Le travail posté en 2x8 ou 3x8
Les parties signataires reconnaissent qu'afin d'assurer la continuité de service attendue, et la surveillance du site l'entreprise est amenée à mettre en place une organisation en travail posté.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d'application de ce type d'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Article 3.1 – Types d'organisation du travail
Le travail posté est un mode d'organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu.
Au sein de FRUYTIER BOURGOGNE, le travail posté peut être mis en œuvre par l'organisation du travail en équipes alternantes et successives.
L'activité des salariés s'effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en semaine. Le travail en équipe s'effectue en cycle continu avec une pause de 30 minutes non effective rémunérée.
Article 3.2 – Description du travail posté 2x8 ou 3x8
Au sein de FRUYTIER BOURGOGNE, il y a 2 cycles de travail posté soit en 2x8 ou 3x8 selon les besoins des différents services sous réserve des dispositions prévues au titre II.
Article 3.2.1 – Description du travail posté en 2x8
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Cycle de 1 semaine. L'alternance des postes est établie de la manière suivante :
1 semaine en poste du matin / 1 semaine en poste d'après-midi
Lundi à jeudi | Vendredi | |
---|---|---|
Temps de travail effectif | 7h50 / jour | 5h |
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle | 35h | |
Pause payée non effective | 0,50 h | / |
Panier | Panier de jour (*) | / |
Travail pendant les heures de nuit (entre 21h30 et 5h30) |
Majoration de 25% des heures travaillées effectives |
(*) Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 60% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective.
Article 3.2.2 – Description du travail posté en 3x8
Ce cycle 3x8 sera mis en place pour le service de production des pellets lors du démarrage de l’unité.
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Cycle de 1 semaine. L'alternance des postes est établie de la manière suivante :
1 semaine en poste du matin/ 1 semaine en poste d'après-midi/ 1 semaine en poste de nuit
POSTE DU MATIN | Lundi à jeudi | Vendredi |
---|---|---|
Temps de travail effectif | 7,5h / jour | 5h |
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle | 35h | |
Pause payée non effective | 0,50 h | / |
Panier | Panier de jour (*) | / |
Travail pendant les heures de nuit | Majoration de 25% des heures travaillées effectives |
POSTE DE L’APRES-MIDI | Lundi à jeudi | Vendredi |
---|---|---|
Temps de travail effectif | 7,5h / jour | 5h |
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle | 35h | |
Pause payée non effective | 0,50 h | / |
Panier | Panier de jour (*) | / |
Travail pendant les heures de nuit | Majoration de 25% des heures travaillées effectives |
POSTE DE NUIT | Nuit de dimanche à lundi |
Nuit de lundi à la nuit de jeudi |
---|---|---|
Temps de travail effectif | 5h | 7,50h / jour |
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle | 35h | |
Pause payée non effective | / | 0,50 h |
Panier | / | Panier de nuit (**) |
Travail pendant les heures de nuit | Majoration de 25% des heures travaillées effectives |
(*) Panier de jour : Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 60% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective.
(**) Panier de nuit : Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective.
Sauf nouveaux horaires fixés et discutés avec les IRP en DUP en fonction des besoins de l'entreprise.
Article 4 – Le travail de nuit régulier
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la société, de réaliser les travaux de maintenance des installations pendant la nuit, lorsque les installations sont à l'arrêt total. Ces interventions permettent une production continue lors de la journée.
Le travail de nuit concerne également le poste de gardiennage.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où les travaux de maintenance, de production et de gardiennage sont nécessaires à l'activité pendant cette période. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.
Sauf, si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences ... ), effectuera un appel à candidatures et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ... ) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
Article 4.1 – Définition du travail de nuit
Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 4.2 – Salariés concernés
Le présent accord concerne tous les travailleurs de nuit qui travailleront entre 21h00 et 6h00.
Est considéré comme travailleur de nuit et bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne de 21h00 à 6h00.
Soit, accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 4.3 – Catégorie professionnelle
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Gardiennage
Maintenance mécanique
Maintenance électrique
Equipe de production
Equipe de nettoyage
La liste fixée ci-dessus fera l'objet d'un examen périodique afin d'être complétée si nécessaire par des catégories non concernées à ce jour et qui se trouveraient être concernées compte tenu des impératifs d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront des mêmes dispositions.
