Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez SARL THOMAS AND CO (V AND B)
Cet accord signé entre la direction de SARL THOMAS AND CO et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004064
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : THOMAS AND CO
Etablissement : 50034182100014 V AND B
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
« SARL THOMAS AND CO (V AND 8)»
Accord collectif d'entreprise
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés
Entre les soussignés :
La Société SARL THOMAS AND CO (V AND B)
SARL au capital de 15.000,00 C
Dont le siège social est à LA FLECHE (72200)
12 Avenue Obernkirchen
Représentée par
Agissant en qualité de gérant
Code NAF : 4725 Z
Immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro SIRET : 500.341.821.00014
d'une par:,
et :
- Les salariés de la Société SARL THOMAS AND CO (V AND B)
d'autre part;
Il est convenu ce qui suit :
Rédacteur .
Avocate au Barreau de Lavai
« SARL THOMAS AND CO (V AND g)»
Accord collectif d'entreprise
Préambule
Le présent accord collectif d'entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-2 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En effet, il résulte de l'article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 223222-1 s'appliquent. »
En effet, il résulte de l'article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (...), qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (...). »
L'article L.2232-22 du Code du travail énonce :
«Lorsque le projet d'accord (.4 mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord (...) ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dons les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord (...) peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
lo dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
L'article L2232-22-1 du Code du travail énonce :
« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L 2232-21 et L. 2232-23. »
Le présent accord fixe donc notamment les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société SARL THOMAS AND CO.
Outre l'aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place :
- du forfait jours,
- du droit à la déconnexion,
- du repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que la Société SARL THOMAS AND CO applique la convention collective nationale applique la convention collective nationale des Fruits et légumes, épicerie, produits laitiers : Commerce de détail (Brochure JO n° 3244 — IDCC 1505).
Il est également précisé qu'un changement de numéro d'article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
Rédacteur :
Avocate au Barreau de !Aval 2
« SARL THOMAS AND CO (V AND 8)»
Accord collectif d'entreprise
De même, le changement d'une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018.217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l'accord collectif d'entreprise prévaut sur l'accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi ri' 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018.493 du 20 juin 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, ..., qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l'enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu'ils soient.
Rédacteur . Avocate au Barreau de Laval
« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise
SOMMAIRE
Préambule 2
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 7
Article 1. Durée du travail 7
1.1. Durée légale du travail 7
1.2. Définition du temps de travail effectif 7
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la réglementation légale relative
à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 7
Article 2. Aménagement du temps de travail 9
2.1. Modalités générales
2.2. Modalités d'application par catégories 10
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 10
Catégorie de salariés concernés 10
Modalités d'aménagement du temps de travail 10
L'aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps
de travail » 10
Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 13
2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 14
Catégorie de salariés concernés 14
Modalités d'aménagement du temps de travail 14
L'aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite « Annualisation du
temps de travail » 14
Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 17
L'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 18
2.2.3. Salariés en CDD 19
2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 20
CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 25
Article 1. Champ d'application 25
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 25
2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 25
2.2. Modalités de prise du repos 25
2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 26
2.4. Modalités d'information des salariés 26
2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 26
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 26
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 26
CHAPITRE III : VOLET « CONGES PAYES » 27
Rédacteur . 0:5
Avocate au garrt.eu de Laval 4
« SARL THOMAS AND CO (V AND 9)»
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5.4 Utilisation du compte par la Direction 40
Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte 40
Article 7 - Rupture du contrat de travail 41
Article 8 - Information du salarié 41
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 41
CHAPITRE IX : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 41
Article 1. Politique salariale 41
Article 2. Politique de l'emploi 41
Article 3. Champ d'application 41
Article 4. Suivi de l'accord 42
Article 5. Durée 42
Article 6. Révision 42
Article 7. Dénonciation 42
Article 8. Conditions de validité 42
Article 9. Dépôt légal et publicité 42
Rédacteur rMaître Avocate ou Barreau de Laval
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Accord collectif d'entreprise
considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu'il n'y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l'article 2.2.2. u Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).
Rédacteur :
s
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Accord collectif d'entreprise
Article 2. Aménagement du temps de travail
2.1. Modalités générales
2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail
L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (Col) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l'article L.3111-2 du Code du travail.
2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l'aménagement du temps de travail
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).
Pour les temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).
Pour les salariés autonomes en forfait jours, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans la limite maximum fixée par la loi, soit maximum 218 jours par an.
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« SARL THOMAS AND CO (V AND B) »
Accord collectif d'entreprise
A titre d'exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel de base /151,67) x 40 heures.
