Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet avenant signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06418003570
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTION
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-02-09) Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2020-11-20) Avenant n°3 à l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2020-12-01) Durée, organisation et aménagement du temps de travail (2021-05-25) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

  • La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), située 103, 105 rue des Trois Fontanot - CS 30096 - 92022 Nanterre cedex, représentée par XX, en qualité de Président, d’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, en qualité de Délégué syndical, d’autre part,

PREAMBULE

Un accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été signé le 22 décembre 2014 et a pris effet le 1er janvier 2015.

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer cet accord en négociant et concluant le présent avenant.

Le CHSCT a été informé et consulté au cours de la réunion du 18 décembre 2017.

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON CADRE ET CADRE INTEGRE

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

4.1. - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire - Travail en équipes

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires seront amenés à varier de manière collective (par atelier/GAT ou par service) et/ou individuelle, en fonction de la charge de travail des entités concernées.

L’horaire hebdomadaire contractuel de travail des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet dans le cadre de calendriers individuels adaptés. Les heures excédant l’horaire contractuel moyen apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires et sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des durées maximales de travail. L’horaire journalier de travail effectif (hors travail du samedi) sera au minimum de 6 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, varier de 0 à 6 jours de travail.

Afin d’optimiser les installations, l’organisation de certaines unités de travail pourra donner lieu à la constitution d’équipes, soit sous la forme de deux équipes successives (de matin et d’après-midi) et/ou sous la forme de trois équipes successives (matin et/ou après-midi et/ou de nuit). Ces équipes seront organisées de manière « tournante ». Ainsi, les salariés de chaque équipe passeront alternativement d’un horaire à l’autre à intervalle d’une semaine de travail, sauf dérogations exceptionnelles autorisées par l’encadrement. La composition des équipes sera définie par l’employeur. Le passage en régime d’équipes ne suspend pas le principe d’annualisation du temps de travail défini dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, l’employeur pourra avoir recours au travail du samedi matin, dès lors que la durée de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures au minimum et n’excède pas 38 heures du lundi au vendredi inclus. Le travail du samedi sera limité au samedi matin avec un temps de travail effectif de 5 heures minimum et de 6 heures maximum. En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra recourir au travail du samedi matin indépendamment de l’horaire de travail effectif hebdomadaire, en faisant appel prioritairement au volontariat.

L’employeur pourra également recourir à l’équipe de suppléance (cf. accord d’entreprise sur l’équipe de suppléance).

La répartition de l’horaire de travail et les modalités de prise des pauses journalières seront définies par affichage par unité de travail.

4.2. - Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail, des modifications et délai de prévenance

Les horaires de travail collectifs (par atelier/GAT ou service) et/ou individuels seront définis par période trimestrielles glissantes ; le premier trimestre étant défini avant le début de chaque période annuelle de décompte. Ils seront communiqués par voie d’affichage.

Ces horaires pourront être modifiés - volume et/ou répartition journalière et/ ou hebdomadaire - à condition d’informer les salariés concernés de leurs horaires de travail, au plus tard le mercredi matin avant la semaine concernée.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, telles que la panne d’une ou plusieurs machines, des aléas de transport, des aléas climatiques. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage. Dans ce cas, il sera fait . 

Article 5 - Incidences de l’absence des salariés pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte

Une journée d’absence pour congé, évènement familial, maladie etc…est comptabilisée, pour un temps plein, sur une base d’horaire théorique moyen de 7.18 heures.

Une journée d’absence pour RTT est comptabilisée, pour un temps plein, sur une base d’horaire théorique de 7 heures (3,5 heures pour une demi-journée de RTT).

Le suivi individuel de l’annualisation se fait par écart, en avance /retard, par rapport à l’horaire théorique moyen.

A titre informatif, il est précisé, en annexe 1 au présent avenant, le détail du suivi des heures d’annualisation (volume horaire à effectuer, volume d’heures travaillées).

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire de 42 heures constitueront des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et payées dans le mois. Elles ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

En cas de déplacement exceptionnel et occasionnel de salariés dont le poste est habituellement sédentaire, les heures de travail effectif excédant l’horaire programmé constitueront des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et payées dans le mois. Elles ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réelles de travail du salarié qui excèdent l’horaire annuel de 1607 heures en fin de période de décompte, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de cette période.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures.

En cas de fermeture de l’entreprise en fin d’année, les jours de congés payés positionnés jusqu’au 31 décembre inclus pourront, avec l’accord de l’employeur, être remplacés, en tout ou partie, par des heures de modulation excédentaires. Les jours de congés payés ainsi reportés devront être soldés au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Article 7 - Conditions de rémunération

7.1. - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, l’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, sur toute la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures pendant la période de décompte, dans la limite de 42 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement d’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales fixées dans le présent accord. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

TITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Article 2 - Les cadres autonomes

2.4. - Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. A cette occasion, le cadre concerné pourra dresser le bilan de sa charge de travail et des éventuelles difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

2.5 - Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Dans le cadre de ce droit, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence sur leur messagerie électronique et sur leur téléphone portable professionnel, lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 19h30 et 7h30 du matin ainsi que les week-ends, les jours de congés, de repos et jours fériés chômés. Sauf situation particulière de type astreinte ou travail en équipes successives, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à une sollicitation durant cette plage horaire.

PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Il est rappelé que l’accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, signé le 22 décembre 2014, a été conclu pour une durée indéterminée et s’applique depuis le 1er janvier 2015.

Le présent avenant s’applique à partir du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.

PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Urrugne, le 9 février 2018.

Pour la CFDT Pour la Société

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Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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