Article 4.4 – Surveillance médicale
La liste des salariés des travailleurs de nuit concernés par le présent accord sera transmise au médecin du travail.
Les salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficieront d'un suivi médical régulier par le médecin du travail dans le cadre de la surveillance médicale renforcée.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, les salariés pourront être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé s'il en existe.
Article 4.5 – Vie familiale et sociale
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, à condition qu'il y ait des emplois disponibles.
Article 4.6 – Contreparties et garanties accordées aux travailleurs de nuit
Le salarié travailleur de nuit bénéficiera :
Temps de pause
30 minutes de pause rémunérée majorée à 25%.
En application de l'article 10 de l'avenant ouvrier de la convention collective du travail mécanique du bois, le temps de pause des salariés travaillant par poste est rémunéré comme temps de travail non effectif.
Indemnité de panier
Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective pour les postes de nuit.
Contrepartie sous forme de repos
Pour le travailleur de nuit répondant à la définition donnée à l'article 4.2, un repos compensateur d'une durée égale à 1% de chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période de 21h – 6h sera donné au salarié.
Ce repos pourra faire l'objet d'une réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle de son temps de travail.
A titre d'exemple, pour un période calendaire de 12 mois et un nombre d'heures de nuit de 1000 heures, le repos sera de 10 heures.
Majoration de salaire
Le salarié travaillant en poste de nuit bénéficiera d'une majoration de 25% de salaire effectif pour les heures comprises entre 21h00 et 6h00 lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à travailler dans cette plage horaire.
Titre 2 - Modalités spécifiques de l’organisation du travail posté en 5x8
Article 1 – Champ d’application
Le titre 2 s’applique aux salariés de FRUYTIER BOURGOGNE (CDI, CDD), mais également au personnel intérimaire du service pellets.
Les règles et conditions réunies dans cet accord s’appliquent à tout salarié(e) qui effectuera son travail dans le cadre d’un cycle 5x8. Cet accord ne modifie en rien les conditions applicables actuellement aux salariés travaillant dans un autre cycle et ne modifie en rien les autres règles figurant au titre 1 du présent accord.
Le cadre d’une organisation par cycle était déjà préexistant et en ce sens, les contrats de travail des salariés visés ne seront pas modifiés, l’aménagement du temps de travail étant simplement adapté par le présent accord en matière d’organisation du travail.
Article 2 – Description du travail posté en 5x8
Les présentes dispositions définissent les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre d’une organisation de la production en 5 équipes – 7 jours sur 7.
L’entreprise a retenu le schéma organisationnel 5x8 qui se décline de la manière suivante :
Le cycle est établi sur 10 jours.
Alternance de 6 jours travaillés avec 4 jours de repos.
Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés.
Cycle de 2 jours, l'alternance des postes est établie de la manière suivante :
2 jours en poste du matin/ 2 jours en poste d'après-midi/ 2 jours en poste de nuit.
Les horaires sont : 5h30 à 13h30 / 13h30 à 21h30 / 21h30 à 5h30.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, la Société pourra modifier les horaires en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Temps de travail journalier, durée moyenne hebdomadaire :
7,50h de temps de travail effectif par jour.
30 minutes de pause payée non effective par jour
1 panier payé suivant le cycle de travail.
Durée moyenne hebdomadaire :
(7,50h x 6 jours) / cycle 10 jours * semaine 7 jours = 31,50h (sans remonte)
Jours de remonte :
5 jours de remonte devront être fait entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ces jours seront principalement sur le jeudi. La durée de ce jour de remonte sera de 7,50h de travail effectif.
Ces jours de remonte correspondent notamment à des jours dédiés à de la formation, des journées d’information ou de réunions du personnel ou encore au remplacement de salariés sur la ligne.
1 jour de remonte a effectué par période de 2mois.
Article 3 – Heures supplémentaires
Dans le cadre de ce cycle en horaire posté 5x8, seules sont considérées en heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle (avec remonte).