S'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, lo déduction sera de : (Salaire mensuel de base/151,67) x 30 heures.
Un salarié absent une journée où il devait travailler 9 heures se verra déduire de son solaire : (Salaire mensuel de base/151,67) x 9 heures.
c.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d'annualisation du temps de travail
Sauf option contraire (voir point d « Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine » ci-dessous), les salariés embauchés en cours de période d'annualisation du temps de travail suivent les horaires en vigueur et le calcul du temps de travail à réaliser sera effectué prorata temporis par rapport à la date d'embauche.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du temps de travail, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte de l'horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures excepté en cas de licenciement pour Inaptitude et de licenciement pour motif économique, cas dans lesquels le compteur négatif ne sera pas régularisé.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.
d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine
Conformément au point b « Modalité d'aménagement du temps de travail » ci dessus, s'il est décidé de ne pas appliquer l'annualisation du temps de travail mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécitiques, les salariés feront 35 heures linéaires réparties, par principe, sur 5 jours.
Il est précisé que conformément à l'article L3132-1 du Code du travail :
« il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.
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« „SARL THOMA5 AND CO (V AND a)»
Accord collectif d'entreprise
Le nombre de jours de travail par semaine civile sera, par principe, de 5 jours.
Il est précisé que conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail :
re if est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.
La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures sous réserve des dispositions du chapitre « Durée maximale de travail ». Il n'existe pas de durée minimale journalière de travail
c.2.2. Modification de la programmation indicative de la durée ou travail
Les variations d'activité entraînant une modification de la programmation indicative de la durée du travail à temps partiel sur la période d'annualisation du temps de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrables qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, notamment absence d'un ou plusieurs salariés, conditions climatiques.
L'information du salarié se fera par remise de la programmation Indicative modifiée.
c.2.3. Communication des horaires de travail et modification
c.2.3.1. Communication des horaires de travail
Les horaires de travail des salariés leur seront notifiés par note de service.
c.2.3.2. Modification des horaires de travail
Les horaires de travail, une fois notifiés, pourront être modifiés dans les cas suivants :
- surcroît temporaire de travail,
- travail à accomplir dans un délai déterminé,
- absence d'un ou plusieurs salariés,
- réorganisation des horaires du service,
- suivi d'une formation,
- évènements exceptionnels (salons, foires, expositions, séminaires, . ).
En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 7 jours ouvrables après la date à laquelle le salarié en a été informé, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société notamment absence d'un ou plusieurs salariés, conditions climatiques.
L'information du salarié se fera par la remise des nouveaux horaires de travail.
c.3. Heures complémentaires
c.3.1. Définition
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, sur la période d'annualisation du temps de travail, au delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au calendrier prévisionnel, avec l'accord au supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures complémentaires.
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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8)»
Accord collectif d'entreprise
c.3.2. Nombre d'heures complémentaires autorisées
Le nombre d'heures complémentaires qui peut être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période d'annualisation du temps de travail ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d'annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la durée du travail arnuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).
c.3.3. Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10`"'• de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d'annualisation du temps de travail seront majorées de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10re et le 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d'annualisation du temps de travail seront majorées de 25 %.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, avec le salaire des mois suivant (dans la limite de 3 mois) la fin de la période d'annualisation du temps de travail.
Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période d'annualisation du temps de travail.
Absence
Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période d'annualisation du temps de travail, laquelle sera reportée à l'identique dans l'horaire réalisé.
Concernant la rémunération, chaque heure d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
A titre d'exemple, pour un salarié à temps partiel avec une rémunération mensuelle lissée sur 130 h (30 heures hebdomadaires), si celui-ci est absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures, il se verra déduire de son solaire : (Salaire mensuel de base/130) x 40 heures.
S'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de: (Solaire mensuel de base/130) x 20 heures.
Si le salarié est absent une journée où il devait travailler 9 heures, il se verra déduire de son solaire : (Salaire mensuel de base/130) x 9 heures.
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Accord collectif d'entreprise
- absence d'un ou plusieurs salariés,
- réorganisation des horaires du service,
- suivi d'une formation,
- évènements exceptionnels (salons, foires, expositions, séminaires, ...).
Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir et pourra amener le salarié à travailler tous les jours d'ouverture de la société et sur toutes les plages horaires.
Il est précisé que conformément à l'article 1.3132-1 du Code du travail :
et d est interdit de foire travailler un méme salarié plus de six jours par semaine. »
En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.
e. L'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Conformément à l'article 1.3123-25 du Code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité (hors pause en matinée et après-midi).
La période de travail continue d'un salarié à temps partiel sera au minimum de 1 heure.