Article 4 – Contreparties
Temps de pause :
-Pour le poste du matin ou de l’après-midi => 30 minutes de pause non effective rémunérée.
-Pour le poste de nuit => 30 minutes de pause non effective, rémunérée avec majoration à 25%.
En application de l'article 10 de l'avenant ouvrier de la convention collective du travail mécanique du bois, le temps de pause des salariés travaillant par poste est rémunéré comme temps de travail non effectif.
Indemnité de panier
-Pour le poste du matin ou de l’après-midi => Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 60% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective.
-Pour le poste de nuit => Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective.
Le travail de nuit :
Dans ce cycle en horaire posté 5x8, les salariés seront considérés comme travailleur de nuit, les heures de travail effectives pendant la plage horaire de 21h00 à 6h00 seront majorées de 25%.
Le travail du dimanche :
Dans ce cycle en horaire posté en 5x8, l’entreprise s’inscrit dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi.
Cette dérogation concernant le service de production des pellets.
Les salariés travaillant en cycle en horaire posté 5x8 incluant le travail du dimanche habituel percevront une majoration de 50% des heures effectives de travail.
Cette majoration se cumule avec la majoration du travail de nuit et les heures supplémentaires, à l’exception de la majoration de travail d’un jour férié.
Le travail d’un jour férié :
Les jours fériés travaillés au cours du cycle, les salariés percevront une majoration de 100% des heures effectives de travail, non cumulable avec la majoration au titre du travail du dimanche.
Article 5 – Congés payés et journée de solidarité
Congés payés :
Les congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail. Ils peuvent être accolés aux journées de repos appartenant au cycle de 10 jours.
Dans ce cycle en horaire posté en 5x8, les dimanches et les jours fériés sont normalement travaillés.
Par conséquent, le salarié souhaitant être en repos pendant un jour normalement travaillé devra poser une journée de congé payé.
Journée de solidarité :
Les salariés travaillant en cycle en horaire posté 5x8, la journée de solidarité sera prise sur le compteur du repos compensateur de nuit pour une durée de 7h.
Titre 3 : Modalités générales
Article 1 – Planning de travail
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le lieu d'exécution de la mission
La liste nominative des salariés composant chaque équipe
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l'avance.
Article 2 – Primes de paniers pour les salariés en travail posté (2x8, 3x8, 5x8)
Pour les salariés travaillant en poste du matin ou d’après midi :
Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 60% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective pour les salariés en poste.
Pour les salariés travaillant en poste du nuit :
Une indemnité de panier sera versée à hauteur de 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire selon la classification du salarié dans la convention collective pour les salariés en poste.
Article 3 – Temps de pause
Pour les salariés travaillant en poste du matin ou d’après midi :
Un temps de pause rémunéré d'une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause ne fait pas partie du temps de travail effectif mais sera rémunéré en heures à taux normal.
Pour les salariés travaillant en poste de nuit :
Un temps de pause rémunéré (avec majoration de 25%) d'une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause ne fait pas partie du temps de travail effectif mais sera rémunéré en heures à taux normal.
Si le (la) salarié(e) se trouve dans les locaux de l'entreprise pendant son temps de pause et qu'il (elle) est dérangé(e), exceptionnellement, son temps de pause sera décompté en temps de travail effectif et sera reporté plus tard dans la journée sans pouvoir dépasser les 6 heures continues.
Article 4 – Astreinte
L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail, cependant il a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir.
Cette astreinte permet de pouvoir répondre 24h sur 24, aux problématiques techniques rencontrées principalement en dehors des heures de bureau et nécessitant l’appui d’un encadrant.
Le salarié pourra être amené à accomplir le travail par smartphone, et/ou en se rendant sur le site de production (par exemple : pannes, problème de sécurité, incendie, problème comportemental d’un salarié telle que alcoolémie, drogue, …)
Il est précisé que les cadres dirigeants sont amenés à faire des astreintes. Compte tenu de la nature de leur mission, les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime de l’astreinte, et ce en application l’article L3111-2 du Code du travail.