Il est rappelé que conformément à l'article 1.3123-10 du Code du travail, un salarié à temps partiel est en droit de refuser d'effectuer les heures complémentaires demandés par son employeur lorsqu'il en es: informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
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SARL. THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise
2.2.3. Salariés en CDD
Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la Société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).
Pour des raisons d'organisation, à défaut de pouvoir appliquer l'annualisation du temps de travail aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel ainsi que par les dérogations prévues par le présent accord.
« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entrepriseEn cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence par rapport à la rémunération lissée en appliquant la règle du taux réel journalier (règle du 22'4'1.
Embouche OU rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le nombre de jours de travail ainsi que le nombre de jours non travaillés dans le cadre ou forfait jours des salariés embauchés en cours de période d'application du forfait jours ou des salariés passant en forfait jours au cours de ladite période sera calculé prorata temporis par rapport à la date d'embauche ou la date de passage en forfait jours.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'application du forfait jours, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte du forfait jours, le solde de jours non travaillés non pris ou le nombre de jours travaillés au-delà du forfait, calculé prorata temporis, sera versé sur le solde de tout compte selon la règle du taux réel journalier (règle du 22er'" avec la majoration pour les jours travaillés au-delà du forfait).
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de calcul du forfait jours, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte du forfait jours, sa rémunération sera régularisée sur la base de son nombre réel de jours de travail au cours de la période de calcul du forfait jours excepté en cas de licenciement pour inaptitude et de licenciement pour motif économique, cas dans lesquels le compteur négatif ne sera pas régularisé.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de ?indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.
Contrat de travail
Un contrat de travail sera soumis à la signature des salariés en forfait jours.
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Accord collectif d'entreprise
Il est précisé qu'en cas de modification de la date de départ en congés, c'est la date de présentation du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la modification des dates de congés qui fait foi ou la date de remise en main propre dudit courrier contre décharge.
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Accord collectif d'entreprise
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner auct.ne diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible dans le délai ci-dessus, notamment en cas de surcroît de travail, d'absence d'un ou plusieurs salariés, de situations exceptionnelles, les salariés concernés bénéficieront d'une contrepartie équivalente financière calculée comme suit :
Contrepartie à la dérogation au repos quotidien = temps de repos non pris (s'entendant de la soustraction entre 11 h — le nombre d'heures du repos quotidien appliqué dans la limite minimum de 9 heures) x taux horaire brut de base du salarié.
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« SARL THOMAS AND CO (V AND »
Accord collectif d'entreprise
4.1. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales.
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d'heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d'une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois calendaires par heure(s), demi-journée(s) ou journée(s).
L'information des salariés doit comporter une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois calendaires.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, la Direction dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
La Direction peut soit donner son accord si l'organisation du travail le permet, soit reporter la demande s'il justifie d'impératifs liés au fonctionnement de la Société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l'ordre de priorité suivante :
- les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l'ancienneté dans la Société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois calendaires, la Direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois calendaires.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail est résilié, avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
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Accord collectif d'entreprise
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de contrepartie obligatoire en repos se fera au taux horaire brut de base du salarié.
Cette indemnité est due, qu'il y ait rupture du contrat de travail par l'employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.
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Accord collectif d'entreprise
CHAPITRE VI : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION »
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en oeuvre par les salariés de leur droit à la déconnexion conformément à l'article L.2242-17 7* du Code du travail.
La déconnexion des salariés a pour objectif d'assurer aux salariés le respect de leur temps de repos et congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, notamment grâce à la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Le présent chapitre définit donc les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en oeuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de la Direction, d'actions d'information et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Article 1. Déconnexion — Définitions
Il y a lieu d'entendre par :
- droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
- outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, ...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, ...) qui permettent d'être joignable à distance ;
- temps de travail : horaires ou jours de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant, pour les salariés qui ne sont pas en forfait jours, les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires ou complémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des éventuels jours de congés pour ancienneté, des éventuels jours de congés pour événements familiaux, des jours fériés et des jours de repos notamment jours non travaillés dans le cadre du forfait jours.
Article 2. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de la Société (ce qui s'entend de salariés ayant à leur disposition un ou des outils numériques professionnels définis à l'article 1 « Déconnexion — Définitions » ci-dessus) et notamment aux salariés en forfait jours.
Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion
Des actions d'information et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l'ensemble des salariés concernés par le présent chapitre et donc par le droit à la déconnexion (ce qui s'entend de responsables hiérarchiques ou salariés ayant à leur disposition un ou des outils numériques professionnels définis à l'article 1 « Déconnexion — Définitions » ci-dessus), en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la Société s'engage notamment à :
- informer chaque salarié concerné à l'utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
- désigner au sein de la Société un ou des interlocuteur(s) spécifiquement chargé(s) des questions relatives à
l'évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés concernés et devront faire l'objet d'une concertation annuelle entre la Direction et les représentants du personnel, s'il en est mis en place au sein de la Société.
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Accord collectif d'entreprise
Ce bilan sera élaboré à partir d'un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié volontaire en fin d'année.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu'aux représentants du personnel, s'il en est mis en place au sein de la société.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Société s'engage à mettre en oeuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
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Accord collectif d'entreprise
CHAPITRE VII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS » Article 1- Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps a notamment pour objectifs principaux :
- de favoriser les départs à la retraite anticipée,
- le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
d'augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Article 2 — Champ d'application
Tout salarié ayant au moins 12 mois calendaires d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sous réserve des dispositions du dernier paragraphe du présent article.
Le salarié intéressé en fera la demande par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception), auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Les variations d'activité pouvant conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail prévue dans le cadre annuel, mensuel ou hebdomadaire, la Direction peut décider, que tout ou partie des heures effectuées au-delà de la durée (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail) soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité ultérieure.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte
- la 5`m` semaine de congés payés en respectant un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés y compris les
éventuels jours de congés payés pour ancienneté ;
- des heures de repos portées dans le compteur de repos compensateurs de remplacement (RCE) et non prises
en fin de période d'annualisation suivante ou au terme du délai de 12 moins pour les salariés en horaire
hebdomadaire ou mensuel ;
- 5 jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours (jours non travaillés dans le cadre du forfait jours) ;
- 5 jours travaillés au-delà du forfait dans le cadre du forfait jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.
Les jours de congés, jours et heures de repos, jours de travail, affectés sur le compte épargne-temps, sont convertis en argent (unités monétaires).
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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) » Accord collectif d'entreprise
Concernant les salariés en forfait jours, chaque journée est convertie en unités monétaires, en appliquant, à la journée, le taux réel journalier (règle du 22bme) à la date du jour d'entrée dans le compte épargne-temps.
4.2 Alimentation du compte en heures de travail à l'initiative de la Direction
En raison de la mise en place de l'annualisation du temps de travail, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail dans le cadre annuel. Il en est de même pour les salariés en horaire hebdomadaire ou mensuel.
Dans ce cas, sur décision de la Direction, les heures effectuées au-delà de la durée du travail de l'ensemble des salariés pourront être affectées (en unités monétaires) sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures par an.
Les heures ainsi capitalisées seront utilisés, par la Direction, en cas de baisse d'activité ultérieure. 4.3 Plafond du compte
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé par décret. A la date de signature du présent accord, le plafond est fixé à 79.464,00
Article 5 - Utilisation du compte
5.1 Utilisation du compte par le salarié pour rémunérer un congé
5.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
- d'un congé (rémunéré ou non selon les dispositions légales ou conventionnelles) d'une durée minimale de 5 jours ;
- d'un congé de cessation anticipée d'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
5.1.2. Délai et procédure de demande
Pour obtenir l'indemnisation du congé et obtenir l'accord de la Direction, le salarié doit effectuer sa demande 2 mois calendaires avant la date souhaitée du congé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
La Direction doit donner sa réponse 1 mois calendaire avant la date souhaitée du congé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
5.1.3. Calcul du nombre de jours pouvant être pris
Le nombre de jours de congés qu'un salarié peut prendre est défini comme suit : nombre total d'unités monétaires disponibles dans le compte épargne-temps à la date de demande du congé divisé par le taux horaire brut de base du salarié du mois de prise du congé (ou taux réel journalier — règle du 22`'ne pour un salarié en forfait jours).
5.1.3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est effectuée aux échéances normales de la paie et est soumise à cotisations sociales.
_et
« SARL THOMAS AND CO (V AND B) »
Accord collectif d'entreprise
Lors du dépouillement. les enveloppes ce vc:e seront tettrees ces grandes enveloppes par le Présicent du bLreau ce vote et placées dans l'urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.
Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes.
Il compte-a le nombre de votants.
Le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne doit correspondre avec la liste d'émargement.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l'objet d'un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.
L'accord collectif d'entreprise sera réputé valide s'il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.
Article 9. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déoosé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Laval.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Laval.
Son existence sera irciquée aux emplacements réservés à ia communication avec les salariés.
Fait à LA FLECHE,
Le 30 novembre 2021
Pour la Société SARL THOMAS AND CO
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