Délai de prévenance :
Le planning d’astreinte doit être affiché au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Contreparties :
Lors de ces périodes d’astreintes, le salarié percevra une indemnité :
140€ par semaine
50€ par samedi (évolution possible en fonction du SMIC)
60€ par dimanche ou par jour férié
Article 5 – Egalité professionnelle
La considération du genre (homme-femme) ne pourra être retenue par l'employeur pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à, l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou un poste de nuit vers un poste de jour,
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle
Article 6 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CIF ou du CPF.
Lorsqu'un travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu généralement de jour et le travailleur de nuit est sorti temporairement du cycle de poste pour pouvoir suivre sa formation. Il perd les compensations liées au travail de nuit.
Article 7 – Le travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la société, de réaliser les travaux de maintenance et/ou de surveillance des installations le week-end, lorsque les installations sont à l'arrêt total. Elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production le reste de la semaine.
Nous avons également un poste de gardiennage.
Article 7.1 – Catégorie professionnelle
Les catégories professionnelles visées par le travail du dimanche ou jour férié sont les suivantes :
Gardiennage
Maintenance mécanique
Maintenance électrique
Equipe de production
Equipe de nettoyage
La liste fixée ci-dessus fera l'objet d'un examen périodique afin d'être complétée si nécessaire par des catégories non visées ci-dessus et qui se trouveraient être concernées compte tenu des impératifs d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront des dispositions contenues dans le présent accord.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Article 7.2 – Contreparties et garanties accordées aux travailleurs du dimanche ou jour férié
Le salarié travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficie :
Temps de pause :
30 minutes à 1 heure de pause non rémunérée
Majoration de salaire :
Le salarié travaillant le dimanche ou jour férié bénéficiera d'une majoration de 100% du nombre d'heures effectuées. Les heures ne sont pas cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires.
Repos :
Afin de respecter la législation en vigueur, le dimanche travaillé sera récupéré par un autre jour de repos dans la semaine.
Article 7.3 – Planning de travail et délai de prévenance
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le lieu d'exécution de la mission
La liste nominative des salariés travaillant le dimanche
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l'avance.
Article 8 – Contrôle et suivi des horaires/garanties du salarié
Article 8.1 – Principes
Le principe des 35 heures de repos hebdomadaires consécutifs est réaffirmé.
Le principe d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au moins entre deux journées de travail est réaffirmé.
La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures, sauf exceptions réglementaires.
Article 8.2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées en temps de repos majoré dans les conditions légales.
Le repos ainsi cumulé devra être pris par heure(s) journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture des droits (qui prend effet au jour où le salarié totalise un crédit de son compte égal à 3.5 heures).
Pour que les salariés soient informés du nombre d'heures acquis, le compteur des heures supplémentaires sera indiqué sur le bulletin de salaire.
Le suivi des horaires de travail est effectué sous la responsabilité du responsable hiérarchique et contrôlé par le service des Ressources Humaines.
Article 8.3 – Contrôle et suivi des horaires
Chaque salarié aura à sa disposition un badge pour pointer à son entrée, avant sa pause, après sa pause et à la fin de son horaire de travail. En cas d'oubli de pointage, le salarié devra faire une feuille « d'oubli de badge » signé par son responsable pour valider les horaires.
Le temps de travail est calculé via un logiciel de gestion des temps puis avec contrôle et suivi du service des Ressources Humaines.
Titre 4 – DUREE DE L’ACCORD /
ENTREE EN VIGUEUR / REVISION
Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur/révision
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 21 août 2023.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;
une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par la loi.
L’accord peut également être valablement dénoncé à l’initiative de l’organisation syndicale signataire majoritaire CFDT et CFTC.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Côte d’Or.
Article 2 – Suivi de l’accord
La Direction des Ressources Humaines assure de l’application du présent accord avec les représentants du personnel ou à défaut avec le personnel.
Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.
Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.
A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.
En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version PDF signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans chacun des sites de la société et par remise en mains propres contre décharge.
Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.
Fait à La Roche-en-Brenil, le 01 août 2023 , en 2 exemplaires originaux.
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